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Traité Yevamot

21b

Étude de Yevamot 21b

Étude de la Guémara 21b

Guémara
GUEMARA : La Guemara objecte : cette relation n'est-elle pas interdite par la Torah elle-même ? Car il est écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille [kala] » (Vayikra 18, 15) — comment Rav a-t-il pu la ranger parmi les interdits rabbiniques [les shniyot] ? La Guemara corrige : dis plutôt qu'il s'agit de la belle-fille de son fils [l'épouse du fils de son fils]. La Guemara objecte de nouveau : et l'interdiction de la belle-fille de son fils a-t-elle vraiment une fin [un point où elle cesse] ? N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : sa belle-fille [l'épouse de son propre fils] est une érva [un interdit de la Torah] ; la belle-fille de son fils est une shniya [un interdit rabbinique de second degré] ; et de même tu le dis pour la belle-fille de son fils, puis celle du fils de son fils, et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les générations — toutes sont des shniyot. [Cette interdiction n'a donc pas de fin.] Dis plutôt que Rav parlait de la belle-fille de sa fille [l'épouse du fils de sa fille].
דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב: ״עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה״! אֵימָא כַּלַּת בְּנוֹ. וְכַלַּת בְּנוֹ יֵשׁ לָהּ הֶפְסֵק? וְהָא תַּנְיָא: כַּלָּתוֹ עֶרְוָה, כַּלַּת בְּנוֹ שְׁנִיָּה, וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת. אֶלָּא אֵימָא: כַּלַּת בִּתּוֹ.
Car Rav 'Hisda a dit : cette parole, je l'ai entendue d'un grand homme — et qui était-ce ? Rabbi Ami — et il disait : on n'a interdit [telle] belle-fille qu'à cause d'[une autre] belle-fille. [Rav 'Hisda l'avait entendue dans sa jeunesse sans en comprendre le sens.] Et les astrologues chaldéens m'avaient dit : tu seras un maître [malfana].
דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מִילְּתָא מִגַּבְרָא רַבָּה שְׁמִיעַ לִי, וּמַנּוּ — רַבִּי אַמֵּי: לֹא אָסְרוּ כַּלָּה אֶלָּא מִפְּנֵי כַּלָּה. וַאֲמַרוּ לִי כַּלְדָּאֵי: מַלְּפָנָא הָוֵית.
Rav 'Hisda poursuit : je me suis dit à moi-même : si je dois devenir un grand homme [qui enseigne les foules], je saurai certainement raisonner et comprendre cette parole par ma propre intelligence ; et si je dois devenir un maître d'école pour les jeunes enfants, je l'interrogerai auprès des Sages qui viennent à la synagogue, et c'est ainsi que j'en apprendrai le sens. Maintenant, je comprends la chose par moi-même : [Rabbi Ami voulait dire] on n'a interdit la belle-fille de sa fille qu'à cause de la belle-fille de son fils [pour éviter qu'on les confonde]. Le décret rabbinique a frappé la belle-fille de sa fille, mais ne s'étend pas aux générations suivantes.
אָמֵינָא: אִי גַּבְרָא רַבָּה הָוֵינָא — אֶסְבְּרַא מִדַּעְתַּי, אִי מַקְרֵי דַרְדְּקֵי הָוֵינָא — אֱשַׁיְּילַהּ מֵרַבָּנַן דְּאָתוּ לְבֵי כְנִישְׁתָּא. הַשְׁתָּא סְבַרְתַּהּ מִדַּעְתַּי: לֹא אָסְרוּ כַּלַּת בִּתּוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם כַּלַּת בְּנוֹ.
Divers Sages donnent alors des exemples contemporains de familles où le statut halakhique des belles-filles des fils et des belles-filles des filles pourrait se confondre. Abaye dit à Rava : je vais t'expliquer par un exemple comment on pourrait s'embrouiller au sujet de ces belles-filles. Ce serait possible, par exemple, dans la maison de bar Tsitaï : là, les enfants des fils et des filles d'une même famille vivaient ensemble, et l'on pouvait confondre le statut des belles-filles des fils et des belles-filles des filles. Rav Papa dit : par exemple, la belle-fille de la maison de Rav Papa bar Abba. Rav Achi dit : par exemple, la belle-fille de la maison de Mari bar Issak.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא, אַסְבְּרַהּ לָךְ: כְּגוֹן כַּלָּתֵהּ דְּבֵי בַּר צֵיתַאי. רַב פָּפָּא אָמַר: כְּגוֹן כַּלָּתֵהּ דְּבֵי רַב פָּפָּא בַּר אַבָּא. רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן כַּלָּתֵהּ דְּבֵי מָרִי בַּר אִיסַק.
