Guémara
Réch Lakich lui dit : Tiens-tu vraiment que Beit Chammaï aient effectivement agi conformément à leur propre opinion ? En réalité, Beit Chammaï n'ont pas agi selon leur propre opinion, car le différend était purement théorique. Rabbi Yohanan, lui, dit : Beit Chammaï ont assurément agi conformément à leur opinion. La Guemara fait remarquer : Et cela se retrouve aussi dans la controverse entre Rav et Chmouel, car Rav dit : Beit Chammaï n'ont pas agi selon leur opinion ; et Chmouel dit : Ils ont bel et bien agi de la sorte.
מִי סָבְרַתְּ עָשׂוּ בֵּית שַׁמַּאי כְּדִבְרֵיהֶם? לֹא עָשׂוּ בֵּית שַׁמַּאי כְּדִבְרֵיהֶם. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: עָשׂוּ וְעָשׂוּ. וּבִפְלוּגְתָּא [דְּרַב וּשְׁמוּאֵל]. דְּרַב אוֹמֵר: לֹא עָשׂוּ בֵּית שַׁמַּאי כְּדִבְרֵיהֶם, וּשְׁמוּאֵל אֹמֵר: עָשׂוּ וְעָשׂוּ.
La Guemara s'interroge : À quel moment cette question se pose-t-elle ? Si l'on dit qu'il s'agit de la période antérieure à la Voix céleste [bat qol] qui a proclamé que la halakha suit l'avis de Beit Hillel, alors quelle est la raison de celui qui soutient que Beit Chammaï n'ont pas agi selon leur opinion ? Mais si, au contraire, on dit qu'il s'agit de la période postérieure à la Voix céleste, quelle est la raison de celui qui affirme qu'ils ont agi selon leur opinion ? Car après tout, la Voix céleste a établi que la halakha suit l'avis de Beit Hillel.
אֵימַת? אִילֵּימָא קוֹדֶם בַּת קוֹל — מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר לֹא עָשׂוּ? וְאֶלָּא לְאַחַר בַּת קוֹל — מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּאָמַר עָשׂוּ?
La Guemara répond : Ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne fait difficulté. Si tu veux, dis qu'il s'agit de la période antérieure à la Voix céleste ; et si tu veux, dis plutôt qu'il s'agit de la période postérieure à la Voix céleste. La Guemara développe : Si tu veux, dis que c'est avant la Voix céleste, et qu'il s'agit de l'époque où Beit Hillel formaient la majorité des Sages. Dès lors, selon celui qui soutient que Beit Chammaï n'ont pas agi selon leur opinion, la raison en est que Beit Hillel étaient la majorité, et que la halakha suit la majorité.
אִי בָּעֵית אֵימָא קוֹדֶם בַּת קוֹל, וְאִי בָּעֵית אֵימָא לְאַחַר בַּת קוֹל. אִי בָּעֵית אֵימָא קוֹדֶם בַּת קוֹל, וּכְגוֹן דְּבֵית הִלֵּל רוּבָּא, לְמַאן דְּאָמַר לֹא עָשׂוּ — דְּהָא בֵּית הִלֵּל רוּבָּא.
Et celui qui soutient qu'ils ont agi conformément à leur opinion estime ceci : quand suit-on la majorité ? Dans le cas où les parties en litige sont d'égale sagesse l'une et l'autre. Ici, cependant, Beit Chammaï étaient plus pénétrants [méhouddadim, à l'esprit plus aiguisé] que Beit Hillel ; c'est pourquoi ils ont agi selon leur propre opinion, bien qu'ils fussent en minorité.
וּמַאן דְּאָמַר עָשׂוּ, כִּי אָזְלִינַן בָּתַר רוּבָּא — הֵיכָא דְּכִי הֲדָדֵי נִינְהוּ. הָכָא, בֵּית שַׁמַּאי מְחַדְּדִי טְפֵי.
Et si tu veux, dis plutôt que c'était après la Voix céleste. Celui qui soutient que Beit Chammaï n'ont pas agi selon leur opinion dirait que c'était en raison de la proclamation de la Voix céleste. Et celui qui affirme qu'ils ont quand même agi ainsi suit l'avis de Rabbi Yehochoua, lequel a dit — à propos de la Voix céleste qui s'était fait entendre pour proclamer que la halakha suivait l'avis de Rabbi Éliézer dans l'affaire du four de Akhnaï (Baba Metsia 59b) — qu'on ne tient pas compte d'une Voix céleste. De même qu'il avait écarté la Voix céleste dans son différend avec Rabbi Éliézer, de même on écarte la Voix céleste qui a proclamé que la halakha suivait l'avis de Beit Hillel.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא לְאַחַר בַּת קוֹל, מַאן דְּאָמַר לֹא עָשׂוּ — דְּהָא נְפַקָא בַּת קוֹל, וּמַאן דַּאֲמַר עָשׂוּ — רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא, דְּאָמַר: אֵין מַשְׁגִּיחִין בְּבַת קוֹל.
Et pourtant la question demeure : selon celui qui soutient que Beit Chammaï ont agi conformément à leur opinion, on devrait appliquer ici le verset « Vous ne vous ferez pas d'incisions » [lo titgodedou] (Devarim 14, 1), interprété au sens de : Ne formez pas des groupes séparés, des factions [agoudot] divisées. Abayé dit : Quand nous disons que l'interdit « Vous ne vous ferez pas d'incisions » s'applique, c'est dans le cas où deux tribunaux [batei din] se trouvent dans une même ville, et que les uns tranchent selon Beit Chammaï tandis que les autres tranchent selon Beit Hillel. Mais pour deux tribunaux situés dans deux villes différentes, cela ne nous pose aucun problème.
וּמַאן דַּאֲמַר עָשׂוּ, קָרֵינַן כָּאן ״לֹא תִתְגּוֹדְדוּ״ — לֹא תֵּעָשׂוּ אֲגוּדּוֹת אֲגוּדּוֹת! אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי אָמְרִינַן ״לֹא תִתְגּוֹדְדוּ״ — כְּגוֹן שְׁתֵּי בָּתֵּי דִינִים בְּעִיר אַחַת, הַלָּלוּ מוֹרִים כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, וְהַלָּלוּ מוֹרִים כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל. אֲבָל שְׁתֵּי בָּתֵּי דִינִים בִּשְׁתֵּי עֲיָירוֹת — לֵית לַן בַּהּ.
Rava lui objecta : Mais le différend entre Beit Chammaï et Beit Hillel est précisément comparable au cas de deux tribunaux dans une même ville, car ces deux écoles se trouvaient partout, et non en un lieu déterminé ! Rava dit donc plutôt : Quand nous disons que l'interdit « Vous ne vous ferez pas d'incisions » s'applique, c'est dans le cas d'un seul tribunal au sein d'une même ville, dont une partie tranche selon Beit Chammaï et l'autre partie selon Beit Hillel. Mais pour deux tribunaux distincts situés dans une même ville, cela ne nous pose aucun problème.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל כִּשְׁתֵּי בָּתֵּי דִינִים בְּעִיר אַחַת דָּמֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: כִּי אָמְרִינַן ״לֹא תִתְגּוֹדְדוּ״ — כְּגוֹן בֵּית דִּין בְּעִיר אַחַת, פְּלַג מוֹרִין כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, וּפְלַג מוֹרִין כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל. אֲבָל שְׁתֵּי בָּתֵּי דִינִין בְּעִיר אַחַת — לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara cite d'autres sources pertinentes. Viens et entends [une baraïta] : Dans le ressort de Rabbi Éliézer, où l'on suivait sa décision, on coupait du bois le Chabbat pour en faire du charbon, afin de forger un instrument de fer servant à circoncire un enfant le Chabbat. Selon Rabbi Éliézer, non seulement la mitsva de la circoncision l'emporte sur le Chabbat, mais aussi toute opération nécessaire à la préparation des instruments requis pour cette circoncision l'emporte de même sur le Chabbat. La baraïta ajoute : Dans le ressort de Rabbi Yossé HaGuelili, on mangeait de la viande de volaille avec du lait, car Rabbi Yossé HaGuelili tenait que l'interdit de [mêler] la viande au lait ne s'étend pas à la volaille.
תָּא שְׁמַע: בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָיוּ כּוֹרְתִים עֵצִים לַעֲשׂוֹת פֶּחָמִים בְּשַׁבָּת לַעֲשׂוֹת בַּרְזֶל. בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הָיוּ אוֹכְלִים בְּשַׂר עוֹף בְּחָלָב.
La Guemara en déduit : Dans le ressort de Rabbi Éliézer, oui, on agissait de la sorte ; mais dans le ressort de Rabbi Akiva, par exemple, non, on ne le faisait pas, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva a énoncé un principe : Tout travail interdit qui peut être accompli la veille du Chabbat ne l'emporte pas sur le Chabbat, même lorsqu'il sert à une mitsva. Une mitsva dont le temps propre tombe le Chabbat ne l'emporte sur le Chabbat que si son accomplissement était impossible plus tôt — comme l'acte même de la circoncision, qui ne peut être effectué auparavant.
בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — אִין, בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי עֲקִיבָא — לָא. דְּתַנְיָא, כְּלָל אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל מְלָאכָה שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָהּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֵין דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת.
La Guemara demande : Et en quoi est-ce là une réfutation ? Comme on l'a dit plus haut, le cas est différent lorsqu'il s'agit de lieux distincts, et la baraïta précise explicitement que cet usage n'était suivi que dans le ressort de Rabbi Éliézer. Par conséquent, il n'y a aucune transgression de l'interdit de se scinder en factions. La Guemara poursuit : Celui qui a posé cette question, pourquoi l'a-t-il posée — autrement dit, sur quoi se fondait-elle au départ ? Il est évident que la baraïta vise un lieu déterminé.
וְהַאי מַאי תְּיוּבְתָּא? מְקוֹמוֹת מְקוֹמוֹת שָׁאנֵי! וּדְקָאָרֵי לַהּ — מַאי קָאָרֵי לַהּ?!
La Guemara répond : Il pourrait te venir à l'esprit de dire qu'en raison de la gravité [houmra] du Chabbat, le monde tout entier est considéré comme un lieu unique. Autrement dit, on aurait pu penser que la tolérance d'usages divergents selon les lieux ne vaut que pour les autres interdits, tandis que l'interdit du Chabbat serait d'une gravité telle qu'il deviendrait inadmissible d'y permettre des coutumes différentes, de peur que cela ne conduise les gens à prendre le Chabbat à la légère. C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que, même dans le cas du Chabbat, des usages différents peuvent coexister selon les lieux.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא מִשּׁוּם חוּמְרָא דְשַׁבָּת — כְּמָקוֹם אֶחָד דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara cite un autre cas pertinent touchant au Chabbat. Viens et entends : Rabbi Abbahou, lorsqu'il se rendait dans le ressort de Rabbi Yehochoua ben Lévi, déplaçait une lampe à huile [cheraga] après que la flamme allumée pour ce Chabbat s'était éteinte — car Rabbi Yehochoua ben Lévi admettait qu'il est permis de manipuler des objets de ce genre, mis de côté [mouqtsé]. Mais lorsqu'il se rendait dans le ressort de Rabbi Yohanan, qui interdisait de manipuler le Chabbat des objets de cette sorte mis de côté, il ne déplaçait pas la lampe à huile. Cela montre que des usages divergents sont suivis selon les lieux.
תָּא שְׁמַע, דְּרַבִּי אֲבָהוּ כִּי אִיקְּלַע לְאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי הֲוָה מְטַלְטֵל שְׁרָגָא. וְכִי אִיקְּלַע לְאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, לָא הֲוָה מְטַלְטֵל שְׁרָגָא.