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Traité Yevamot

22a

Étude de Yevamot 22a

Étude de la Mishna & Guémara 22a

Ces deux cas-là — l'épouse du frère du père du père, et la sœur du père du père — se ressemblent et sont comptés comme un seul cas ; on arrive ainsi à seize [interdits de second degré, et non dix-sept]. La Guemara reformule l'objection que Rav Hillel adressait à l'opinion d'Améimar : Mais quoi qu'il en soit, j'ai moi-même vu ces cas couchés par écrit comme interdits [dans la liste] ! Rav Achi lui répondit : Et selon ton propre raisonnement, s'il avait été écrit dans la liste qu'ils étaient permis, te serais-tu appuyé là-dessus ? La signature de Mar, fils de Rabbana, y est-elle apposée [pour en garantir l'autorité] ? [Tu as bien vu la liste, mais tu ne sais pas avec certitude qui l'a rédigée.] À présent de même, du fait qu'il y soit écrit qu'ils sont interdits — il en va pareillement : la signature de Mar, fils de Rabbana, n'y est pas apposée ; on ne peut donc pas s'en prévaloir pour rejeter l'opinion d'Améimar.
הָנָךְ תַּרְתֵּי דְּדָמְיָין לַהֲדָדֵי כַּחֲדָא חָשֵׁיב לְהוּ, וְהָא שִׁיתַּסְרֵי. וְהָא מִכׇּל מָקוֹם לְדִידִי חַזְיָין לַן דִּכְתִיבָן לְאִיסּוּרָא! אֲמַר לֵיהּ: וְלִיטַעְמָיךְ, אִי הֲוָה כְּתִיב לְהֶיתֵּירָא, מִי הֲוֵות סָמְכַתְּ עֲלַיְיהוּ? דְּמָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא מִי חֲתִים עֲלַיְיהוּ? הַשְׁתָּא נָמֵי דִּכְתִיב לְאִיסּוּרָא — לָאו מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא חֲתִים עֲלַיְיהוּ.
§ L'un des Sages de l'école de Rabbi 'Hiya enseigna [une baraïta] : La troisième génération issue de son fils et de sa fille — c'est-à-dire ses arrière-petits-enfants — ainsi que la troisième génération issue du fils de sa femme et de la fille de sa femme — c'est-à-dire les arrière-petits-enfants de sa femme — sont toutes interdites au titre d'interdits de second degré (chnyiot). De même, la quatrième génération du côté de son beau-père et de sa belle-mère — c'est-à-dire les arrière-grands-mères de sa femme — sont interdites au titre d'interdits de second degré.
תָּנֵי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: שְׁלִישִׁי שֶׁבִּבְנוֹ וְשֶׁבְּבִתּוֹ וְשֶׁבְּבֶן אִשְׁתּוֹ וְשֶׁבְּבַת אִשְׁתּוֹ — שְׁנִיָּה. רְבִיעִי שֶׁבְּחָמִיו וְשֶׁבַּחֲמוֹתוֹ — שְׁנִיָּה.
Ravina dit à Rav Achi : Qu'y a-t-il de différent vers le haut — à propos des arrière-grands-mères de sa femme — pour que le Sage compte sa femme parmi les générations et les désigne comme la quatrième génération ? Et qu'y a-t-il de différent vers le bas — à propos de ses arrière-petites-filles — pour qu'il ne compte pas sa femme et ne les désigne que comme la troisième génération ? La Guemara répond : Quand on compte vers le haut, l'interdit provient de sa femme [car ce ne sont pas ses parentes par le sang à lui, mais celles de sa femme] ; c'est pourquoi on la compte. Quand on compte vers le bas, en revanche, l'interdit ne provient pas de sa femme [car ce sont ses propres parentes par le sang] ; c'est pourquoi on ne la compte pas.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא לְמַעְלָה דְּקָחָשֵׁיב לָהּ לְאִשְׁתּוֹ, וּמַאי שְׁנָא לְמַטָּה דְּלָא קָחָשֵׁיב לָהּ לְאִשְׁתּוֹ? לְמַעְלָה, דְאִיסּוּרָא מִכֹּחַ אִשְׁתּוֹ קָא אָתֵי — חָשֵׁיב לַהּ, לְמַטָּה, דְאִיסּוּרָא לָאו מִכֹּחַ אִשְׁתּוֹ קָאָתֵי — לָא קָחָשֵׁיב לַהּ.
La Guemara objecte : Mais le fils de sa femme et la fille de sa femme — dont la descendance est interdite en raison de sa femme — il [le Tana] ne la compte pourtant pas [il parle de la troisième génération et non de la quatrième] ! La Guemara répond : Puisqu'il avait déjà enseigné trois générations en dessous de lui-même [son arrière-petite-fille, où il ne compte pas sa femme parce qu'il s'agit de sa propre parente par le sang], il a enseigné aussi trois générations en dessous d'elle sans la compter — il a désigné l'arrière-petite-fille [de la femme] également comme « trois générations en dessous », afin de garder une formulation uniforme.
וְהָא בֶּן אִשְׁתּוֹ וּבַת אִשְׁתּוֹ, דְּאִיסּוּרָא מִכֹּחַ אִשְׁתּוֹ קָאָתֵי, וְלָא חָשֵׁיב לַהּ! אַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידֵיהּ וְלָא חַשְּׁבַהּ, תְּנָא נָמֵי שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידַהּ וְלָא חַשְּׁבַהּ.
Rav Achi dit à Rav Kahana : Ces interdits de second degré (chnyiot) enseignés par l'un des Sages de l'école de Rabbi 'Hiya ont-ils un terme, ou n'ont-ils pas de terme ? [Autrement dit : seuls les cas précisément énumérés sont-ils interdits, ou bien toutes les générations au-dessus et en dessous le sont-elles également ?]
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: שְׁנִיּוֹת דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא, יֵשׁ לָהֶן הֶפְסֵק אוֹ אֵין לָהֶם הֶפְסֵק?
Viens et entends [une réponse], car Rav a dit : Quatre femmes ont un terme. Cela laisse entendre que ce sont uniquement ces quatre-là, et pas davantage. La Guemara réfute : Peut-être, lorsque Rav a dit cela, ne visait-il que les relations énumérées dans cette baraïta-là [et non l'ensemble des cas d'interdits de second degré]. La Guemara propose : Viens et entends de la baraïta elle-même, qui énonce « la troisième génération issue de son fils et de sa fille, et la quatrième génération du côté de son beau-père et de sa belle-mère » : cela laisse entendre qu'à propos de la troisième et de la quatrième génération, oui [elles sont interdites], mais au-delà, non. La Guemara réfute : Peut-être cela signifie-t-il « à partir de la troisième et au-delà », « à partir de la quatrième et au-delà ». [La Guemara ne tranche pas cette question.]
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב: אַרְבַּע נָשִׁים יֵשׁ לָהֶם הֶפְסֵק, וְתוּ לָא. דִּלְמָא כִּי קָאָמַר רַב — לְהַהִיא מַתְנִיתָא. תָּא שְׁמַע: שְׁלִישִׁי וּרְבִיעִי. שְׁלִישִׁי וּרְבִיעִי — אִין, טְפֵי — לָא! דִּלְמָא מִשְּׁלִישִׁי וְאֵילָךְ, מֵרְבִיעִי וְאֵילָךְ.
§ Rava dit à Rav Na'hman : Le Maître a-t-il vu ce Sage qui est venu de l'Ouest — c'est-à-dire d'Érets Israël — et qui a rapporté : En Occident, on s'est interrogé : les Sages ont-ils décrété les interdits de second degré (chnyiot) à l'égard des convertis, ou bien n'ont-ils pas décrété les interdits de second degré à l'égard des convertis ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: חֲזִי מָר הַאי מֵרַבָּנַן דַּאֲתָא מִמַּעְרְבָא וְאָמַר, בְּעוֹ בְּמַעְרְבָא: גָּזְרוּ שְׁנִיּוֹת בְּגֵרִים, אוֹ לֹא גָּזְרוּ שְׁנִיּוֹת בְּגֵרִים?
[Rav Na'hman ne répondit pas s'il avait vu ce Sage, mais] il lui dit : À présent, raisonnons. Et même les érayot elles-mêmes [les interdits de relations édictés par la Torah] — n'était la crainte « qu'ils ne disent qu'ils passent d'une sainteté plus rigoureuse à une sainteté plus légère » —, les Sages n'auraient pas décrété d'interdit à leur sujet [pour le converti] ; alors les interdits de second degré (chnyiot), est-il besoin de le dire [qu'on n'a pas étendu le décret jusqu'à eux] ?!
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא וּמָה עֶרְוָה גּוּפַהּ, אִי לָאו ״שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ בָּאִין מִקְּדוּשָּׁה חֲמוּרָה לִקְדוּשָּׁה קַלָּה״, לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן — שְׁנִיּוֹת מִיבַּעְיָא?!
Rav Na'hman dit : Puisque la question des convertis et de leurs parents nous est venue entre les mains [c'est-à-dire fait l'objet de la discussion], énonçons à leur sujet un point de loi. Des demi-frères du côté de la mère [qui se sont tous deux convertis] ne doivent pas témoigner ensemble [comme paire de témoins devant le tribunal] ; mais s'ils ont témoigné, leur témoignage est valable. [Bien que des parents par le sang soient disqualifiés comme témoins, les convertis sont considérés comme dénués de liens de parenté.] Des demi-frères du côté du père [qui se sont tous deux convertis] peuvent témoigner ensemble d'emblée (lekhat'hila), car la loi ne tient pas les demi-frères paternels de non-juifs pour de véritables parents. Améimar dit : Même des demi-frères du côté de la mère peuvent aussi témoigner ensemble d'emblée.
אָמַר רַב נַחְמָן: גֵּרִים, הוֹאִיל וַאֲתוֹ לְיָדָן, נֵימָא בְּהוּ מִלְּתָא: אַחִין מִן הָאֵם — לֹא יָעִידוּ, וְאִם הֵעִידוּ עֵדוּתָן עֵדוּת. אַחִין מִן הָאָב — מְעִידִין לְכַתְּחִלָּה. אַמֵּימָר אָמַר: אֲפִילּוּ אַחִין מִן הָאֵם נָמֵי מְעִידִין לְכַתְּחִלָּה.
[Et en quoi ce cas diffère-t-il des interdits de relations (érayot), où un converti ne peut épouser sa sœur utérine en raison d'un décret rabbinique ?] La Guemara répond : Les lois des interdits de relations sont confiées à tous [chacun choisit lui-même son épouse] ; aussi les Sages ont-ils décrété, pour éviter qu'on ne confonde le statut d'un converti avec celui d'un Juif de naissance. Le témoignage, en revanche, est confié au tribunal [bet din], et le tribunal sait distinguer le statut d'un Juif de naissance de celui d'un converti. Et le statut juridique d'un converti qui vient de se convertir est comparable à celui d'un enfant qui vient de naître [tout lien de parenté antérieur devient sans pertinence].
וּמַאי שְׁנָא מֵעֲרָיוֹת? עֶרְוָה — לַכֹּל מְסוּרָה, עֵדוּת — לְבֵית דִּין מְסוּרָה, וְגֵר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּקָטָן שֶׁנּוֹלַד דָּמֵי.
Mishna 1
MICHNA : Quiconque a un frère, de quelque manière que ce soit, ce frère crée un lien de léviratisme (zika) qui rend sa yevama [la veuve sans enfant] astreinte au lévirat (yiboum) si le premier frère meurt sans enfant ; et il est son frère à tous égards — excepté celui qui a un frère né d'une servante cananéenne ou d'une femme non-juive, car ceux-là n'ont pas le statut juridique de frères. De même, quiconque a un enfant, de quelque manière que ce soit, cet enfant exempte l'épouse de son père du lévirat [puisque le père n'est pas mort sans enfant] ; et cet enfant est passible de la peine capitale s'il frappe son père ou le maudit ; et il est son enfant à tous égards — excepté celui qui a un enfant né d'une servante cananéenne ou d'une femme non-juive, car ceux-là n'ont pas le statut halakhique d'enfants.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִכׇּל מָקוֹם — זוֹקֵק אֶת אֵשֶׁת אָחִיו לְיִבּוּם, וְאָחִיו הוּא לְכׇל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה. מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִכׇּל מָקוֹם — פּוֹטֵר אֵשֶׁת אָבִיו מִן הַיִּבּוּם, וְחַיָּיב עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ, וּבְנוֹ לְכׇל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : À propos de l'énoncé selon lequel un frère « de quelque manière que ce soit » rend sa yevama astreinte au lévirat — quel cas supplémentaire cela vient-il inclure ? Rav Yehouda dit : Cela inclut le cas du mamzer, qui, malgré son statut, est considéré comme un frère. La Guemara s'étonne : Mais cela n'est-il pas évident ? Il est bien son frère ! La Guemara explique : Cela était nécessaire, de peur que tu ne dises : Établissons une analogie verbale (guezéra chava) entre le mot « frère » énoncé dans le verset à propos du lévirat et le mot « frère » énoncé à propos des fils de Jacob — de même que là-bas les fils de Jacob sont d'ascendance irréprochable et non entachée [ce ne sont pas des mamzerim], de même ici l'on aurait pu penser que seuls des frères d'ascendance irréprochable, et non des frères d'ascendance entachée (les mamzerim), astreignent la yevama au lévirat. C'est pourquoi cela nous enseigne [qu'un mamzer est bel et bien considéré comme un frère pour le lévirat].
גְּמָ׳ מִכׇּל מָקוֹם לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר. פְּשִׁיטָא, אָחִיו הוּא! מַהוּ דְּתֵימָא, לֵילַף אַחְוָה אַחְוָה מִבְּנֵי יַעֲקֹב: מָה לְהַלָּן — כְּשֵׁרִין וְלֹא פְּסוּלִין, אַף כָּאן — כְּשֵׁרִין וְלֹא פְּסוּלִין, קָא מַשְׁמַע לַן.
Yevamot 22a
100%
יבמות כ״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת