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Traité Yevamot

20b

Étude de Yevamot 20b

Étude de la Guémara 20b

Guémara
La Guemara répond : cela se comprend par le raisonnement, car la kiddoushine [la consécration matrimoniale] prend effet avec ces femmes-là, interdites par une simple défense [chayavei lavin] et avec lesquelles l'homme encourt seulement la transgression d'un interdit. Autrement dit : si un homme consacre une femme qui lui est interdite et avec laquelle il n'encourt que la transgression d'une défense, alors, bien qu'il transgresse en agissant ainsi, la consécration est valide et ne peut être rompue que par un guet [acte de divorce]. C'est pourquoi une telle femme requiert elle aussi la halitsa. En revanche, la kiddoushine ne prend nullement effet avec celles qui sont interdites et passibles du retranchement [chayavei kritot, karet] ; dans ces cas, les lois du yiboum et de la halitsa ne s'appliquent donc pas du tout.
מִסְתַּבְּרָא: חַיָּיבֵי לָאוִין — תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין. חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת — לָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין.
Rava soulève une objection contre l'explication de Rav : on enseigne dans une baraïta, au sujet d'une interdiction résultant d'un commandement [issour mitsva] et d'une interdiction relevant de la sainteté [issour kedoucha], que si l'homme a eu commerce avec une telle femme, ou bien a accompli sur elle la halitsa, sa tsara [coépouse, l'autre femme du défunt] est exemptée — alors même qu'il lui était interdit d'avoir commerce avec elle d'emblée. Or, si tu en venais à penser que les femmes interdites par une simple défense [chayavei lavin] sont, selon la Torah, astreintes à la halitsa mais non au yiboum, alors, lorsqu'il a commerce avec sa yevama [sa belle-sœur soumise au lévirat], pourquoi sa tsara serait-elle exemptée ? S'il n'existe pas de commandement biblique d'avoir commerce avec elle, son acte n'aurait aucune validité halakhique et la coépouse ne devrait pas être exemptée.
מֵתִיב רָבָא: אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה, בָּא עָלֶיהָ אוֹ חָלַץ לָהּ — נִפְטְרָה צָרָתָהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַיָּיבֵי לָאוִין מִדְּאוֹרָיְיתָא לַחֲלִיצָה רַמְיָא, לְיִיבּוּם לָא רַמְיָא, כִּי בָּא עָלֶיהָ — אַמַּאי נִפְטְרָה צָרָתָהּ?
C'est Rava lui-même qui soulève l'objection et c'est lui qui la résout : la baraïta enseigne de manière distributive ; elle ne traitait pas d'un seul et même cas. Lorsque la baraïta dit « il a eu commerce avec elle », elle se rapporte à une interdiction résultant d'un commandement [issour mitsva] : si l'on a commerce avec une yevama qui n'est interdite que par décret rabbinique, alors, puisque selon la Torah le yiboum avec elle est valide, bien que son acte ait comporté la transgression d'un décret des Sages, il a néanmoins accompli la mitsva de la Torah, et la tsara s'en trouve exemptée. Lorsque la baraïta dit « il a accompli sur elle la halitsa », elle se rapporte à une interdiction relevant de la sainteté [issour kedoucha] : là, selon la Torah, le yiboum n'est pas envisageable à cause de la relation interdite ; c'est pourquoi seule la halitsa exempte sa tsara.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: לִצְדָדִין קָתָנֵי. בָּא עָלֶיהָ — אַאִיסּוּר מִצְוָה. חָלַץ לָהּ — אַאִיסּוּר קְדוּשָּׁה.
Rava soulève une objection à partir de ce qui fut enseigné dans la Tossefta (Yevamot 11, 3) : un homme aux testicules écrasés [petsoua daka] ou atteint d'autres lésions des organes génitaux, ou bien celui dont le membre a été tranché [keroute chofkha], celui qui est devenu eunuque par la main de l'homme [sris adam] — et non de naissance ni par maladie — ou encore un vieillard, tous incapables d'engendrer : on accomplit pour leur veuve soit la halitsa, soit le yiboum. Comment cela ? Si l'un de ces hommes stériles est mort, qu'ils avaient des frères qui avaient eux aussi des épouses, que ces frères sont morts sans enfants, et que les frères [survivants des stériles] ont procédé à un maamar [acte de fiançailles lévirat] sur leurs épouses, ou leur ont donné un guet, ou ont accompli la halitsa — ce qu'ils ont fait est fait, c'est-à-dire que leur acte a pris effet. Et si l'un de ces frères a eu commerce avec la veuve de l'un de ces hommes stériles, il a par là acquis la femme comme épouse selon les lois du yiboum.
מֵתִיב רָבָא: פְּצוּעַ דַּכָּא, וּכְרוּת שׇׁפְכָה, סְרִיס אָדָם, וְהַזָּקֵן — אוֹ חוֹלְצִין אוֹ מְיַיבְּמִין. כֵּיצַד? מֵתוּ, וְלָהֶם אַחִים וְלָהֶם נָשִׁים, וְעָמְדוּ אַחִין וְעָשׂוּ מַאֲמָר בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וְנָתְנוּ גֵּט, וְחָלְצוּ — מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּ. וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ.
L'inverse est également vrai : si ce sont les frères qui sont morts sans enfants, et que les hommes stériles [survivants] ont procédé à un maamar sur leurs épouses, ou leur ont donné un guet, ou ont accompli la halitsa — ce qu'ils ont fait est fait et a pris effet. Et s'ils ont eu commerce avec leur yevama, ils ont par là acquis la yevama comme épouse. Toutefois, il est interdit de les maintenir [comme mari et femme], c'est-à-dire de les laisser continuer à vivre ensemble, car il est dit : « Celui dont les testicules sont écrasés ou dont le membre est tranché n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel » (Devarim 23, 2) — il leur est interdit d'entrer dans la communauté, c'est-à-dire d'épouser une fille d'Israël. Or, si tu en venais à penser que les femmes interdites par une simple défense [chayavei lavin] sont, selon la Torah, astreintes à la halitsa mais non au yiboum, on pourrait demander : s'ils ont eu commerce, pourquoi sont-elles acquises comme épouses, alors qu'il n'y aurait là aucune mitsva de yiboum, puisqu'il est interdit à ces hommes de les épouser ?
מֵתוּ אַחִים, וְעָמְדוּ הֵם, וְעָשׂוּ מַאֲמָר בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וְנָתְנוּ גֵּט אוֹ שֶׁחָלְצוּ — מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּ. וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ, וְאָסוּר לְקַיְּימָן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא״. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ חַיָּיבֵי לָאוִין מִדְּאוֹרָיְיתָא לַחֲלִיצָה רַמְיָא, לְיִיבּוּם לָא רַמְיָא, אִם בָּעֲלוּ — אַמַּאי קָנוּ?
Plutôt, l'opinion de Rav est écartée, et Rava donna une autre explication : la raison pour laquelle le Cohen Gadol [grand prêtre] ne prend pas en yiboum une veuve issue des fiançailles [almana min haéroussine], c'est que cette relation constitue elle aussi à la fois la violation d'un commandement positif [assé] et d'une défense [lo taassé] ; dès lors, un autre commandement positif [celui du yiboum] ne la supplante pas. Comment cela ? Ainsi qu'il est écrit : « Ils seront saints pour leur D.ieu » (Vayikra 21, 6) — ce qui enseigne qu'à tous les interdits propres aux Cohanim s'attache un commandement positif de sainteté. Par conséquent, un tel interdit comporte à la fois un commandement positif et une défense.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין נָמֵי, עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא — דִּכְתִיב: ״קְדוֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם״.
La Guemara objecte : cela résout le cas des interdits sacerdotaux, mais qu'y a-t-il à dire au sujet de la mamzéret [fille née d'une union incestueuse ou adultère] ou de la netina [femme guibéonite], interdites d'entrer dans l'assemblée pour des considérations de sainteté ? Elles non plus n'entrent pas en yiboum, malgré le commandement positif qui, d'ordinaire, supplanterait la défense. La Guemara répond : il est écrit, à propos de l'ensemble des mitsvot : « Sanctifiez-vous donc et soyez saints » (Vayikra 11, 44) — ce qui enseigne qu'à la défense s'ajoute le commandement positif de sainteté.
מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? כְּתִיב: ״וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם״.
La Guemara soulève une objection : s'il en est ainsi, alors chaque défense de toute la Torah comporterait, elle aussi, à la fois un commandement positif et une défense, puisqu'il est écrit « Sanctifiez-vous » (Vayikra 11, 44) ! [Ce raisonnement prouverait trop, car aucun positif ne supplanterait jamais aucune défense.] Plutôt, il faut écarter ce raisonnement, et Rava énonça une autre raison : en réalité, la mitsva de yiboum s'applique bien ici ; néanmoins, une veuve issue des fiançailles est interdite d'entrer en yiboum avec le Cohen Gadol par décret rabbinique [guezéra], à cause du cas d'une veuve issue des noces.
אִי הָכִי, כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ נָמֵי עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא, דִּכְתִיב: ״וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם״! אֶלָּא אָמַר רָבָא: גְּזֵירָה אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין אַטּוּ אַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין.
La Guemara demande : qu'y a-t-il à dire au sujet du cas de la mamzéret ou de la netina ? Là, il ne semble y avoir aucune raison à un décret rabbinique. La Guemara répond : là, il faut dire que le commerce avec une mamzéret, même lorsque la mitsva de yiboum s'applique, fut interdit par décret rabbinique à cause des cas où la mitsva de yiboum ne s'applique pas. Le décret fut institué de peur que l'on n'en vienne à penser que, puisque dans le cadre du yiboum la mamzéret est permise, elle serait pareillement permise même hors du cadre du yiboum.
מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר! גְּזֵירָה בִּמְקוֹם מִצְוָה אַטּוּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.
La Guemara demande : mais s'il en est ainsi, l'épouse de son frère paternel ne devrait pas non plus entrer en yiboum — par le même raisonnement, bien que la Torah l'ait permise, les Sages auraient dû établir un décret exigeant la halitsa, à cause du cas de l'épouse de son frère utérin [frère par la mère seule], laquelle demeure toujours interdite comme « épouse de frère » ! La Guemara répond : le Miséricordieux a fait dépendre le yiboum de l'héritage, et il est bien connu de tous que seuls les parents par le père héritent ; il n'y a donc aucun risque de confusion.
אֶלָּא מֵעַתָּה, אֵשֶׁת אָחִיו מֵאָבִיו לֹא תִּתְיַיבֵּם, גְּזֵירָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ! יִיבּוּם בְּנַחֲלָה תְּלָא רַחְמָנָא, מִידָּע יְדִיעַ.
La Guemara objecte encore : alors une femme qui n'a pas d'enfants ne devrait pas entrer en yiboum ; il devrait y avoir un décret rabbinique, à cause du cas d'une femme qui a des enfants ! La Guemara répond : le Miséricordieux a fait dépendre le yiboum de l'absence d'enfants ; il est bien connu de tous que toute la finalité du yiboum est de perpétuer le nom du frère [défunt], et que le yiboum ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Là aussi, aucun risque d'erreur.
אִשָּׁה שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים לֹא תִּתְיַיבֵּם, גְּזֵירָה מִשּׁוּם אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים! בְּבָנִים תְּלָא רַחְמָנָא, מִידָּע יְדִיעַ.
La Guemara conteste encore : l'épouse d'un frère qui a coexisté avec lui [qui a vécu en même temps que le yavam] ne devrait pas entrer en yiboum ; il devrait y avoir un décret rabbinique, à cause du cas de l'épouse d'un frère qui n'a pas coexisté avec lui ! La Guemara répond : le Miséricordieux a fait dépendre le yiboum d'une habitation commune et de la coexistence des frères, et cela est bien connu de tous, puisque la chose est explicite dans la Torah.
אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁהָיָה בְּעוֹלָמוֹ לֹא תִּתְיַיבֵּם, גְּזֵרָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ! בִּישִׁיבָה תְּלָא רַחְמָנָא, מִידָּע יְדִיעַ.
Yevamot 20b
100%
יבמות כ׳ במַסֶּכֶת יְבָמוֹת