Dans le cas d'une femme en attente de son yavam [le frère du défunt] pour qu'il l'épouse par lévirat ou accomplisse la halitsa, si l'un des frères vient à fiancer la sœur de cette veuve, on a dit au nom de Rabbi Yehouda ben Betéra : on dit à ce frère qui a fiancé la sœur : « Attends, et n'épouse pas ta fiancée tant que ton frère [le yavam] n'a pas accompli l'acte requis, soit la halitsa, soit le lévirat. » En effet, jusque-là le lien de lévirat (zika) demeure en vigueur, et la femme que tu as fiancée t'est interdite en tant que sœur d'une femme qui t'est liée par la zika. Et Chmouel a dit : la halakha suit l'opinion de Rabbi Yehouda ben Betéra. De là on peut déduire que Chmouel tient que le lien de lévirat est substantiel [il a une consistance réelle, suffisante pour engendrer une interdiction].
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ: אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ מַעֲשֶׂה. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה.
Rav Yossef lui dit [à Abaye] : et si cet enseignement relevait de l'opinion de Rav [et non de Chmouel], quel problème y aurait-il ? Abaye lui répondit : c'est difficile, car il y aurait alors une contradiction entre cette opinion de Rav et un autre de ses énoncés, puisque Rav Houna a rapporté au nom de Rav une parole dont la conclusion était que le lien de lévirat n'est pas substantiel. Rav Yossef lui dit : Rav Houna et Rav Yehouda ont chacun cité Rav ; peut-être sont-ils deux Amoraïm qui divergent quant à l'opinion de Rav [chacun rapportant ce qu'il pense être la position de leur maître] ? La Guemara répond : puisque ce qui a été énoncé au nom de Chmouel l'a été explicitement [Chmouel lui-même l'a dit], tandis que ce qui est dit au nom de Rav doit être expliqué comme une divergence entre Amoraïm, nous ne renoncerons pas à l'énoncé dit explicitement au nom de Chmouel pour le traiter comme une dispute d'Amoraïm portant sur l'opinion de Rav.
אֲמַר לֵיהּ: דְּאִי דְּרַב מַאי? (אֲמַר לֵיהּ:) קַשְׁיָא דְּרַב אַדְּרַב! דִּלְמָא אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ, וְאַלִּיבָּא דְּרַב. כֵּיוָן דְּאִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל בְּהֶדְיָא, וּמִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כְּאָמוֹרָאֵי — לָא שָׁבְקִינַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל בְּהֶדְיָא וּמוֹקְמִינַן כְּאָמוֹרָאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַב.
Rav Kahana dit : j'ai rapporté cette discussion devant Rav Zevid de Neharde'a. Il dit : voilà comment vous l'enseignez, vous [sans savoir avec certitude que Rav Yehouda énonçait la halakha au nom de Chmouel] ; nous, nous l'enseignons explicitement [en nommant Chmouel]. Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : dans le cas d'une femme en attente de son yavam, et que celui-ci meurt [avant d'avoir pu accomplir la halitsa ou le lévirat], il est interdit [à un autre frère] d'épouser la mère de cette veuve. Manifestement, Chmouel tient que le lien de lévirat est substantiel. Et Chmouel reste fidèle à son raisonnement, car Chmouel a également dit : la halakha suit l'opinion de Rabbi Yehouda ben Betéra.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא, אָמַר: אַתּוּן, הָכִי מַתְנִיתוּ לַהּ! אֲנַן, בְּהֶדְיָא מַתְנֵינַן. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁמֵּתָה — אָסוּר בְּאִמָּהּ. אַלְמָא קָסָבַר יֵשׁ זִיקָה. וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה.
La Guemara observe : les deux énoncés de Chmouel sur le sujet sont l'un et l'autre nécessaires, sans redondance. En effet, s'il ne nous avait enseigné que le principe selon lequel le lien de lévirat est substantiel, j'aurais pu dire que cela ne vaut que dans le cas d'un seul yavam, mais non dans le cas de deux yevamin [deux liens de lévirat pesant sur la même femme], où le lien serait moins fort ; il nous enseigne donc [par le second énoncé] que même dans le cas de deux yevamin le lien existe, conformément à la halakha tranchée par Rabbi Yehouda ben Betéra. Et s'il ne nous avait enseigné que la halakha suit l'opinion de Rabbi Yehouda ben Betéra, j'aurais pu dire que cela ne vaut que du vivant de la femme en attente de lévirat, mais qu'après sa mort le lien de lévirat se dissout, et qu'il serait alors permis d'épouser ses proches ; il nous enseigne donc [par le premier énoncé] que le lien de lévirat ne se dissout pas sans raison, mais qu'il faut accomplir un acte [halitsa ou lévirat] pour en libérer la femme.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן יֵשׁ זִיקָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּחַד, אֲבָל בִּתְרֵי — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן. וְאִי אַשְׁמְעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה — פָּקְעָה לַהּ זִיקָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּזִיקָה בִּכְדִי לָא פָּקְעָה.
Mishna 1
MICHNA : Soit deux frères, et l'un d'eux meurt [sans enfant], et le second épouse par lévirat la femme de son frère [alors qu'il était déjà marié à une autre femme] ; puis un troisième frère leur naît, et le second frère meurt à son tour — de sorte que ses deux épouses tombent devant le troisième frère en vue du lévirat. Alors la première femme, qui était l'épouse du premier frère, est dispensée [du lévirat et de la halitsa] parce qu'elle est l'épouse d'un frère avec lequel le troisième n'a pas coexisté ; et la seconde femme, qui était la première épouse du second frère, est dispensée à cause de sa coépouse (tsara). Si le second frère avait seulement accompli avec elle un maamar [un acte de fiançailles de lévirat] puis était mort avant de l'avoir pleinement épousée, la seconde femme accomplit la halitsa mais ne peut être épousée par lévirat, car le maamar n'est pas considéré comme un mariage assez valide pour faire d'elle la coépouse d'une femme interdite au troisième frère.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִים, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְיִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לָהֶן אָח, וּמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה — מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.(משנה)
Rabbi Chim'on dit, à propos de la première partie de la MICHNA : le troisième frère épouse par lévirat celle des deux qu'il veut, ou accomplit la halitsa avec celle qu'il veut. Puisqu'il est né après que son second frère avait déjà épousé par lévirat la veuve du premier, celle-ci est pour lui l'épouse d'un frère avec lequel il a coexisté [le second], et non l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté ; il peut donc l'épouser par lévirat.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְיַיבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה.
Guémara
GUEMARA : Rav Ocha'ya dit : l'opinion de Rabbi Chim'on divergeait même dans le premier cas. Autrement dit, Rabbi Chim'on n'a pas seulement divergé dans le cas énoncé explicitement ici — où le frère nouveau-né vient au monde après que la veuve de son premier frère a déjà épousé le second — mais il a aussi divergé dans le cas de la première Michna du chapitre, où le troisième frère naît avant que le second n'épouse la veuve par lévirat. D'où cela se déduit-il ? Rav Ocha'ya l'a conclu du fait que la Michna enseigne un cas superflu.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אַף בָּרִאשׁוֹנָה. מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי מִשְׁנָה יַתִּירָה.
Comment cela ? Au nom de qui la section de la première partie, c'est-à-dire la Michna précédente, est-elle enseignée ? Si l'on dit que c'est selon l'opinion des Sages, qui interdisent l'épouse d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté dans tous les cas, alors considérons la seconde MICHNA : voici que, même dans le cas où le second frère a épousé par lévirat puis le troisième est né — de sorte que lorsqu'il l'a « trouvée » [au moment de sa naissance] elle avait un statut permis, puisqu'elle était déjà mariée au second frère, et qu'elle n'a jamais été de son vivant l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté, mais bien pour lui l'épouse d'un frère vivant — même dans ces circonstances, les Sages lui interdisent le lévirat avec elle. Est-il alors nécessaire d'enseigner le cas de la première Michna, celui d'un troisième frère né avant que le second n'épouse par lévirat la femme du premier ? Selon l'opinion des Sages, cette première Michna est redondante. Plutôt, n'est-ce pas qu'il était nécessaire d'énoncer cette première Michna pour l'opinion de Rabbi Chim'on ?