§ Une question fut posée devant les Sages : qu'en est-il de l'épouse du demi-frère utérin de sa mère [le demi-frère de sa mère du côté de leur mère commune] ? La Guemara présente les deux faces du problème : l'épouse du demi-frère utérin de son père et l'épouse du demi-frère consanguin de sa mère comportent toutes deux un certain « aspect paternel », et c'est peut-être pour cela que les Sages ont décrété leur interdiction — toutes deux ont été interdites par les Sages pour éviter qu'on les confonde avec l'épouse du demi-frère consanguin de son père [le frère de son père du côté de leur père commun], qui, elle, est interdite par la Torah. Mais dans le cas de l'épouse du demi-frère utérin de sa mère, où il n'y a aucun aspect paternel, peut-être les Sages n'ont-ils pas décrété ? Ou peut-être ce cas n'est-il pas différent [et l'interdiction s'applique tout de même] ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאֵם, מַהוּ? אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב, דְּאִיכָּא צַד אָב — הוּא דִּגְזַרוּ רַבָּנַן, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא צַד אָב — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Rav Safra dit : elle-même — l'épouse du demi-frère utérin de sa mère — n'est interdite, au plus, que par décret rabbinique ; allons-nous alors édicter un décret pour prémunir d'un [autre] décret [c'est-à-dire interdire ce cas seulement par crainte qu'on le confonde avec une autre shniya, qui n'est elle-même qu'un décret] ? Rava dit : est-ce à dire que tous ces décrets sur les shniyot ne sont pas des décrets destinés à prémunir d'un décret ? Ainsi, sa mère est une érva [interdit de la Torah] ; les Sages ont décrété que la mère de sa mère est une shniya ; et ils ont décrété que la mère de son père est aussi une shniya, à cause de la mère de sa mère. Et quelle en est la raison ? On les appelle toutes « la maison de la grand-mère » [et l'on risque donc de confondre leur statut].
אָמַר רַב סָפְרָא: הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?! אָמַר רָבָא: אַטּוּ כּוּלְּהוּ לָאו גְּזֵירָה לִגְזֵירָה נִינְהוּ? אִמּוֹ — עֶרְוָה, אֵם אִמּוֹ — שְׁנִיָּה, וּגְזַרוּ עַל אֵם אָבִיו מִשּׁוּם אֵם אִמּוֹ. וְטַעְמָא מַאי — כּוּלְּהוּ ״דְּבֵי אִימָּא רַבָּתִי״ קָרוּ לַיהּ.
Rava poursuit : de même, l'épouse de son père est une érva [interdite par la Torah] ; les Sages ont décrété que l'épouse du père de son père est une shniya ; et ils ont décrété que l'épouse du père de sa mère est aussi une shniya, à cause de l'épouse du père de son père. Et quelle en est la raison ? On les appelle toutes « la maison du grand-père ».
אֵשֶׁת אָבִיו — עֶרְוָה, אֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו — שְׁנִיָּה, וּגְזַרוּ עַל אֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו. וְטַעְמָא מַאי — כּוּלְּהוּ ״דְּבֵי אַבָּא רַבָּה״ קָרוּ לֵיהּ.
De même encore : l'épouse du demi-frère consanguin de son père — son oncle, mentionné explicitement dans la Torah (Vayikra 18, 16) — est une érva [interdit de la Torah] ; les Sages ont décrété que l'épouse du demi-frère utérin de son père est une shniya ; et ils ont décrété que l'épouse du demi-frère consanguin de sa mère est aussi une shniya, à cause de l'épouse du demi-frère utérin de son père. Et quelle en est la raison ? Parce qu'on les appelle toutes « la maison de l'oncle ». [Il apparaît donc que, dans le domaine des arayot, les Sages ont bel et bien décrété un décret pour en prémunir un autre, et l'objection de Rav Safra tombe.]
אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאָב — עֶרְוָה, אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם — שְׁנִיָּה, וְגָזְרוּ עַל אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב מִשּׁוּם אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם. וְטַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם דְּכוּלְּהוּ ״דְּבֵי דוֹדֵי״ קָרֵי לְהוּ.
Alors, qu'en est-il de ce cas — l'épouse du demi-frère utérin de sa mère ? Viens et entends : lorsque Rav Yehouda bar Cheïla vint de la Terre d'Israël vers Babylone, il dit : en Occident [en Terre d'Israël], on énonce ce principe : pour toute parente qui, si elle était femme, serait une érva [interdite par la Torah], les Sages ont décrété sur l'épouse du parent masculin correspondant, en raison de sa ressemblance avec une shniya.
מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּכִי אֲתָא רַב יְהוּדָה בַּר שֵׁילָא, אֲמַר: אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כֹּל שֶׁבִּנְקֵבָה עֶרְוָה, בְּזָכָר גָּזְרוּ עַל אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שְׁנִיָּה.
Et Rava dit : est-ce vraiment un principe [général] ? Sa belle-mère est une érva [interdite par la Torah], et pourtant l'épouse de son beau-père est permise ! De même, la fille de sa belle-mère est une érva [car c'est la sœur de son épouse], et pourtant l'épouse du fils de sa belle-mère est permise. La fille de son beau-père est une érva, et pourtant l'épouse du fils de son beau-père est permise. Sa belle-fille par alliance [la fille de son épouse, sa belle-fille d'un autre lit] est une érva, et pourtant l'épouse de son beau-fils [le fils de son épouse] est permise. La fille de cette belle-fille par alliance [la petite-fille de son épouse] est une érva, et pourtant l'épouse du fils de son beau-fils est permise. [Le principe n'est donc pas absolu.]
וְאָמַר רָבָא: וּכְלָלָא הוּא? חֲמוֹתוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת חָמִיו מוּתֶּרֶת. בַּת חֲמוֹתוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת בֶּן חֲמוֹתוֹ מוּתֶּרֶת. בַּת חָמִיו עֶרְוָה, אֵשֶׁת בֶּן חָמִיו מוּתֶּרֶת. חוֹרַגְתּוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת חוֹרְגוֹ מוּתֶּרֶת. בַּת חוֹרַגְתּוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת בֶּן חוֹרְגוֹ מוּתֶּרֶת!
La Guemara poursuit : si donc cet énoncé de Rav Yehouda bar Cheïla [n'est pas vrai en tout cas et] vise à inclure un cas précis — lequel inclut-il ? N'est-ce pas pour inclure le cas de l'épouse du demi-frère utérin de sa mère ? Car « pour toute parente qui, si elle était femme, serait une érva » — telle la demi-sœur utérine de sa mère [interdite par la Torah] — « les Sages ont décrété sur l'épouse du parent masculin correspondant », ici l'épouse du demi-frère utérin de sa mère, en raison de sa ressemblance avec une shniya. [Cette épouse est donc bien interdite.]
וְהָא דְּרַב יְהוּדָה בַּר שֵׁילָא לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵיתוֹיֵי אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאֵם, דְּכֹל שֶׁבִּנְקֵבָה עֶרְוָה, בְּזָכָר גָּזְרוּ אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שְׁנִיָּה?
La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent entre ces cas-là [l'épouse du beau-père, l'épouse du fils de la belle-mère, etc., qui sont permis] et ce cas-ci [l'épouse du demi-frère utérin de sa mère, qui est interdit] ? La Guemara répond : celui-ci — l'épouse du demi-frère utérin de sa mère — lui est rattaché par un seul acte de mariage [kidouchin]. En effet, le frère de sa mère est un consanguin [parent par le sang], et son épouse devient donc une shniya. En revanche, ces autres cas, où les Sages n'ont pas décrété, ne sont rattachés que par deux actes de mariage : ainsi son beau-père ne lui est rattaché que par son propre mariage avec son épouse [premier kidouchin], puis l'épouse du beau-père ne lui est rattachée que par le mariage du beau-père [second kidouchin] — elle reste éloignée.
מַאי שְׁנָא הָנֵי, וּמַאי שְׁנָא הָא? הָא — בְּחַד קִידּוּשִׁין מְקָרֵב לַהּ, הָנֵי — עַד דְּאִיכָּא תְּרֵי קִידּוּשִׁין לָא מְקָרֵב לְהוּ.
Yevamot 21b
100%
יבמות כ״א במַסֶּכֶת יְבָמוֹת