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Traité Yevamot

13b

Étude de Yevamot 13b

Étude de la Mishna & Guémara 13b

MICHNA : Si l'une des co-épouses [tsarot] du frère défunt a accompli la halitsa [le déchaussement qui dénoue le lien du lévirat], Beit Chammaï la déclarent inapte au mariage avec un Cohen — car, à leur avis, ces co-épouses étaient aptes au yiboum [mariage lévirat], si bien que leur halitsa était pleinement valide ; en conséquence, comme toute femme qui a accompli la halitsa, elles deviennent interdites à un Cohen. Beit Hillel, au contraire, les déclarent aptes, car selon eux aucun acte juridique de halitsa n'a été posé ici [ces femmes n'étant nullement astreintes au lévirat]. Et si elles sont entrées en yiboum, Beit Chammaï les déclarent aptes [à la Cohanim], car pour eux il s'agit d'un lévirat pleinement légal ; tandis que Beit Hillel les déclarent inaptes, parce qu'elles ont eu des relations interdites en tant que co-épouses d'une parente prohibée [érva].
חָלְצוּ — בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין מִן הַכְּהוּנָּה, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. נִתְיַיבְּמוּ — בֵּית שַׁמַּאי מַכְשִׁירִין, וּבֵית הִלֵּל פּוֹסְלִין.
La michna fait observer : bien que Beit Hillel interdisent les co-épouses aux frères et que Beit Chammaï les leur permettent, bien que les uns déclarent ces femmes inaptes et les autres aptes, Beit Chammaï ne se sont pas pour autant abstenus d'épouser des femmes issues de Beit Hillel, ni Beit Hillel d'en épouser de Beit Chammaï. Bien plus : pour toutes les divergences touchant les lois de pureté et d'impureté rituelles — là où les uns déclarent un objet pur et les autres impur — ils ne se sont pas abstenus de manipuler les uns avec les autres des objets purs, Beit Chammaï et Beit Hillel se prêtant couramment leurs ustensiles.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵלּוּ אוֹסְרִים וְאֵלּוּ מַתִּירִין, אֵלּוּ פּוֹסְלִין וְאֵלּוּ מַכְשִׁירִין — לֹא נִמְנְעוּ בֵּית שַׁמַּאי מִלִּישָּׂא נָשִׁים מִבֵּית הִלֵּל, וְלָא בֵּית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמַּאי. כָּל הַטְּהָרוֹת וְהַטְּמָאוֹת שֶׁהָיוּ אֵלּוּ מְטַהֲרִים וְאֵלּוּ מְטַמְּאִין — לֹא נִמְנְעוּ עוֹשִׂין טְהָרוֹת אֵלּוּ עַל גַּבֵּי אֵלּוּ.
Guémara
GUEMARA : Rabbi Chimon ben Pazi dit : quelle est la raison de l'opinion de Beit Chammaï [qui astreignent la co-épouse au yiboum] ? Il est écrit : « La femme du défunt ne sera pas, au-dehors, à un homme étranger » (Devarim 25, 5). Le terme « au-dehors » implique par déduction qu'il existe une femme considérée comme étant « au-dedans », c'est-à-dire une proche parente du yavam [le frère survivant], qui est de sa famille. Or le Miséricordieux dit : « ne sera pas… à un homme étranger ». Autrement dit, même lorsque l'une des épouses est une parente prohibée, la co-épouse qui est « au-dehors » de la famille du yavam reste astreinte au lévirat.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי, דִּכְתִיב: ״לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר״. ״חוּצָה״ — מִכְּלָל דְּאִיכָּא פְּנִימִית, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תִהְיֶה״.
Et Beit Hillel, comment répondent-ils à cet argument de Beit Chammaï ? Ils ont besoin de ce passage pour l'enseignement de Rav Yehouda au nom de Rav. Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : d'où sait-on que le qidouchin [les fiançailles] ne prend pas effet sur une yevama [qui n'a pas accompli la halitsa], lorsque ce sont les fiançailles d'un homme étranger et non du yavam ? Ces fiançailles n'ont aucune validité, ainsi qu'il est dit : « La femme du défunt ne sera pas, au-dehors, à un homme étranger » (Devarim 25, 5) — ce verset indique qu'il n'y aura pas, à son égard, de prise d'épousailles [havaya] par un étranger.
וּבֵית הִלֵּל — מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁאֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר״. לֹא תִּהְיֶה בָּהּ הֲוָיָה לְזָר.
Et Beit Chammaï, [comment répliquent-ils à cette objection] ? Ils demandent : est-il écrit « la-houts » [vers le dehors], ce qui désignerait des fiançailles à un homme étranger ? Il est en réalité écrit « houtsa » [au-dehors], adjectif qui qualifie cette femme comme étant « du dehors » [et non comme s'unissant au-dehors]. Et Beit Hillel, quelle est leur réponse ? Ils soutiennent que, puisqu'il est écrit « houtsa », c'est comme s'il était écrit « la-houts » [vers le dehors].
וּבֵית שַׁמַּאי — מִי כְּתִיב ״לַחוּץ״? ״חוּצָה״ כְּתִיב. וּבֵית הִלֵּל — כֵּיוָן דִּכְתִיב ״חוּצָה״, כְּמַאן דִּכְתִיב ״לַחוּץ״ דָּמֵי.
Ainsi qu'il est enseigné dans une braïta : Rabbi Nehemia dit que, pour tout mot qui requerrait la lettre lamed à son début [au sens de « vers »], le verset place parfois la lettre hé à sa fin, le sens demeurant le même. Et l'école de Rabbi Yichmaël enseigna par exemple : « Elim » (Chemot 16, 1) peut s'écrire « Elima » (Chemot 15, 27) au lieu de le-Elim ; « Mahanaïm » (I Rois 2, 8) devient « Mahanaïma » (II Samuel 17, 24) ; « Mitsraïm » (par ex. Berèchit 13, 1) devient « Mitsraïma » (Berèchit 12, 10) ; « Divlataïm » devient « Divlataïma » (Bamidbar 33, 46) ; « vers Yerouchalaïm » devient « Yerouchalaïma » (Yehézqel 8, 3) ; et « midbara » (Yehochoua 18, 12) signifie « vers le désert [midbar] ». Tous ces mots portant un hé final ont le même sens que s'ils portaient un lamed initial.
דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל תֵּיבָה שֶׁצְּרִיכָה לָמֶד בִּתְחִלָּתָהּ — הֵטִיל לָהּ הַכָּתוּב הֵא בְּסוֹפָהּ. וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כְּגוֹן ״אֵלִים״ — ״אֵלִימָה״, ״מַחֲנַיִם״ — ״מַחֲנָיְמָה״, ״מִצְרַיִם״ — ״מִצְרַיְמָה״, ״דִּבְלָתָיְמָה״, ״יְרוּשָׁלַיְמָה״, ״מִדְבָּרָה״.
La Guemara demande : et Beit Chammaï, d'où tirent-ils la loi que Rav Yehouda a énoncée au nom de Rav [qu'un tiers ne peut fiancer la yevama] ? La Guemara répond : ils la tirent de l'expression « à un homme étranger » (Devarim 25, 5), qui indique que le mariage est invalide avec un homme étranger ; quant au terme « au-dehors », ils en apprennent autre chose [l'inclusion de la co-épouse dans le lévirat].
וּבֵית שַׁמַּאי, דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב מְנָא לְהוּ? מִ״לְּאִישׁ זָר״ נָפְקָא.
La Guemara demande : mais s'il en est ainsi, que Beit Hillel eux aussi tirent cette loi de « à un homme étranger » ! La Guemara répond : oui, il en est effectivement ainsi — eux aussi la déduisent de cette source. Pourquoi alors ai-je besoin du terme « au-dehors » ? Ce mot était nécessaire pour inclure la femme [seulement] fiancée [aroussa] : bien qu'elle soit encore, techniquement, « au-dehors » de la maison du défunt [n'ayant pas été pleinement épousée], elle est néanmoins astreinte au lévirat.
וּבֵית הִלֵּל נָמֵי, תִּיפּוֹק לְהוּ מִ״לְּאִישׁ זָר״? אִין הָכִי נָמֵי. ״חוּצָה״ לְמָה לִי — לְרַבּוֹת הָאֲרוּסָה.
Et l'autre école, Beit Chammaï, déduit cette règle [l'inclusion de la fiancée] d'une seule lettre superflue : au lieu de « au-dehors » écrit « houtsa », il est écrit « ha-houtsa ». Quant à l'autre école, Beit Hillel, elle ne tire aucune loi de la différence linguistique entre « houtsa » et « ha-houtsa », tenant cette nuance pour trop ténue [pour fonder une déduction].
וְאִידַּךְ: מֵ״חוּצָה״ — ״הַחוּצָה״. וְאִידַּךְ: ״חוּצָה״ ״הַחוּצָה״ — לָא מַשְׁמַע לְהוּ.
Rava dit : la raison de Beit Chammaï [pour permettre les co-épouses au lévirat] ne tient pas à un verset particulier. Beit Chammaï appliquent plutôt le principe halakhique bien connu selon lequel une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà. Puisque la première épouse était déjà, du vivant de son mari, une parente prohibée à l'égard de son beau-frère, la seconde interdiction — celle de « la sœur de son épouse » — ne la frappe pas. Sa présence est donc entièrement négligée, comme s'il n'y avait ici aucune parente prohibée susceptible de dispenser la co-épouse [du lévirat].
רָבָא אָמַר: טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי דְּאֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
La Guemara soulève une difficulté : cela se conçoit bien là où le frère défunt avait épousé l'une des sœurs en premier, puis le frère survivant l'autre sœur — car on peut alors dire que l'interdiction de « la sœur de l'épouse » ne vient pas se surajouter à l'interdiction de « l'épouse du frère » [déjà en place]. Mais si le frère survivant avait épousé l'une des sœurs en premier, puis le frère défunt l'autre sœur, dans ce cas l'interdiction de « la sœur de l'épouse » précède celle de « l'épouse du frère » ! Comment dire, ici, que cette interdiction de parente prohibée ne prend pas effet là où une autre existe déjà, alors qu'en réalité c'est elle qui est venue la première ?
תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — לָא אָתֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה וְחָיֵיל אַאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח. אֶלָּא נָשָׂא חַי וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת, אֲחוֹת אִשָּׁה קָדֵים!
La Guemara répond : puisque l'interdiction de « l'épouse du frère » ne vient pas se surajouter à l'interdiction de « la sœur de l'épouse » [déjà en place], le statut d'« épouse du frère » ne s'attache pas à elle, et elle n'est nullement astreinte au lévirat avec lui. Cela revient à dire que l'autre épouse est la co-épouse d'une parente prohibée là où aucune mitsva [de lévirat] ne s'applique — et elle est donc permise.
כֵּיוָן דְּלָא אָתֵי אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח וְחָיֵיל אַאִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה, הָוְיָא לַהּ צָרַת עֶרְוָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה, וְשָׁרְיָא.
Yevamot 13b
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