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Traité Yevamot

19b

Étude de Yevamot 19b

Étude de la Guémara 19b

Guémara
Rabbi Chim'on dit : les relations conjugales ou la halitsa accomplies avec l'une d'elles, à savoir avec l'épouse du second frère, exemptent sa coépouse (tsara). Mais s'il a accompli la halitsa avec celle qui avait reçu le maamar [la veuve du premier frère, que le second avait seulement fiancée par lévirat], alors sa coépouse, c'est-à-dire l'épouse du second frère, n'en est pas exemptée pour autant — car peut-être le maamar n'a-t-il pas la même force qu'un mariage [et la halitsa accomplie avec une femme qui n'y était peut-être pas tenue ne vaut rien]. Si le second frère a épousé par lévirat la femme de son frère défunt puis est mort à son tour, et qu'ensuite un frère leur est né, ou bien si un frère est né d'abord et qu'ensuite le second l'a épousée par lévirat avant de mourir — dans les deux cas, les deux épouses sont dispensées à la fois de la halitsa et du lévirat. En effet, l'une est l'épouse d'un frère avec lequel le nouveau-né n'a pas coexisté, et l'autre est sa coépouse.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶם פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, חָלַץ לְבַעֲלַת מַאֲמָר — לֹא נִפְטְרָה צָרָה. כְּנָסָהּ וָמֵת, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לוֹ אָח, אוֹ שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ כְּנָסָהּ, וָמֵת — שְׁתֵּיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם.
La baraïta poursuit : s'il a épousé sa yevama par lévirat, qu'ensuite un frère est né, et qu'alors seulement il est mort — l'épouse du premier frère défunt comme l'épouse d'origine du second frère sont l'une et l'autre dispensées de la halitsa et du lévirat ; telle est l'opinion de Rabbi Méir. Et Rabbi Chim'on dit : puisque le troisième frère est venu et l'a trouvée dans un état permis, et qu'elle ne lui a pas été interdite un seul instant — car, lorsqu'il est né, elle était déjà l'épouse du second frère, lequel était encore en vie —, il épouse donc par lévirat celle des deux qu'il veut, ou accomplit la halitsa avec celle qu'il veut.
כְּנָסָהּ וְנוֹלַד לוֹ אָח, וְאַחַר כָּךְ מֵת — שְׁתֵּיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר, וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר — מְיַיבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה.
La Guemara examine la chose : cette section, la dernière clause de la baraïta — qui vise le cas d'un frère né après le mariage léviratique —, au nom de qui est-elle enseignée ? Si l'on dit qu'elle est enseignée pour préciser l'opinion de Rabbi Méir, cela n'a pas de sens : car peu importe à Rabbi Méir que le lévirat ait précédé la naissance ou que la naissance ait précédé le lévirat — dans les deux cas, à ses yeux, elle est l'épouse d'un frère avec lequel le nouveau-né n'a pas coexisté. Et si cette clause avait effectivement été enseignée pour préciser son opinion, il aurait fallu combiner les deux cas et les enseigner ensemble [dans une seule formulation].
הָא בָּבָא דְסֵיפָא לְמַאן קָתָנֵי לַהּ? אִילֵּימָא לְרַבִּי מֵאִיר קָתָנֵי לַהּ — מִכְּדִי לָא שָׁנֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין יִיבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד בֵּין נוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִיבֵּם?! לְעָרְבִינְהוּ וְלִתְנִינְהוּ!
Plutôt, n'est-ce pas que cette dernière section visait à préciser l'opinion de Rabbi Chim'on, puisque les différentes parties de la baraïta énumèrent des possibilités distinctes ? Or Rabbi Chim'on diverge dans le cas où le frère a d'abord accompli le mariage léviratique et où son frère est né ensuite, mais il ne diverge pas dans le cas où le plus jeune frère est né d'abord et où le second n'a accompli le lévirat qu'après. La Guemara conclut : déduis-en que Rabbi Chim'on ne diverge qu'ici, comme l'a expliqué Rav Pappa.
אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן. וּבְיִיבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד — פְּלִיג, בְּנוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִיבֵּם — לָא פְּלִיג. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara passe à l'examen de la baraïta elle-même. Le Maître a dit : le second frère s'apprêtait à accomplir le maamar avec sa yevama, mais n'eut pas le temps d'accomplir ce maamar avec elle avant qu'un frère ne lui naisse, puis le second frère mourut. La première femme sort [libre de se remarier] sans halitsa ni lévirat, parce qu'elle est l'épouse d'un frère avec lequel le troisième frère n'a pas coexisté ; et la seconde femme accomplit la halitsa ou entre en lévirat. La Guemara s'interroge : que signifie l'expression « il s'apprêtait à », et que signifie « il n'eut pas le temps d'accomplir le maamar » ? Ce qui importe n'est pas son intention, mais ses actes : s'il l'a fait, il l'a fait ; et s'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait [le terme « s'apprêtait » est donc superflu].
אָמַר מָר: עָמַד הַשֵּׁנִי לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְלֹא הִסְפִּיק לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ עַד שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח, וָמֵת — רִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת. מַאי ״עָמַד״, וּמַאי ״לֹא הִסְפִּיק״? אִי עֲבַד — עֲבַד, וְאִי לָא עֲבַד — לָא עֲבַד!
Plutôt, voici la bonne interprétation : « il s'apprêtait à » signifie qu'il s'apprêtait à accomplir le maamar avec elle de son plein gré [avec son consentement à elle] ; et « il n'eut pas le temps » signifie qu'il n'eut pas le temps de l'accomplir avec son consentement, mais qu'il l'accomplit malgré elle, contre sa volonté. On comprend dès lors que cette baraïta n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi [Yehouda HaNassi], ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : au sujet de celui qui accomplit le maamar avec sa yevama sans le consentement de celle-ci, Rabbi dit : il l'a acquise, et le maamar est pleinement valide, comme un maamar consenti avec sa yevama ; et les Sages disent : il ne l'a pas acquise.
אֶלָּא: ״עָמַד״ — מִדַּעְתָּהּ, וְ״לֹא הִסְפִּיק״ — מִדַּעְתָּהּ, אֶלָּא בְּעַל כׇּרְחָהּ, וּדְלָא כְּרַבִּי. דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ, רַבִּי אוֹמֵר: קָנָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קָנָה.
La Guemara explique : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi ? Il l'a déduite du cas du yavam qui a des relations conjugales avec sa yevama : de même que des relations avec la yevama, fussent-elles non consenties, font d'elle son épouse — l'affaire ne requérant pas son consentement —, de même le maamar [qui, comme ces relations, sert à acquérir la yevama] peut être accompli sans son consentement. Mais les Sages, eux, l'ont déduit des lois des fiançailles (kiddouchin) en général : de même que les fiançailles ordinaires requièrent le consentement de la femme, de même le maamar d'une yevama, qui sert au lévirat, requiert son consentement.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי — גָּמַר מִבִּיאָה דִיבָמָה: מָה בִּיאָה דִיבָמָה — בְּעַל כׇּרְחָהּ, אַף קִדּוּשִׁין דִּיבָמָה — בְּעַל כׇּרְחָהּ. וְרַבָּנַן גָּמְרִי מִקִּדּוּשִׁין דְּעָלְמָא: מָה קִדּוּשִׁין דְּעָלְמָא — מִדַּעְתָּהּ, אַף קִדּוּשִׁין דִּיבָמָה — מִדַּעְתָּהּ.
La Guemara précise : sur quel principe Rabbi et les Sages divergent-ils ? L'un des Sages, Rabbi, tient que les matières relatives aux yevamot doivent se déduire de matières relatives aux yevamot, et non d'autres domaines de la halakha. Et l'autre Sage, les Rabbanan, tient que les matières relatives au maamar de lévirat doivent se déduire de matières relatives aux fiançailles.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר מִילֵּי דִיבָמָה מִמִּילֵּי דִיבָמָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, וּמָר סָבַר: מִילֵּי דְקִדּוּשִׁין מִמִּילֵּי דְקִדּוּשִׁין הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף.
