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Traité Yevamot

15b

Étude de Yevamot 15b

Étude de la Guémara 15b

Guémara
[Suite de la discussion : Beit Shammai élargissait-il l'abreuvoir conformément à sa propre opinion, ou s'en abstenait-il pour ne pas former « groupes contre groupes » ? La Guemara écarte cette dernière hypothèse, car l'acte n'était pas perçu comme une prise de position halakhique :] quiconque l'aurait vu [agir] aurait dit qu'il faisait cela pour augmenter le débit de l'eau, et non pour modifier la loi. On aurait simplement pensé qu'il avait élargi l'abreuvoir parce que le débit d'eau était insuffisant.
הָרוֹאֶה אוֹמֵר: לְאַפּוֹשֵׁי מַיָּא הוּא דְּקָא עָבֵיד.
§ La Guemara cite une autre source pertinente. Viens et entends [ce qu'enseigne une baraïta] : Rabbi Elʿazar bar Tsadok dit : « Lorsque j'étudiais la Torah auprès de Rabbi Yoḥanan le Ḥorani — qui était un disciple de Beit Shammai — je le vis manger du pain sec avec du sel pendant des années de disette. Je vins l'annoncer à mon père [, ému par ce repas si frugal]. Il me dit : “Porte-lui des olives.” Et je lui en portai. Rabbi Yoḥanan vit qu'elles étaient humides [du liquide qui suinte des olives, lequel les rend susceptibles de contracter l'impureté rituelle]. Craignant qu'elles ne fussent déjà devenues impures, il me dit : “Je ne mange pas d'olives.” » [Il parla ainsi par délicatesse : il prétendit ne pas manger d'olives pour ne pas embarrasser son bienfaiteur en lui révélant qu'il les soupçonnait d'être devenues impures.]
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק: כְּשֶׁהָיִיתִי לוֹמֵד תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן הַחוֹרָנִי, רָאִיתִי שֶׁהָיָה אוֹכֵל פַּת חֲרֵיבָה בְּמֶלַח בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת. בָּאתִי וְהוֹדַעְתִּי אֶת אַבָּא, אָמַר לִי: הוֹלֵךְ לוֹ זֵיתִים, וְהוֹלַכְתִּי לוֹ. רָאָה אוֹתָן שֶׁהֵן לַחִין, אָמַר לִי: אֵין אֲנִי אוֹכֵל זֵיתִים.
Rabbi Elʿazar bar Tsadok poursuit son récit : « Je vins l'annoncer à mon père. Il me dit : “Va et dis-lui : le tonneau [d'où viennent ces olives] était percé, mais son trou avait été bouché par la lie [de l'huile] — c'est pourquoi un peu d'humidité y subsistait ; néanmoins, en raison de ce trou, les olives n'ont pas été rendues susceptibles de contracter l'impureté.” » Et cela, nous l'avons appris dans une michna : à propos d'un tonneau d'olives conservées [serrées les unes contre les autres], Beit Shammai disent qu'il n'a pas besoin d'être percé — car le jus qui s'écoule des olives ne les rend pas susceptibles de contracter l'impureté.
בָּאתִי וְהוֹדַעְתִּי אֶת אַבָּא. אָמַר לִי: לֵךְ וֶאֱמוֹר לוֹ, חָבִית נְקוּבָה הָיְתָה אֶלָּא שֶׁסְּתָמוּהָ שְׁמָרִים. וּתְנַן: חָבִית שֶׁל זֵיתִים מְגוּלְגָּלִים, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין צְרִיכָה לִנָּקֵב.
Et Beit Hillel disent qu'il a besoin d'être percé — car ils soutiennent que le jus des olives a le statut d'huile, et qu'il rend donc les olives susceptibles de contracter l'impureté. Et Beit Hillel concèdent que si le tonneau a été percé puis bouché par la lie, [son contenu] est pur, malgré l'humidité sur les olives. [En effet, un liquide ne rend un aliment apte à l'impureté que s'il a été déposé sur lui intentionnellement ; or le trou pratiqué dans le tonneau montre clairement qu'on ne voulait pas de ce jus.] En perçant le tonneau, l'homme a rendu manifeste qu'il ne désirait pas la présence du jus des olives ; peu importe, dès lors, que le trou se soit ensuite bouché.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צְרִיכָה לִנָּקֵב. וּמוֹדִים שֶׁאִם נִיקְּבָה וּסְתָמוּהָ שְׁמָרִים — שֶׁהִיא טְהוֹרָה.
La baraïta ajoute : et bien que Rabbi Yoḥanan le Ḥorani fût un disciple de Shammai, il n'agissait jamais que conformément aux paroles de Beit Hillel. [La Guemara en infère :] passe encore si tu dis que Beit Shammai agissaient selon leurs propres opinions — c'est alors là [tout le mérite] de Rabbi Yoḥanan le Ḥorani [: on le loue précisément d'avoir agi selon Beit Hillel, à rebours de son maître]. Mais si tu dis que Beit Shammai n'agissaient pas selon leurs propres décisions, quel serait le mérite et la singularité de Rabbi Yoḥanan le Ḥorani ?! [De là on peut déduire que, d'ordinaire, Beit Shammai agissaient bel et bien selon leurs opinions.]
וְאַף עַל פִּי שֶׁתַּלְמִיד שַׁמַּאי הָיָה, כׇּל מַעֲשָׂיו לֹא עָשָׂה אֶלָּא כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא עָשׂוּ — הַיְינוּ רְבוּתֵיהּ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא עָשׂוּ — מַאי רְבוּתֵיהּ?!
§ La Guemara ajoute : viens et entends une autre preuve [, tirée d'une baraïta] : on demanda à Rabbi Yehoshouaʿ : « Quelle est la loi concernant la tsara de la fille ? » Il leur répondit : « C'est l'objet d'une controverse entre Beit Shammai et Beit Hillel. » Ils insistèrent : « Et conformément à l'avis de qui tranche-t-on ? » Il leur dit : « Pourquoi engagez-vous ma tête entre deux grandes montagnes — entre deux grandes opinions qui s'affrontent, celle de Beit Shammai et celle de Beit Hillel ? Je crains qu'elles ne me fracassent le crâne. »
תָּא שְׁמַע: שָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, צָרַת הַבַּת מַהוּ? אָמַר לָהֶם: מַחְלוֹקֶת בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל. וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי? אָמַר לָהֶם: מִפְּנֵי מָה אַתֶּם מַכְנִיסִין רֹאשִׁי בֵּין שְׁנֵי הָרִים גְּדוֹלִים, בֵּין שְׁתֵּי מַחְלוֹקוֹת גְּדוֹלוֹת, בֵּין בֵּית שַׁמַּאי וּבֵין בֵּית הִלֵּל. מִתְיָירֵא אֲנִי שֶׁמָּא יָרוֹצּוּ גֻּלְגׇּלְתִּי.
« Mais je puis vous attester ceci, au sujet de deux grandes familles qui vivaient à Jérusalem — la famille du Beit Tsevoʿim, originaire de la localité de Ben Akhmaï, et la famille du Beit Kofaï, originaire de la localité de Ben Mekoshesh : elles descendaient de tsarot qui s'étaient remariées à d'autres [hommes, sur le marché, conformément à l'avis de Beit Hillel] ; et d'elles sortirent des Cohanim Guedolim qui officièrent sur l'autel. » [Rabbi Yehoshouaʿ atteste ainsi que telle fut la pratique halakhique reçue de génération en génération.]
אֲבָל אֲנִי מֵעִיד לָכֶם עַל שְׁתֵּי מִשְׁפָּחוֹת גְּדוֹלוֹת שֶׁהָיוּ בִּירוּשָׁלַיִם, מִשְׁפַּחַת בֵּית צְבוֹעִים מִבֶּן עַכְמַאי, וּמִשְׁפַּחַת בֵּית קוֹפַאי מִבֶּן מְקוֹשֵׁשׁ, שֶׁהֵם בְּנֵי צָרוֹת, וּמֵהֶם כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים, וְשִׁמְּשׁוּ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
La Guemara infère de cette déclaration : passe encore si tu dis que Beit Shammai agissaient selon leurs opinions — c'est alors là [pourquoi] Rabbi Yehoshouaʿ a dit : « Je crains » [: en effet, trancher de façon définitive reviendrait à déclarer certains enfants mamzerim, et les descendants de cette famille pourraient se venger de lui]. Mais si tu dis qu'ils n'agissaient pas selon leurs opinions, pourquoi a-t-il dit : « Je crains » ? [La Guemara objecte en retour :] et même en admettant qu'ils agissaient bien selon leurs décisions, quelle raison y avait-il de dire : « Je crains » ?
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא עָשׂוּ — הַיְינוּ דְּקָאָמַר מִתְיָירֵא אֲנִי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא עָשׂוּ, אַמַּאי קָאָמַר מִתְיָירֵא אֲנִי? וּנְהִי נָמֵי דְּעָשׂוּ, מַאי מִתְיָירֵא אֲנִי?
Or Rabbi Yehoshouaʿ n'a-t-il pas dit [ailleurs] que, selon lui, n'est mamzer que celui qui naît d'une union passible des peines capitales infligées par le tribunal — et non d'unions passibles de karet [retranchement] ? Si tel est son avis, les enfants des tsarot entrées en lévirat ne seraient nullement mamzerim, et il n'avait donc aucune raison de redouter des représailles. [La Guemara répond :] même s'il en est ainsi, il avait néanmoins de quoi craindre — car, sans être mamzer, l'enfant d'une tsara serait du moins de lignage entaché [pagoum] et disqualifié de la prêtrise.
הָא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מַמְזֵר אֶלָּא מֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין! נְהִי נָמֵי דְּמַמְזֵר לָא הָוֵי, פָּגוּם מִיהָא הָוֵי.
[Et que les enfants des tsarot soient entachés,] cela se déduit a fortiori (qal va-ḥomer) du cas de la veuve : si la veuve — dont l'interdit ne s'applique pas à tous, puisqu'elle n'est interdite en mariage qu'au Cohen Gadol, et non aux autres hommes — a néanmoins un fils au lignage entaché [disqualifié de la prêtrise], alors le fils de cette tsara — dont l'interdit s'applique à tous de façon égale, jusqu'aux simples Israélites — doit, à plus forte raison, être [entaché], etc.
מִקַּל וָחוֹמֶר מֵאַלְמָנָה: מָה אַלְמָנָה, שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ נוֹהֵג בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם, זוֹ, שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל כּוּ׳.
[La Guemara relève une difficulté dans l'échange rapporté plus haut :] on l'avait interrogé sur les tsarot [elles-mêmes], et il leur répond au sujet des enfants des tsarot ! [La Guemara explique :] en réalité, ils l'interrogeaient sur deux points. Premièrement : quelle est la loi concernant les tsarot [elles-mêmes — sont-elles dispensées] ? Et si tu venais à dire que la loi des tsarot suit l'avis de Beit Hillel — qu'elles sont donc dispensées [et libres de se remarier] —, quelle serait, selon Beit Shammai, la loi concernant les enfants de ces tsarot qui, suivant Beit Hillel, se sont remariées à d'autres sans ḥalitsa ?
קָבְעוּ מִינֵּיהּ צָרוֹת, וְקָפָשֵׁיט לֵיהּ בְּנֵי צָרוֹת! תַּרְתֵּי קָא בָּעֵי מִינֵּיהּ: צָרוֹת מַאי? וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר צָרוֹת כְּבֵית הִלֵּל, בְּנֵי צָרוֹת דְּבֵית הִלֵּל — לְבֵית שַׁמַּאי מַהוּ?
La Guemara demande : quelle différence pratique [cette seconde question] entraîne-t-elle ? [Puisque Rabbi Yehoshouaʿ tient pour la loi de Beit Hillel, à quoi bon discuter de l'avis de Beit Shammai sur ce point ?] La Guemara explique : sa réponse permet de trancher une autre question — celle de l'enfant de l'homme qui reprend sa divorcée, selon l'avis de Beit Hillel. [L'enfant d'une femme divorcée qui, après avoir été l'épouse d'un autre homme, est reprise par son premier mari : est-il apte ou disqualifié de la prêtrise ?]
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִיפְשַׁט וְלַד מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ לְבֵית הִלֵּל.
Yevamot 15b
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