בָּבָא דְרֵישָׁא לְמַאן קָתָנֵי לַהּ? אִילֵּימָא לְרַבָּנַן, הַשְׁתָּא יִבֵּם וּלְבַסּוֹף נוֹלַד, דְּכִי אַשְׁכְּחַהּ — בְּהֶתֵּירָא אַשְׁכְּחַהּ, אָסְרִי רַבָּנַן, נוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם, מִיבַּעְיָא? אֶלָּא לָאו, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִיצְטְרִיךְ,
S'il en est ainsi, voici comment il faut comprendre : la première Michna a été enseignée afin de te faire connaître la portée [étendue] de l'opinion de Rabbi Chim'on, qui autorise même le cas spécifié dans cette première Michna ; et la partie suivante, c'est-à-dire la présente Michna, a été enseignée pour te faire connaître la portée de l'opinion des Sages, à savoir que même si le troisième frère est né après le lévirat avec le second, elle demeure interdite au troisième. En toute rigueur, il aurait fallu préciser que Rabbi Chim'on diverge dès la première Michna ; mais l'auteur de la Michna a attendu que les Sages achèvent leur propos, puis il est revenu et a écrit que Rabbi Chim'on divergeait d'avec eux.
וּתְנָא רֵישָׁא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּתְנָא סֵיפָא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן. וּבְדִין הוּא דְּנִפְלוֹג רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵישָׁא, אֶלָּא נָטַר לְהוּ לְרַבָּנַן עַד דִּמְסַיְּימִי לְמִילְּתַיְיהוּ, וַהֲדַר פְּלִיג עֲלַיְיהוּ.
La Guemara demande : mais selon l'opinion de Rabbi Chim'on, comment peut-on trouver ce cas de l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté [puisque, pour lui, la zika rend la veuve permise dès lors que le second frère l'a épousée] ? La Guemara répond : c'est dans le cas d'un frère unique [survivant] qui meurt, et qu'ensuite un autre frère lui naît : ici la veuve serait l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté, et elle ne serait soumise ni à la halitsa ni au lévirat avec lui. Ou bien encore, on le trouve dans le cas de deux frères dont l'un meurt, le frère survivant n'ayant pas épousé par lévirat la femme du défunt et n'étant pas mort, tandis qu'entre-temps un troisième frère naît : elle reste alors soumise au lien de lévirat du fait du frère défunt, qui est un frère avec lequel le nouveau-né n'a pas coexisté.
אֶלָּא אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? בְּחַד אַחָא, וּמִית, וְנוֹלַד לוֹ אָח. אִי נָמֵי: בִּתְרֵי, וְלָא יִבֵּם, וְלָא מִית.
La Guemara précise la position de Rabbi Chim'on : certes, dans le cas où le second frère a d'abord accompli le lévirat puis le troisième est né, on peut expliquer que, lorsque le troisième l'a « trouvée » [à sa naissance], il l'a trouvée dans un état permis, parce qu'à sa naissance elle était déjà l'épouse d'un frère vivant avec lequel il a coexisté. Mais s'il est né d'abord, et que le second frère a ensuite accompli le lévirat — quelle est la raison pour laquelle Rabbi Chim'on la rend permise ? La Guemara répond : il faut dire que Rabbi Chim'on tient que le lien de lévirat est substantiel, et que ce lien lui-même crée un lien de parenté. De plus, une femme soumise à un lien de lévirat est considérée comme une femme mariée [au yavam] : puisqu'il existe un lien entre la yevama et le frère vivant, c'est comme si elle lui était déjà mariée. Dès lors, elle est, pour le nouveau frère, comme l'épouse de son frère avec lequel il a coexisté.
בִּשְׁלָמָא יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד, כִּי אַשְׁכְּחַהּ — בְּהֶתֵּירָא אַשְׁכְּחַהּ. אֶלָּא נוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם — מַאי טַעְמָא? קָסָבַר: יֵשׁ זִיקָה, וְזִיקָה כִּכְנוּסָה דָּמְיָא.
Rav Yossef objecte fortement à cela : voici que, dans le cas d'un lien de lévirat assorti d'un maamar [les deux ensemble], Rabbi Chim'on est dans le doute, ne sachant si elle est semblable à une femme mariée ou à une femme non mariée ; est-il alors besoin de dire que, par le lien de lévirat à lui seul, elle n'est pas comme une femme mariée ? Comment donc la Guemara peut-elle supposer que, pour Rabbi Chim'on, le lien de lévirat à lui seul lui confère le statut de femme mariée ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: הַשְׁתָּא זִיקָה וּמַאֲמָר מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִי כִּכְנוּסָה דָּמְיָא אִי לָאו כִּכְנוּסָה דָּמְיָא, זִיקָה לְחוֹדַהּ מִיבַּעְיָא?