La Guemara examine une autre section de la baraïta. Il y est enseigné : s'il a accompli le maamar avec elle, puis qu'un frère lui est né, ou bien si un frère lui est né d'abord et qu'ensuite il a accompli le maamar avec elle, puis est mort — la première femme sort [libre de se remarier], parce qu'elle est l'épouse d'un frère avec lequel le nouveau-né n'a pas coexisté ; et la seconde, l'épouse du second frère, accomplit la halitsa mais n'entre pas en lévirat. Rabbi Chim'on dit : les relations conjugales ou la halitsa accomplies avec l'une d'elles exemptent sa coépouse.
עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לוֹ אָח, אוֹ שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר, וָמֵת — רִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
La Guemara demande : à quel cas Rabbi Chim'on se réfère-t-il ? Si l'on dit qu'il vise le cas où un frère est né d'abord et où il a ensuite accompli le maamar avec elle — n'as-tu pas déjà dit que Rabbi Chim'on ne contestait pas le cas où le frère est né d'abord et où le lévirat n'a été accompli qu'ensuite, la veuve lui étant alors interdite comme épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté ? Plutôt, force est de dire que Rabbi Chim'on visait le cas où il a accompli le maamar avec elle et où son frère est né ensuite.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אַהֵיָיא קָאֵי? אִילֵּימָא אַנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר — הָא אָמְרַתְּ בְּנוֹלַד וּלְבַסּוֹף יִיבֵּם לָא פְּלִיג רַבִּי שִׁמְעוֹן. אֶלָּא אַעָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לוֹ אָח.
Plus loin dans la baraïta, il est enseigné : s'il a accompli la halitsa avec celle qui avait reçu le maamar [la veuve du premier frère], la coépouse n'en est pas exemptée. La Guemara explique : quelle en est la raison ? C'est que la coépouse — la veuve du second frère — a un statut juridique certain, qui exige un acte pour la libérer en vue d'un remariage, puisqu'elle est l'épouse d'un frère avec lequel le second a coexisté ; tandis que la veuve du premier frère, avec laquelle le second avait accompli le maamar, n'avait qu'un statut incertain, car on ne sait pas si elle doit être tenue pour véritablement l'épouse du second frère du fait du maamar, ou non. Or le principe est qu'une incertitude (safek) ne saurait écarter une certitude (vadai). Dès lors, même si le troisième frère accomplit la halitsa avec elle — l'obligation de cette première femme étant incertaine, le statut de la halitsa elle-même l'est aussi, car il se peut qu'elle n'eût aucunement besoin de halitsa. Cette halitsa ne suffit donc pas à exempter sa coépouse. Cela enseigne qu'il doit accomplir la halitsa ou le lévirat avec la femme qui y est certainement tenue ; alors seulement l'autre en sera exemptée.
חָלַץ לְבַעֲלַת מַאֲמָר לֹא נִפְטְרָה צָרָה. מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם דַּהֲוַאי צָרָה וַדַּאי, וּבַעֲלַת מַאֲמָר סָפֵק, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
Rav Menaché bar Zevid était assis devant Rav Houna. Il siégeait et demanda : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Chim'on, qui permet au troisième frère d'épouser la femme d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté, lorsqu'elle a été prise en lévirat avant sa naissance ? La Guemara s'étonne elle aussi : quelle est donc la raison de Rabbi Chim'on ? Mais la raison est celle qu'il a lui-même énoncée dans cette même baraïta : puisque le troisième frère est venu et l'a trouvée dans un état permis, et qu'elle ne lui a pas été interdite un seul instant — il peut donc l'épouser par lévirat.
יָתֵיב רַב מְנַשֶּׁה בַּר זְבִיד קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא וְיָתֵיב וְקָאָמַר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?! כִּדְאָמַר טַעְמָא: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר, וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר!
Yevamot 19b
100%
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