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Traité Yevamot

20a

Étude de Yevamot 20a

Étude de la Mishna & Guémara 20a

[Suite de la discussion entamée au feuillet précédent : selon l'avis qui considère qu'après l'accomplissement du yiboum la yevama n'est plus interdite au yavam comme « femme de son frère »,] il doit congédier sa yevama par un guet [acte de divorce], et elle n'a pas en outre besoin de halitsa ; et il peut, s'il le souhaite, la reprendre après le divorce — car on ne tranche pas selon l'avis d'après lequel, une fois la mitsva accomplie, elle redeviendrait interdite comme femme de son frère. La Guemara objecte : là aussi [dans le cas examiné], que l'on dise donc que le verset énonce « et il la prendra en lévirat [ve-yibbema] », interprété plus haut comme signifiant que le premier lien de lévirat demeure sur elle, et qu'elle devrait par conséquent requérir aussi la halitsa !
שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט, וּמַחְזִירָהּ. הָתָם נָמֵי, לֵימָא ״וְיִבְּמָהּ״ — עֲדַיִין יִבּוּמִין הָרִאשׁוֹנִים עָלֶיהָ, וְתִיבְעֵי חֲלִיצָה!
La Guemara répond : il en va autrement là [dans le cas du lévirat ordinaire], car le verset énonce « et il la prendra pour lui comme épouse » (Devarim 25, 5), pour enseigner qu'une fois qu'il l'a prise [par le yiboum], son statut légal est en tout point celui de son épouse [et le lien de lévirat se dissout entièrement]. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, ici aussi [dans le cas d'un frère né après le yiboum], selon l'avis des Sages, ce même principe devrait s'appliquer ! La Guemara répond : le Miséricordieux énonce « et il la prendra en lévirat [ve-yibbema] » — c'est-à-dire que, même après le mariage, elle est toujours considérée comme la femme du frère défunt [yevama] à l'égard de tout frère qui naîtrait par la suite.
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״, כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. אִי הָכִי הָכָא נָמֵי! הָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְיִבְּמָהּ״.
La Guemara demande : qu'as-tu vu [quel motif te conduit à distinguer ainsi] et à dire qu'une fois mariée le lien de lévirat est totalement aboli quant à la halitsa, mais qu'elle demeure interdite comme femme d'un frère avec lequel le frère vivant n'a pas coexisté, à l'égard de tout frère né dans l'avenir ? La Guemara répond : il est logique de dire — jette ce qui permet sur ce qui permet, et jette ce qui interdit sur ce qui interdit. Autrement dit, dans les cas où la femme devient permise à son yavam par le yiboum, il est logique que cet état de permission soit absolu ; mais quant à l'interdit de prendre la femme d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté, il est logique que le verset vienne enseigner qu'elle conserve son statut d'interdite à l'égard de tout frère né dans l'avenir.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא שְׁדִי הֶיתֵּירָא אַהֶיתֵּירָא, וּשְׁדִי אִיסּוּרָא אַאִיסּוּרָא.
La Guemara suggère : mais selon Rabbi Chimon, qui a dit que, dès lors qu'il vient et la trouve dans un état de permission, un frère né ensuite peut accomplir le yiboum — puisqu'elle ne lui fut jamais interdite, fût-ce un seul instant —, s'il en est ainsi, considère le cas d'une demi-sœur du côté maternel qui aurait épousé un demi-frère du côté paternel [du frère vivant] ; leur mariage était parfaitement permis, car mari et femme n'avaient entre eux aucun lien de parenté. Puis le frère [vivant] naquit, et le frère marié mourut : que la sœur entre alors en lévirat avec ce demi-frère nouveau-né, pour la même raison, à savoir parce qu'il vient et la trouve dans un état de permission — puisque, lorsqu'il est né, elle était déjà la femme de son frère !
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר, אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ שֶׁנְּשָׂאָהּ אָחִיו מֵאָבִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד אָח, וָמֵת — תִּתְיַיבֵּם, הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר!
La Guemara réfute cette suggestion : comment peux-tu dire cela ? Qu'est devenu l'interdit d'épouser sa sœur — où est-il passé ? Car cette veuve est la sœur maternelle du frère nouveau-né et lui est donc interdite [comme érva]. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, ici aussi l'on pourrait dire — qu'est devenu l'interdit d'épouser la femme d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté, où est-il passé ? Dans ce cas également, cet interdit s'appliquait déjà depuis le premier frère ; pourquoi donc Rabbi Chimon le tient-il pour aboli par le mariage ? La Guemara répond que la comparaison ne tient pas : cet interdit d'épouser sa sœur n'a aucun cas où il deviendrait permis — aussi, dans le cas présent, n'est-il pas non plus levé ; tandis que l'interdit d'épouser la femme d'un frère, lui, a un cas où il devient permis [lorsque la mitsva de lévirat s'applique à un second frère] et il est donc entièrement levé avant que le troisième frère ne naisse.
אִיסּוּר אֲחוֹתוֹ לְהֵיכָן אֲזַל?! הָכָא נָמֵי: אִיסּוּר אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בָּעוֹלָם לְהֵיכָן אֲזַל? הַאי אִיסּוּרָא דְּלֵית לֵיהּ הֶיתֵּירָא, הַאי אִיסּוּרָא דְּאִית לֵיהּ הֶיתֵּירָא.
Mishna 1
