Guémara
… [d'un seul foyer], c'est-à-dire d'un seul mari ; et tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut prendre en yiboum qu'une seule épouse par foyer, car le verset dit : « pour bâtir la maison de son frère » (Devarim 25, 9) — interprété en ce sens que le frère survivant ne peut accomplir le yiboum qu'avec une seule des épouses de son frère défunt, et non avec deux. Quant à prendre l'une en yiboum et à exempter l'autre sans aucune procédure, cela il ne le peut pas : car peut-être la zika n'est-elle pas assez forte pour rendre la veuve du premier frère semblable à une femme mariée à l'égard du second. Dans ce cas, cette femme dont le mari est mort en premier reste l'épouse du premier frère, et la seconde femme reste l'épouse du second frère ; il y aurait alors deux obligations de lévirat distinctes, et l'une ne pourrait exempter l'autre — ce seraient deux yevamot venant de deux foyers différents. Il appert donc que, même lorsqu'un maamar a été fait, Rabbi Chimon demeure dans le doute quant à savoir si la zika est, ou non, assez forte.
מִבַּיִת אֶחָד. יַבּוֹמֵי חֲדָא וְאִיפְּטוֹרֵ[י] אִידַּךְ — לָא, דְּדִלְמָא אֵין זִיקָה כִּכְנוּסָה, וְהָווּ לְהוּ שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת מִשְּׁנֵי בָתִּים. אַלְמָא מְסַפְּקָא לֵיהּ!
Et si tu voulais dire que, selon la Torah, il en va bien ainsi — que l'une d'elles peut être prise en yiboum et exempter par là l'autre —, et que ce n'est que d'institution rabbinique que ce fut interdit, ce serait alors un décret des Sages, motivé par la crainte que ceux qui n'en connaîtraient pas le détail ne viennent à dire à tort : « lorsque deux yevamot proviennent de deux foyers [distincts], l'une est prise en yiboum et l'autre est exemptée sans rien du tout ». On aurait pu penser que si Rabbi Chimon exige de la seconde femme la halitsa, c'est uniquement pour parer à pareille méprise.
וְכִי תֵּימָא: מִדְּאוֹרָיְיתָא הָכִי נָמֵי דְּמִיַּיבְּמָא חֲדָא וּמִפַּטְרָא חֲדָא, וּמִדְּרַבָּנַן הוּא דְּאָסוּר, גְּזֵירָה מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמְרוּ שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת מִשְּׁנֵי בָתִּים — חֲדָא מִיַּיבְּמָא, וְאִידַּךְ מִיפַּטְרָא בִּוְּלֹא כְּלוּם,
Mais il n'en est rien : le motif de Rabbi Chimon est énoncé explicitement [dans la baraïta], et là il ne dit pas qu'il s'agit d'un décret des Sages. Son motif tient bien plutôt à la question de la force du maamar — à savoir si le statut de mariage s'acquiert, ou non, par le maamar. Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit aux Sages, pour expliquer son opinion [selon laquelle l'une des femmes pourrait entrer en yiboum] : « Si le maamar du second frère est un [vrai] maamar [et vaut comme un mariage pleinement valide], alors [le troisième frère], en la prenant en yiboum, a commerce avec l'épouse du second » — c'est-à-dire que si le maamar du second a le même statut qu'un mariage plein, elle devient l'épouse de ce second frère, et tous les liens antérieurs n'ont plus de pertinence.
וְהָא טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, מִשּׁוּם מַאֲמָר וְלָאו מַאֲמָר הוּא. דְּתַנְיָא, אָמַר לָהֶם רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים: אִם מַאֲמָרוֹ שֶׁל שֵׁנִי מַאֲמָר — אֵשֶׁת שֵׁנִי הוּא בּוֹעֵל.
« Et si le maamar du second n'est pas un [vrai] maamar » — c'est-à-dire s'il n'a pas le plein statut de mariage —, alors il n'y eut en réalité jamais aucun lien entre eux deux ; et si elle est ensuite prise en yiboum par le troisième frère, c'est avec l'épouse du premier qu'il aurait commerce. De là on peut conclure que le fondement de l'incertitude de Rabbi Chimon se rapporte aux questions touchant la force du maamar.
וְאִם מַאֲמָרוֹ שֶׁל שֵׁנִי אֵינוֹ מַאֲמָר — אֵשֶׁת רִאשׁוֹן הוּא בּוֹעֵל.
Abayé lui dit : de là tu ne peux rien prouver quant à l'opinion de Rabbi Chimon. N'y a-t-il à tes yeux aucune différence entre une zika qui lie à un seul yavam et une zika qui lie à deux yevamim ? Peut-être, lorsque Rabbi Chimon a dit que la zika est assez forte pour rendre la veuve semblable à une femme mariée, cela ne vaut-il que lorsqu'il n'y a qu'un seul yavam : si tel était le cas envisagé — qu'à la mort d'un frère il ne reste qu'un seul yavam —, alors, l'obligation du lévirat ne pesant que sur lui, elle serait tenue pour son épouse. Mais peut-être tenait-il que s'il y a deux yevamim, alors non, elle ne serait pas tenue pour une femme mariée, puisque ici le lien porterait sur les deux à la fois. L'incertitude de Rabbi Chimon porterait dès lors sur le cas d'une zika partagée entre deux yevamim.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָא שָׁנֵי לָךְ בֵּין זִיקַת יָבָם אֶחָד לְזִיקַת שְׁנֵי יְבָמִים? דִּלְמָא כִּי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן זִיקָה כִּכְנוּסָה דָּמְיָא — בְּיָבָם אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנֵי יְבָמִין — לָא.
La Guemara objecte : et Rabbi Chimon distingue-t-il vraiment [entre le cas d'un seul yavam et celui de deux yevamim, s'agissant de l'épouse d'un frère « avec lequel il n'a pas coexisté »] ? Or il est enseigné dans une baraïta, au sujet de l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté : Rabbi Chimon a énoncé un principe — « chaque fois que la naissance [du troisième frère] précède le mariage [léviratique du second], elle ne fait pas la halitsa et n'entre pas en yiboum » [car elle est alors l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté] ; « [mais] si le mariage a précédé sa naissance, ou bien elle fait la halitsa, ou bien elle entre en yiboum ».
וּמִי שָׁנֵי לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן? וְהָתַנְיָא, כְּלָל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כׇּל שֶׁהַלֵּידָה קוֹדֶמֶת לַנִּשּׂוּאִין — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת, נִשּׂוּאִין (קודם) [קוֹדְמִין] לַלֵּידָה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
Quoi donc — n'est-ce pas qu'il s'agit du cas d'un seul yavam, et pourtant on enseigne : elle ne fait pas la halitsa et n'entre pas en yiboum ? [Preuve que même avec un seul yavam la zika ne vaut pas mariage plein, et qu'elle reste interdite comme épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté ; donc la veuve liée par la zika n'est pas comme une femme mariée.] La Guemara répond : non, il s'agit d'un cas de deux yevamim.
מַאי לָאו בְּיָבָם אֶחָד, וְקָתָנֵי: לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. לָא, בִּשְׁנֵי יְבָמִים.
[La Guemara demande :] mais avec un seul yavam, alors, quelle serait la règle ? Là aussi, dirait-on, ou bien elle fait la halitsa, ou bien elle entre en yiboum, puisque la femme astreinte au lévirat serait en tout point comme l'épouse du second frère ? Si tel est le cas, plutôt que d'enseigner « lorsque le mariage [du second] précède la naissance [du troisième], [si le second meurt et qu'elle tombe devant le troisième,] ou bien elle fait la halitsa, ou bien elle entre en yiboum », que Rabbi Chimon distingue et enseigne la nuance à l'intérieur même de la situation, en disant : « De quoi parle-t-on ? Lorsqu'il y a deux yevamim ; mais s'il n'y a qu'un seul yavam, ou bien elle fait la halitsa, ou bien elle entre en yiboum. »
אֲבָל בְּיָבָם אֶחָד מַאי — הָכִי נָמֵי אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי: נִשּׂוּאִין קוֹדְמִין לַלֵּידָה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּשְׁנֵי יְבָמִים, אֲבָל בְּיָבָם אֶחָד — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara repousse [cette objection] : non, toute la baraïta traite de deux yevamim et distingue entre divers cas mettant en jeu deux yevamim — à savoir le cas où la naissance du troisième frère a précédé le mariage du second, et celui où le mariage du second a précédé la naissance du troisième. La Guemara demande alors : mais quel « principe » y a-t-il dès lors ? [Si Rabbi Chimon ne parle que de deux yevamim et non d'un seul yavam, il n'y a plus lieu de parler d'un « principe », puisque la règle diffère dans le cas d'un seul yavam.]
כּוּלָּהּ בִּשְׁנֵי יְבָמִין קָמַיְירֵי. וְאֶלָּא מַאי כְּלָלָא?!
Et de plus, Rav Ochaya souleva une objection à partir de ce qui est enseigné dans une michna [Yevamot 28b] : « Trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, ou à une femme et sa fille, ou à une femme et la fille de sa fille, ou à une femme et la fille de son fils » — soit, dans chaque cas, deux femmes qui ne peuvent être mariées en même temps à un même homme —, « puis ces frères [mariés à ces parentes] moururent : ces deux femmes font la halitsa et n'entrent pas en yiboum ». [Car toutes deux sont liées en même temps au troisième frère, lequel a interdiction d'en épouser l'une et l'autre ; elles s'empêchent donc mutuellement le yiboum.] « Et Rabbi Chimon les exempte » — même de la halitsa.
וְעוֹד, מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אוֹ אִשָּׁה וּבִתָּהּ, אוֹ אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, אוֹ אִשָּׁה וּבַת בְּנָהּ — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
Or, s'il te venait à l'esprit que Rabbi Chimon tient que la zika est assez forte pour rendre la veuve semblable à une femme mariée, alors que le troisième frère consomme le yiboum avec la veuve du premier mari à mourir — puisque, dès l'instant où son mari est mort, elle se trouve liée par la zika aux autres frères et devrait être tenue pour comme son épouse —, et que l'autre soit par là exemptée, sa propre zika à elle n'ayant commencé qu'à la mort du second mari !
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קָסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן זִיקָה כִּכְנוּסָה דָּמְיָא — לְיַיבֵּם לְקַמַּיְיתָא, וְתִיפְּטַר אִידַּךְ!
Rav Amram dit : que signifie au juste le mot « exempte » qu'emploie Rabbi Chimon ? Seule la seconde est exemptée. La Guemara objecte : mais il est enseigné dans une baraïta : « Rabbi Chimon les exempte toutes les deux » ! De là il est clair que, selon lui, une femme astreinte à la zika n'a pas le statut d'une femme mariée.
אָמַר רַב עַמְרָם: מַאי פּוֹטֵר, נָמֵי פּוֹטֵר בַּשְּׁנִיָּה. וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁתֵּיהֶן!