Guémara
[Sans l'enseignement de Rav Yehouda] j'aurais dit ceci : le lien du lévirat (zika) subsiste tant que la yevama astreinte au lévirat est en vie, mais qu'après sa mort ce lien se dissout de lui-même — autrement dit, qu'à la mort de la yevama toute relation entre elle et le yavam s'évanouit. [Rav Yehouda] vient donc nous apprendre que le lien ne s'éteint pas sans cause, mais qu'il exige un acte effectif — halitsa ou yiboum ; tant que l'un de ces actes n'a pas été accompli, le lien demeure en place. La Guemara propose : disons que vient à l'appui [de l'avis de Rav Yehouda] ce qui a été enseigné — « Si sa yevama meurt, il lui est permis d'épouser la sœur de celle-ci. » De là on déduit : sa sœur, oui ; mais sa mère, non — ce qui est exactement l'opinion de Rav Yehouda [puisque la mère reste interdite même après la mort de la yevama].
הֲוָה אָמֵינָא מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה — פָּקְעָה לַהּ זִיקָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּזִיקָה בִּכְדִי לָא פָּקְעָה. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. בַּאֲחוֹתָהּ אִין, בְּאִמָּהּ לָא!
La Guemara réfute cette preuve : en réalité, la même règle vaudrait même pour sa mère [elle aussi resterait interdite]. Si la baraïta a employé cette formulation [« sa sœur »], c'est uniquement parce qu'elle avait enseigné dans sa première clause : « Si sa femme meurt, il lui est permis d'épouser la sœur de celle-ci » — précisément sa sœur, mais non sa mère, car la mère [de l'épouse défunte] demeure interdite par la Torah elle-même. C'est donc seulement par symétrie [pour faire écho à la clause précédente] qu'elle a enseigné aussi dans la clause finale : « il lui est permis d'épouser la sœur de celle-ci. » [La baraïta ne prouve donc rien sur le sort de la mère de la yevama.]
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בְּאִמָּהּ, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא: אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ, דַּוְקָא בַּאֲחוֹתָהּ, אֲבָל בְּאִמָּהּ לָא, דְּהָוְיָא לַהּ אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ.
Rav Houna bar Hiyya souleva une objection à partir de la MICHNA : « S'il a fait sur elle un maamar puis qu'il est mort, la seconde [la tsara] fait la halitsa et n'entre pas au yiboum. » Cela implique que la raison [de l'interdiction du yiboum pour la tsara] tient précisément à ce qu'il a fait sur elle un maamar ; mais s'il n'avait pas fait de maamar sur elle, la seconde aurait elle aussi été autorisée à entrer au yiboum. Or si tu dis qu'il existe un lien substantiel (yesh zika), elle se trouverait être la tsara de l'épouse d'un frère avec lequel [le troisième frère] n'a pas coexisté — et cela par le seul effet de la zika ! [Une telle tsara devrait alors être interdite au yiboum même sans maamar, ce qui contredit l'implication de la Michna.]
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — שְׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. טַעְמָא דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, הָא לָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — שְׁנִיָּה נָמֵי יַבּוֹמֵי מְיַיבְּמָה, וְאִי אָמְרַתְּ יֵשׁ זִיקָה, הָוְיָא לַהּ צָרַת אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ בְּזִיקָה!
Rabba répondit : il ne faut pas lire la Michna de façon trop stricte [comme si le maamar était la cause]. En réalité, la même règle s'applique même si le second frère n'a pas fait de maamar sur elle : la seconde [la tsara] doit faire la halitsa mais n'entre pas au yiboum — car le lien (zika) fait justement d'elle la tsara de l'épouse d'un frère avec lequel le troisième frère n'a pas coexisté.
אָמַר רַבָּה: הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — שְׁנִיָּה מִחְלָץ חָלְצָה, יַבּוֹמֵי לָא מִיַּיבְּמָה.
Et si la Michna enseigne précisément le cas du maamar, c'est pour exclure l'opinion de Beit Chammaï, qui disent : le statut juridique du maamar fait sur une yevama apte au yiboum est celui d'une acquisition pleine et entière — il lie au même degré que des fiançailles ordinaires [si bien que, pour eux, même la halitsa serait superflue, comme pour la tsara d'une érva]. Voici donc ce que la Michna vient nous apprendre [contre Beit Chammaï] : même s'il a fait sur elle un maamar, elle n'est pas véritablement tenue pour la tsara d'une érva ; l'interdit qui la frappe n'est que d'ordre rabbinique, et c'est pourquoi elle est tenue à la halitsa.
וְהָא דְּקָתָנֵי מַאֲמָר, לְאַפּוֹקֵי מִבֵּית שַׁמַּאי, דְּאָמְרִי: מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר — קָא מַשְׁמַע לַן.
Abaye lui souleva une objection à partir de ce qui a été enseigné : « Deux frères qui coexistaient, et l'un d'eux mourut sans enfant ; le second s'apprêta à faire un maamar sur sa yevama, mais n'eut pas le temps de le faire avant qu'un [troisième] frère lui naquît ; puis le second frère — qui avait, lui aussi, une épouse — mourut [de sorte que les deux femmes tombent devant le frère nouveau-né pour le yiboum]. Alors la première [la veuve du premier défunt] sort [libre, sans obligation de yiboum], car elle est l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté ; et la seconde [l'épouse du second frère] fait soit la halitsa, soit le yiboum. » Or si tu dis qu'il existe un lien substantiel (yesh zika), l'épouse du second frère se trouverait être la tsara de l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté — par le seul effet de la zika [et devrait donc, elle aussi, être interdite au yiboum, contre la baraïta] !
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: שְׁנֵי אַחִין בְּעוֹלָם אֶחָד, וָמֵת אֶחָד מֵהֶן בְּלֹא וָלָד, וְעָמַד הַשֵּׁנִי הַזֶּה לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְלֹא הִסְפִּיק לַעֲשׂוֹת בָּהּ מַאֲמָר עַד שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח, וּמֵת. הָרִאשׁוֹנָה — יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת. וְאִי אָמְרַתְּ יֵשׁ זִיקָה, הָוְיָא לַהּ צָרַת אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ בְּזִיקָה!
La Guemara réfute cette objection : selon qui [est enseignée cette baraïta] ? C'est l'opinion de Rabbi Méir, qui soutient que le lien n'est pas substantiel (ein zika). La Guemara demande alors : Rabbi Méir soutient-il vraiment qu'il n'y a pas de lien ? Pourtant les michnayot anonymes suivent l'opinion de Rabbi Méir, et n'avons-nous pas appris dans une michna (26a) : « Quatre frères, dont deux sont mariés à deux sœurs ; si ceux qui ont épousé les sœurs meurent [de sorte que les deux sœurs tombent devant les frères survivants pour le yiboum], alors ces sœurs font la halitsa et n'entrent pas au yiboum. » [Ce qui semble indiquer que chacune des deux sœurs est liée par la zika aux deux frères restants — donc que la zika est bien substantielle, contre Rabbi Méir.]
הָא מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אֵין זִיקָה. וּמִי סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר אֵין זִיקָה? וְהָתְנַן: אַרְבָּעָה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִין הָאֲחָיוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.
Et si tu venais à penser que Rabbi Méir tient pour ein zika [qu'il n'y a pas de lien] — ces deux sœurs ne proviennent-elles pas de deux maisons différentes, chacune ayant été mariée à un frère distinct ? Si tel est le cas, [aucune des deux n'est la tsara de l'autre :] que ce frère-ci en prenne une au yiboum et que ce frère-là en prenne une autre au yiboum ! [Pourquoi donc la Michna interdit-elle le yiboum ? Preuve, semble-t-il, que la zika est substantielle.]
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סָבַר רַבִּי מֵאִיר אֵין זִיקָה, הָנֵי מִתְּרֵי בָּתֵּי קָאָתְיָין, הַאי לְיַיבֵּם חֲדָא וְהַאי לְיַיבֵּם חֲדָא!
La Guemara répond : en vérité, [pour Rabbi Méir] il n'y a pas de lien substantiel (ein zika). Et si la Michna dit qu'elles font la halitsa et n'entrent pas au yiboum, c'est parce qu'il tient qu'il est interdit d'annuler la mitsva du lévirat — c'est-à-dire qu'il est interdit d'agir de telle manière que la mitsva du yiboum se trouve rendue caduque. Or, dans ces circonstances, on craint que, le temps qu'un frère accomplisse le yiboum avec l'une des sœurs, l'autre frère ne meure avant d'avoir pu accomplir le yiboum avec la seconde. Si cela survenait, tu aurais par là annulé la mitsva du lévirat : car la sœur qui tomberait alors devant le frère restant serait la sœur de sa propre femme [la première sœur qu'il vient d'épouser], et lui serait donc interdite au yiboum.
לְעוֹלָם אֵין זִיקָה. מִשּׁוּם דְּקָסָבַר אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין — דְּדִלְמָא אַדִּמְיַיבֵּם חַד, מָיֵית אִידַּךְ, וְקָא בָּטְלָת מִצְוַת יְבָמִין.
La Guemara objecte : mais si [pour Rabbi Méir] il n'y a pas de lien substantiel (ein zika), alors que la mitsva du lévirat soit donc annulée [sans qu'on s'en émeuve] ! Car si la zika ne porte aucune obligation réelle, c'est que la mitsva elle-même n'a jamais véritablement pris effet. Ainsi Rabban Gamliel a dit : il n'y a pas de lien substantiel, et il est permis d'annuler la mitsva du lévirat.
וְאִי אֵין זִיקָה — תִּיבְטַל! דְּהָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל אָמַר: אֵין זִיקָה, וּמוּתָּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין.
Ainsi que nous l'avons appris dans une michna (109a) — qui traite du cas de deux frères mariés à deux sœurs, l'une adulte (son mariage est donc pleinement valide) et l'autre encore mineure, orpheline de père (son mariage n'a de valeur que par ordonnance rabbinique). Si le frère marié à la sœur aînée mourut, cette aînée tombe pour le yiboum devant le frère marié à la mineure. Dans ces circonstances, les Sages ont suggéré d'amener la mineure à refuser son mariage (méoun) avec son mari, afin qu'il puisse épouser au yiboum la femme de son frère ; car si la mineure ne le fait pas, il ne pourra l'épouser, l'aînée étant la sœur de sa femme mineure et donc entièrement exempte de l'obligation léviratique. Rabban Gamliel dit : « Si la mineure a refusé entre-temps de son propre chef, elle a refusé ; mais si elle n'a pas refusé, qu'elle attende d'avoir atteint l'âge adulte, et alors cette autre sœur, l'aînée, sera exempte de halitsa comme de yiboum, du fait qu'elle est la sœur de sa femme. » Il apparaît ici que Rabban Gamliel ne se soucie pas d'annuler, pour l'une d'elles, la mitsva du lévirat.
דִּתְנַן, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵאֲנָה — מֵאֲנָה, וְאִם לֹא מֵאֲנָה — תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתֵצֵא הַלֵּזוּ, מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
[Rabba] lui dit : veux-tu donc dresser une contradiction entre les paroles de Rabban Gamliel et celles de Rabbi Méir ?! [Ce serait supposer qu'il faut la résoudre, alors que] des énoncés de deux tannaïm distincts n'ont pas à s'accorder ni à être conciliés. Abaye répondit : Non ; voici en réalité ce que nous voulions dire. Comment pourrait-on soutenir que Rabbi Méir se soucie [d'éviter] l'annulation de la mitsva du lévirat même lorsqu'elle n'est qu'incertaine — car peut-être le premier frère ne mourra-t-il pas — tandis que Rabban Gamliel ne s'en soucie pas même lorsqu'elle est certaine ? [Un tel écart entre les deux opinions serait surprenant.] Rabba répliqua : peut-être bien que celui qui ne s'en soucie pas [Rabban Gamliel] ne s'en soucie pas même si l'annulation est certaine, et que celui qui s'en soucie [Rabbi Méir] s'en soucie même si elle n'est qu'incertaine.
אֲמַר לֵיהּ: דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבִּי מֵאִיר קָרָמֵית?! לָא, הָכִי קָאָמְרִינַן: רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ אֲפִילּוּ לִסְפֵיקָא, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֲפִילּוּ לְוַדַּאי לָא חָיֵישׁ! דִּלְמָא מַאן דְּלָא חָיֵישׁ — אֲפִילּוּ לְוַדַּאי לָא חָיֵישׁ, וּמַאן דְּחָיֵישׁ — אֲפִילּוּ לִסְפֵיקָא חָיֵישׁ.