MICHNA : Les Sages ont énoncé un principe au sujet de la yevama : toute femme qui est interdite [au yavam] par un interdit de relations défendues [érva] ne fait ni halitsa ni yiboum, et est entièrement dispensée. Mais si elle est interdite par un interdit résultant d'une mitsva, ou par un interdit découlant de la sainteté — comme on l'expliquera plus loin —, alors, puisque dans ces cas l'obligation de lévirat n'est pas fondamentalement annulée, elle fait la halitsa afin de se libérer du lien de lévirat, et, en raison de son interdit, elle n'entre pas en yiboum.
מַתְנִי׳ כְּלָל אָמְרוּ בִּיבָמָה: כֹּל שֶׁהִיא אִיסּוּר עֶרְוָה — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.(משנה)
Les Sages ont énoncé un autre principe : si deux sœurs, qui avaient été mariées à deux frères ensuite décédés, se présentent ensemble devant le troisième frère pour le lévirat, et que l'une de ces sœurs est une proche parente de ce troisième frère et lui est donc interdite [comme érva], elle est dispensée de lévirat ; mais l'autre — sa sœur, qui est sa yevama, c'est-à-dire sa belle-sœur — fait la halitsa ou entre en yiboum. Dans ce cas, on ne les considère pas comme « deux sœurs tombées simultanément devant lui pour le lévirat », puisque l'une d'elles lui est interdite comme érva ; aussi n'est-elle, en réalité, jamais tombée devant lui pour le lévirat.
אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
La Michna précise : un interdit résultant d'une mitsva renvoie aux parentés secondaires [chniyot], interdites par décret rabbinique — les Sages ayant prohibé le mariage avec certaines femmes que la Torah ne défend pas, mais qu'ils ont néanmoins assimilées à des relations interdites. Un interdit découlant de la sainteté renvoie au mariage d'une veuve avec un Cohen Gadol [grand prêtre] ; d'une divorcée, ou d'une femme ayant subi la halitsa [haloutsa], avec un Cohen ordinaire ; d'une mamzéret [fille issue d'une union interdite] ou d'une femme guibéonite [netina] avec un Israélite ; et aussi d'une fille d'Israël avec un Guibéonite [natin] ou un mamzer [fils issu d'une union interdite].
אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : ce principe énoncé dans la Michna au sujet des yevamot — quels autres cas vient-il ajouter ? Puisque toute la liste des cas de relations interdites a déjà été détaillée au premier chapitre, qu'ajoute donc cette Michna ? Rafram bar Papa dit : il vient inclure le cas de la tsara d'une aylonit [femme physiologiquement incapable d'enfanter], laquelle ne peut avoir d'enfants. Non seulement l'aylonit elle-même n'entre pas en yiboum, étant incapable d'enfanter, mais sa tsara en est dispensée elle aussi. Et ceci suit le principe de Rav Assi, qui a dit que la tsara d'une aylonit est interdite — car l'aylonit elle-même demeure interdite au yavam comme femme de son frère, n'ayant jamais été rendue permise par l'obligation de lévirat ; sa tsara est donc la tsara d'une femme interdite comme érva.
גְּמָ׳ כְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא: לְאֵתוֹיֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וְכִדְרַב אַסִּי.
Et il en est qui rapportent que la parole de Rafram bar Papa fut dite dans un autre contexte. Il a été enseigné dans la MICHNA : toute femme dont l'interdit est un interdit d'érva — c'est elle dont la tsara est interdite ; ce qui implique que c'est précisément dans un tel cas que la tsara est interdite. Mais tout cas où une co-épouse n'est pas interdite par un interdit d'érva, mais l'est pour quelque autre raison, alors sa tsara n'est pas interdite. Ce cas vient en exclure lequel ? Rafram dit : il vient exclure la tsara d'une aylonit — laquelle requiert le yiboum ou la halitsa, car l'aylonit n'est pas interdite comme érva. Et cette assertion n'est pas conforme à l'avis de Rav Assi.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל שֶׁאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה, הוּא דַּאֲסִירָא צָרָתַהּ, הָא לָא אִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה — צָרָתַהּ לָא אֲסִירָא, לְמַעוֹטֵי מַאי — אָמַר רַפְרָם: לְמַעוֹטֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וּדְלָא כְּרַב אַסִּי.
La Michna énonce : sa sœur, qui est sa yevama, fait la halitsa ou entre en yiboum. La Guemara précise : la sœur de qui ? Si l'on dit qu'il s'agit de la sœur d'une femme interdite par un interdit résultant d'une mitsva [issour mitsva], alors — puisque, selon la loi de la Torah, cette femme tombe devant lui pour le lévirat [l'interdit n'étant que rabbinique] — il se trouve qu'il rencontre la sœur de sa zekouka [la femme à laquelle il est lié par le lévirat] ; or ce cas-là a déjà été enseigné. Il s'agit donc nécessairement de la sœur d'une femme interdite par un interdit d'érva : comme il ne peut entrer en yiboum avec une érva, sa sœur n'est pas considérée comme la sœur d'une femme à laquelle il est lié par le lévirat — et c'est pourquoi cette sœur peut être prise en yiboum.
אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ. אֲחוֹתָהּ דְּמַאן? אִילֵימָא דְּאִיסּוּר מִצְוָה, כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא רַמְיָא קַמֵּיהּ, פָּגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ! אֶלָּא אֲחוֹתָהּ דְּאִיסּוּר עֶרְוָה.
La Michna énonce qu'un interdit résultant d'une mitsva renvoie aux parentés secondaires [chniyot], interdites par décret rabbinique. La Guemara demande : pourquoi cela est-il appelé « interdit résultant d'une mitsva » ? Abayé dit : parce que c'est une mitsva que d'écouter et d'obéir aux paroles des Sages.
אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת. אַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה? אֲמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
Yevamot 20a
100%
יבמות כ׳ אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת