Guémara
[La Guemara précise la portée du débat précédent.] S'agissant d'une veuve issue d'un mariage [pleinement consommé, qu'un Cohen Gadol aurait épousée] — tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'exempte pas sa tsara [sa co-épouse tombée au yiboum] ; en effet, une mitsva positive ne vient pas écarter à la fois un interdit et une mitsva positive [conjugués]. Là où les avis divergent, c'est dans le cas d'une veuve issue de simples fiançailles. Celui qui dit qu'elle exempte sa co-épouse tient que la mitsva positive du yiboum vient écarter l'interdit fait au Cohen Gadol d'épouser une veuve. Et celui qui dit qu'elle n'exempte pas sa co-épouse tient que la mitsva positive ne vient pas écarter cet interdit, puisqu'il est possible de s'acquitter par la halitsa.
בְּאַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא פָּטְרָה, דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. כִּי פְּלִיגִי בְּאַלְמָנָה מִן הָאֵרוּסִין. מַאן דְּאָמַר פּוֹטֶרֶת — אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה. וּמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ פּוֹטֶרֶת — לָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה, כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר בַּחֲלִיצָה.
La Guemara soulève une objection contre l'opinion selon laquelle la co-épouse ne serait pas exemptée, à partir de la baraïta déjà citée : « Et s'ils ont eu commerce [avec elles], ils les ont acquises [comme épouses]. » Cela montre que l'acte de yiboum est valide, même lorsqu'il était interdit. Or, s'il en est ainsi, dans le cas du Cohen Gadol et de la veuve également, la co-épouse devrait être exemptée. C'est là une réfutation décisive, et cette opinion est écartée.
מֵיתִיבִי: וְאִם בָּעֲלוּ קָנוּ! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : dirons-nous que c'est aussi une réfutation décisive de l'opinion de Réch Lakich [et qu'il faut donc rejeter son principe] ? La Guemara répond : Réch Lakich pourrait te dire : quand j'énonce [mon principe — à savoir que, partout où une mitsva positive et un interdit portent sur une même chose, si l'on peut accomplir les deux sans transgresser l'interdit, c'est préférable, et la mitsva positive n'écarte pas l'interdit] — cela ne vaut que là où la mitsva est accomplie pleinement ; mais ici, la halitsa à la place du yiboum n'est pas tenue pour un accomplissement plein et entier de la mitsva.
לֵימָא תִּיהְוֵי נָמֵי תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ?! אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: כִּי אָמֵינָא אֲנָא — הֵיכָא דִּמְקַיְּימִי מִצְוָה, אֲבָל הָכָא, חֲלִיצָה בִּמְקוֹם יִיבּוּם — לָאו מִצְוָה הִיא.
§ Rava dit : où trouve-t-on, dans la Torah, une allusion à l'interdit des chniyot [les relations interdites au second degré] ? Ainsi qu'il est dit, à la fin de la section traitant des unions incestueuses interdites : « Car toutes ces abominations-là (ha-él), les gens du pays les ont commises » (Vayikra 18, 27). « Ces (ha-él) » doit s'entendre comme désignant les abominations dures, c'est-à-dire les fautes graves. On en déduit, par contraste, qu'il en existe aussi de moindres, en quelque sorte des fautes « douces ». Et quelles sont ces fautes douces ? Ce sont les chniyot.
אָמַר רָבָא: רֶמֶז לִשְׁנִיּוֹת מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי אֶת כׇּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵל עָשׂוּ אַנְשֵׁי הָאָרֶץ״, ״הָאֵל״ — קָשׁוֹת, מִכְּלָל דְּאִיכָּא רַכּוֹת, וּמַאי נִינְהוּ — שְׁנִיּוֹת.
La Guemara demande : d'où peut-on inférer que le mot « ces » (ha-él) a le sens de « dur » ? De ce qu'il est écrit : « Et les puissants (eilé) du pays, il les a emmenés » (Yehezkel 17, 13). La parenté de ces mots implique que « ha-él » comporte aussi une nuance de force, donc de dureté.
וּמַאי מַשְׁמַע דְּ״הָאֵל״ לִישָּׁנָא דְקָשֶׁה הוּא — דִּכְתִיב: ״וְאֶת אֵילֵי הָאָרֶץ לָקָח״.
La Guemara demande : dirons-nous que cet enseignement contredit l'opinion de Rabbi Lévi ? Car Rabbi Lévi a dit : le châtiment de la fraude sur les mesures est plus dur que le châtiment des unions interdites — car, à propos de celles-ci [les unions interdites], il n'est dit que « él », tandis qu'à propos de celle-là [la fraude sur les mesures], il est dit « élé », avec un hé supplémentaire en suffixe : « Car quiconque fait ces choses-là (élé), quiconque agit avec injustice, est en abomination à l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 25, 16). Cela implique que c'est le mot « élé » qui marque la dureté, et non le mot « él ». La Guemara répond : cela ne contredit pas son opinion. Le mot « él » a la connotation de « dur », mais « élé » a la connotation de « plus dur encore que él ».
לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַבִּי לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי לֵוִי: קָשֶׁה עוֹנְשָׁן שֶׁל מִדּוֹת יוֹתֵר מֵעוֹנְשָׁן שֶׁל עֲרָיוֹת, שֶׁזֶּה נֶאֱמַר בָּהֶן ״אֵל״, וְזֶה נֶאֱמַר בָּהֶן ״אֵלֶּה״! ״אֵל״ קָשֶׁה, וְ״אֵלֶּה״ קָשֶׁה מֵ״אֵל״.
La Guemara objecte : à propos des unions interdites aussi, le mot « élé » est écrit : « Car quiconque commet l'une de ces abominations-là (élé), ceux qui les font seront retranchés du sein de leur peuple » (Vayikra 18, 29). [Si « élé » marque la dureté, pourquoi la fraude sur les mesures serait-elle plus grave ?] La Guemara répond : cette occurrence de « élé », dans le contexte des unions interdites, ne souligne pas leur gravité ; elle vient plutôt exclure celui qui fraude sur les mesures de la peine de karét.
גַּבֵּי עֲרָיוֹת נָמֵי הָא כְּתִיב ״אֵלֶּה״! הָהוּא לְמַעוֹטֵי מִדּוֹת מִכָּרֵת.
La Guemara demande : alors, en quoi [la fraude sur les mesures] est-elle plus grave que les unions interdites ? La Guemara répond : pour celles-ci [les unions interdites], la techouva (le repentir) reste possible — si un homme a eu commerce avec une parente interdite, il peut réparer sa faute par le repentir. Mais pour ceux-là [les fraudeurs sur les mesures], la techouva n'est pas pleinement possible : ayant trompé le public en général, ils n'ont aucun moyen de restituer l'argent. Là où un voleur ordinaire peut rendre le bien dérobé à son propriétaire, celui qui a fraudé sur les mesures avec une multitude de clients n'a aucun moyen de les retrouver tous pour les rembourser.
אֶלָּא מַאי חוּמְרַיְיהוּ? הָנֵי — אֶפְשָׁר בִּתְשׁוּבָה, הָנֵי — לָא אֶפְשָׁר בִּתְשׁוּבָה.
Rav Yehouda dit que l'interdit des chniyot s'apprend d'ici : ainsi qu'il est dit au sujet du roi Salomon : « Il a pesé (izén), sondé et ordonné quantité de proverbes » (Kohélèt 12, 9) ; et Oulla a dit au nom de Rabbi Elazar : avant la venue de Salomon, la Torah ressemblait à un panier (kefifa) sans anses (oznayim), jusqu'à ce que Salomon vienne et lui fasse des anses. Par ses explications et ses paraboles, il a permis à chacun de saisir la Torah, d'en accomplir les mitsvot et de se tenir éloigné des transgressions.
רַב יְהוּדָה אָמַר מֵהָכָא: ״וְאִזֵּן וְחִקֵּר תִּקֵּן מְשָׁלִים הַרְבֵּה״, וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קוֹדֶם שֶׁבָּא שְׁלֹמֹה, הָיְתָה תּוֹרָה דּוֹמָה לִכְפִיפָה שֶׁאֵין לָהּ אׇזְנַיִם, עַד שֶׁבָּא שְׁלֹמֹה וְעָשָׂה לָהּ אׇזְנַיִם.
Rabbi Ochaya dit que l'interdit des chniyot s'apprend d'ici : « Évite-le, n'y passe pas ; détourne-toi de lui et passe outre » (Michlé 4, 15). Il faut s'éloigner de tout acte interdit et ne pas même passer près d'un lieu d'objets ou de situations défendus.
רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר מֵהָכָא: ״פְּרָעֵהוּ אַל תַּעֲבׇר בּוֹ שְׂטֵה מֵעָלָיו וַעֲבוֹר״.
Rav Achi énonça une parabole : à quoi cette chose — l'opinion de Rabbi Ochaya — ressemble-t-elle ? À un homme qui garde un verger : s'il le garde depuis l'extérieur, il est tout entier gardé ; mais s'il le garde depuis l'intérieur, seul ce qui est devant lui [qu'il peut voir] est gardé, tandis que ce qui est derrière lui n'est pas gardé. La Guemara remarque : or cette parabole de Rav Achi est une erreur (bedouta) et n'est pas exacte. Là [dans son image], ce qui est devant le gardien est tout de même gardé ; ici, dans le cas des unions interdites, n'étaient les chniyot, l'homme finirait par rencontrer et transgresser l'union interdite par la Torah elle-même. Garder depuis l'extérieur n'est donc pas seulement préférable : c'est indispensable.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מָשָׁל דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לְאָדָם מְשַׁמֵּר פַּרְדֵּס, מְשַׁמְּרוֹ מִבַּחוּץ — כּוּלּוֹ מִשְׁתַּמֵּר. מְשַׁמְּרוֹ מִבִּפְנִים, שֶׁלְּפָנָיו — מִשְׁתַּמֵּר, שֶׁלְּאַחֲרָיו — אֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר. וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא. הָתָם, שֶׁלְּפָנָיו מִיהָא מִשְׁתַּמֵּר. הָכָא, אִי לָאו שְׁנִיּוֹת, פָּגַע בְּעֶרְוָה גּוּפַהּ.
Rav Kahana dit que l'interdit des chniyot est suggéré d'ici, dans le verset placé à la conclusion des passages traitant des unions interdites : « Vous garderez donc Ma garde (michmarti), afin de ne commettre aucune de ces coutumes abominables » (Vayikra 18, 30). Cela signifie : instituez une garde (michméret) pour Ma garde.
רַב כָּהֲנָא אָמַר מֵהָכָא: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי״ — עֲשׂוּ מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמַרְתִּי.