Guémara
[Rabbi Yohanan ben Nouri proposait] que ces tsarot accomplissent la halitsa et n'entrent pas dans le yiboum. En agissant de la sorte, elles seraient autorisées à se marier avec d'autres et le problème serait résolu selon tous les avis. Mais ils ne parvinrent pas à conclure l'affaire selon la proposition soulevée par Rabbi Yohanan ben Nouri avant que ne survînt un temps de troubles : à cause du déclenchement de la guerre, ils ne purent se réunir pour voter et fixer une décision halakhique adoptée par tous.
שֶׁיְּהוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. לֹא הִסְפִּיקוּ לִגְמוֹר אֶת הַדָּבָר עַד שֶׁנִּטְרְפָה הַשָּׁעָה.
Quelque temps plus tard, lorsqu'ils revinrent débattre de la question, Rabban Chimon ben Gamliel dit aux autres Sages : que ferons-nous désormais au sujet de ces premières tsarot ? Car entre-temps certaines tsarot étaient déjà entrées dans le yiboum ; si nous tranchions par une décision collective que les tsarot ne le font pas, leurs enfants seraient déclarés mamzerim [issus d'une union interdite]. Mieux vaut donc ne pas fixer cette halakha du tout.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מָה נַעֲשֶׂה לָהֶם לַצָּרוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת מֵעַתָּה?
La Guemara analyse cet épisode au regard de la question débattue. Admettons : si tu dis que Beit Chammaï agissait bel et bien selon son propre avis, c'est là le sens des paroles de Rabban Chimon ben Gamliel : « Que ferons-nous ? » Puisque ces tsarot étaient déjà entrées dans le yiboum, il était impossible de changer rétroactivement le statut de leurs enfants. Mais si tu dis que [les disciples de Beit Chammaï] n'agissaient pas selon leur avis, quel est le sens de « Que ferons-nous ? » ? Car si Beit Chammaï n'avait jamais mis sa décision en pratique, ils n'auraient jamais réellement permis à un yavam de prendre une tsara en yiboum [et il n'y aurait pas d'enfants en cause].
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא עָשׂוּ — הַיְינוּ דְּקָאָמַר מָה נַעֲשֶׂה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא עָשׂוּ, מַאי מָה נַעֲשֶׂה?
Rav Nahman bar Yitshak dit : cet ajustement n'était pas nécessaire pour le bien des enfants des tsarot — puisque Beit Chammaï n'a en fait jamais agi selon sa décision —, il n'était nécessaire que pour la tsara elle-même. En effet, si ces tsarot se remariaient avec d'autres, selon Beit Chammaï leurs mariages étaient entachés d'un défaut, car elles n'avaient pas accompli la halitsa. Et quant à la question « Que ferons-nous ? », voici ce que Rabban Chimon ben Gamliel veut dire : au sujet de ces tsarot qui étaient entièrement dispensées selon Beit Hillel, que ferons-nous d'elles selon Beit Chammaï, puisqu'elles s'étaient déjà remariées avec d'autres sans avoir accompli la halitsa ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְצָרָה עַצְמָהּ, ״וּמָה נַעֲשֶׂה״ הָכִי קָאָמַר: הָנָךְ צָרוֹת דְּבֵית הִלֵּל, לְבֵית שַׁמַּאי הֵיכִי נַעֲבֵיד לְהוּ?
La Guemara développe : si tu dis « qu'elles accomplissent [maintenant] la halitsa », elles deviendront répugnantes aux yeux de leurs maris — car il semblera au mari que la femme avec qui il vit depuis quelque temps a soudain besoin d'une autorisation pour être épousée [donc qu'elle lui était interdite jusque-là]. Et si tu disais « qu'elles deviennent répugnantes à leurs maris », car cela ne nous regarde pas — il n'en est rien, car la Torah dit : « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont la paix » (Michlei 3, 17).
לִיחְלְצוּ — מִימַּאֲסִי אַגַּבְרַיְיהוּ. וְכִי תֵּימָא לִימַּאֲסָן — ״דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נוֹעַם וְכׇל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם״.
La Guemara suggère encore : viens et entends une autre source. Rabbi Tarfon a dit : j'aspire à ceci — quand donc la tsara de ma fille se présentera-t-elle devant moi, que je l'épouse ! Autrement dit : dans ce cas hypothétique, j'agirais selon l'avis de Beit Chammaï et je la prendrais en yiboum. Cette déclaration indiquerait que ceux qui suivaient les traditions de Beit Chammaï mettaient effectivement leur avis en pratique. La Guemara corrige cette formulation : lis plutôt « …que je la marie [à un autre] » — c'est-à-dire : j'agirais selon l'avis de Beit Hillel et je la donnerais en mariage à d'autres.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: תְּאֵבַנִי, מָתַי תָּבֹא צָרַת הַבַּת לְיָדִי וְאֶשָּׂאֶנָּה! אֵימָא וְאַשִּׂיאֶנָּה.
La Guemara objecte : mais il a dit « j'aspire » ! Or s'il entendait suivre la décision de Beit Hillel, qui est la pratique courante, quelle est la nouveauté dans la parole de Rabbi Tarfon ? La Guemara répond : Rabbi Tarfon vient exclure l'avis de Rabbi Yohanan ben Nouri, qui soutient que toutes les tsarot accomplissent la halitsa. Rabbi Tarfon aspirait à une occasion de démontrer que la halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yohanan ben Nouri.
וְהָא תְּאֵבַנִי קָאָמַר! לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי.
La Guemara suggère : viens et entends un épisode concernant la fille de Rabban Gamliel, qui était mariée à Abba, son frère ; Abba mourut sans enfants, et Rabban Gamliel entra dans le yiboum avec la tsara de sa fille. Cela semble être une preuve concluante que la tsara d'une fille peut entrer dans le yiboum [donc que Beit Chammaï agissait selon son avis]. La Guemara objecte : et comment peux-tu le comprendre ainsi ? Rabban Gamliel faisait-il partie des disciples de Beit Chammaï ? En réalité, Rabban Gamliel, descendant de Hillel lui-même, suivait assurément l'avis de Beit Hillel.
תָּא שְׁמַע: מַעֲשֶׂה בְּבִתּוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁהָיְתָה נְשׂוּאָה לְאַבָּא אָחִיו, וּמֵת בְּלֹא בָּנִים, וְיִיבֵּם רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֶת צָרָתָהּ. וְתִסְבְּרָא, רַבָּן גַּמְלִיאֵל מִתַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי הוּא?
Le cas de la fille de Rabban Gamliel est plutôt différent, car elle était une aylonit [une femme physiologiquement inapte à la procréation] ; l'interdiction d'épouser sa tsara ne s'applique donc pas, comme la Michna l'énonce explicitement [l'érva inapte n'exempte pas sa tsara]. La Guemara objecte : mais du fait qu'il est enseigné dans la clause finale de cette même baraïta « D'autres disent : la fille de Rabban Gamliel était une aylonit », on déduit par implication que le premier tana soutient, lui, qu'elle n'était pas une aylonit !
אֶלָּא שָׁאנֵי בִּתּוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּאַיְלוֹנִית הֲוַאי. הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֲחֵרִים אוֹמְרִים בִּתּוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל אַיְלוֹנִית הָיְתָה, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר לָאו אַיְלוֹנִית הָיְתָה!
La Guemara répond : le différend entre les tanaïm ne portait pas sur le fait qu'elle fût ou non une aylonit — elle l'était assurément. La différence pratique entre eux est plutôt de savoir si [le mari] savait qu'elle était une aylonit au moment du mariage et décida de l'épouser malgré tout. Certains soutiennent, de manière générale, que si le mari avait connaissance de son état avant le mariage, sa tsara est interdite ; mais s'il ne connaissait pas son statut, la tsara est permise.
הִכִּיר בָּהּ וְלֹא הִכִּיר בָּהּ, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Et si tu veux, dis que la différence pratique entre eux concerne un autre cas : celui de l'homme qui a épousé puis finalement répudié. Cela renvoie à une question débattue plus haut : une femme est-elle considérée comme la tsara d'une érva du seul fait de son mariage avec cet homme précis, ou bien faut-il qu'elle lui soit mariée au moment où l'obligation de yiboum prend effet, c'est-à-dire à l'instant de la mort du frère ?
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כָּנַס וּלְבַסּוֹף גֵּירַשׁ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Et si tu veux, dis que la différence pratique entre eux concerne un cas où il y a une condition attachée à l'union conjugale. Autrement dit, le premier tana soutient que la fille de Rabban Gamliel n'avait été épousée que sous condition ; et comme la condition ne fut jamais remplie, le mariage fut annulé. En conséquence, Rabban Gamliel pouvait épouser l'autre femme indépendamment du statut d'aylonit de sa fille, puisque celle-ci n'avait en réalité jamais été mariée à son frère. Mais selon l'autre tana, même si le mariage dépendait d'une condition non remplie, du fait que l'homme a eu des relations conjugales avec elle, l'acte d'union lui-même annule la condition [un homme ne fait pas de son union un acte de débauche]. Pour ce tana, l'unique raison pour laquelle Rabban Gamliel put entrer dans le yiboum avec la tsara de sa fille n'était donc pas la condition, mais bien le fait que sa fille était une aylonit. Quelle que soit l'explication retenue, ce cas n'apporte aucune preuve quant à la question de savoir si Beit Chammaï agissait ou non selon sa décision.
אִיבָּעֵית אֵימָא: יֵשׁ תְּנַאי בְּבִיאָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.