Guémara
Rabbi Ami dit à Rabbi Hiyya bar Abba : nous l'avons appris dans cette même baraïta. Dans un cas où, des deux veuves, l'une était apte et l'autre inapte, s'il veut faire la halitsa, il la fait avec l'inapte ; et s'il veut accomplir le yiboum, il l'accomplit avec l'apte. [Demandons :] qu'entend-on par « apte » et qu'entend-on par « inapte » ? Si l'on dit que « apte » signifie apte pour tout homme, et « inapte » inapte pour tout homme, alors — puisque pour lui [ce yavam-ci] elle est bel et bien permise — quelle différence cela fait-il pour lui qu'elle soit interdite ou permise à d'autres ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה וְאַחַת פְּסוּלָה, אִם הָיָה חוֹלֵץ — חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה, וְאִם הָיָה מְיַיבֵּם — מְיַיבֵּם לַכְּשֵׁרָה. מַאי ״כְּשֵׁרָה״ וּמַאי ״פְּסוּלָה״? אִילֵּימָא ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לְעָלְמָא, ״פְּסוּלָה״ — פְּסוּלָה לְעָלְמָא, כֵּיוָן דִּלְדִידֵיהּ חַזְיָא — מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ?
Faut-il donc plutôt dire que « apte » signifie apte pour lui [le yavam], et « inapte » inapte pour lui ? Et de quel cas s'agit-il, où une femme est apte ou inapte au seul regard de lui mais non d'un autre homme ? Il s'agit de celui qui reprend sa divorcée [après qu'elle se fut remariée puis fut redevenue libre] : elle est interdite à lui en particulier. Or la baraïta enseigne : s'il veut accomplir le yiboum, il l'accomplit avec l'apte. [Cela répondrait à la question de Rabbi Yohanan.]
אֶלָּא לָאו: ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לֵיהּ, ״פְּסוּלָה״ — פְּסוּלָה לֵיהּ. וּמַאי נִיהוּ — מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ. וְקָתָנֵי: אִם הָיָה מְיַיבֵּם — מְיַיבֵּם לַכְּשֵׁרָה.
[La Guemara rejette cette lecture :] non. En réalité, « apte » signifie apte pour tout homme, et « inapte » inapte de façon générale — par exemple une femme déjà divorcée, qui est interdite à tout Cohen. Et quant à ce que tu disais : « puisque pour lui elle est permise, quelle différence cela fait-il pour lui ? », cela importe en raison de l'enseignement de Rav Yossef. Car Rav Yossef a dit : ici Rabbi [Yehouda haNassi] a enseigné une précieuse leçon morale — un homme ne doit pas répandre l'eau de sa citerne alors que d'autres en ont besoin.
לָא: כְּשֵׁרָה לְעָלְמָא, פְּסוּלָה לְעָלְמָא. וּדְקָאָמְרַתְּ, כֵּיוָן דִּלְדִידֵיהּ חַזְיָא, מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ — מִשּׁוּם דְּרַב יוֹסֵף. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: כָּאן שָׁנָה רַבִּי לֹא יִשְׁפּוֹךְ אָדָם מֵי בוֹרוֹ וַאֲחֵרִים צְרִיכִים לָהֶם.
Viens et entends [une objection tirée d'] une autre baraïta : au sujet de celui qui reprend sa divorcée après qu'elle se fut remariée [à un frère devenu ensuite le défunt], elle et sa tsara font la halitsa. [Demandons :] peut-il te venir à l'esprit qu'elle ET sa tsara doivent toutes deux faire la halitsa ? Dis plutôt : ou bien elle, ou bien sa tsara. [Cela laisserait entendre que les deux femmes sont inaptes au yiboum, ce qui trancherait la question de Rabbi Yohanan.] La Guemara repousse cet argument : mais n'as-tu pas déjà dû corriger le texte de la baraïta ? Si tu corriges, corrige donc ainsi : elle fait la halitsa, tandis que sa tsara, ou bien fait la halitsa, ou bien entre en yiboum. [Dès lors cette baraïta n'apporte aucune preuve décisive pour la question de Rabbi Yohanan.]
תָּא שְׁמַע: הַמַּחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּיסֵּת — הִיא וְצָרָתָהּ חוֹלֶצֶת. הִיא וְצָרָתָהּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא אֵימָא: אוֹ הִיא אוֹ צָרָתָהּ! וְלָאו תָּרוֹצֵי קָא מְתָרְצַתְּ לַהּ? תָּרֵיץ הָכִי: הִיא — חוֹלֶצֶת, צָרָתָהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
[Nouvelle discussion sur les femmes interdites au yiboum.] Rav Lili bar Memel dit au nom de Mar Ouqva, au nom de Chmouel : la tsara d'une [mineure] qui a fait le mioun est interdite. [Si le frère défunt avait deux épouses, dont une mineure qui a refusé, par le mioun, le yavam qui voulait l'épouser, non seulement elle, mais aussi sa tsara, est interdite.] À qui [est-elle interdite] ? Si l'on dit qu'elle est interdite aux autres frères, ce ne peut être le cas : car maintenant qu'elle-même — la mineure qui a précisément fait le mioun — leur est permise, puisque Chmouel a dit : « une yevama mineure qui a refusé tel frère est permise à tel autre frère du défunt », est-il besoin de dire que sa tsara leur est elle aussi permise ?
אָמַר רַב לֵילֵי בַּר מֶמֶל, אָמַר מָר עוּקְבָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: צָרַת מְמָאֶנֶת אֲסוּרָה. לְמַאן? אִילֵימָא לָאַחִים: הַשְׁתָּא הִיא גּוּפַהּ שַׁרְיָא, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מֵיאֲנָה בָּזֶה מוּתֶּרֶת בָּזֶה — צָרָתָהּ מִיבַּעְיָא?
Il faut donc plutôt dire qu'elle est interdite à lui [au yavam précis qu'elle a refusé] : ayant refusé ce frère-là, elle et sa tsara lui sont interdites. La Guemara précise [la difficulté] : et en quoi cette règle de la tsara diffère-t-elle de celle de la mineure qui a fait le mioun, laquelle est permise aux autres frères ? Si la raison [de sa permission] est qu'elle n'a accompli avec eux aucun acte de refus susceptible d'annuler l'obligation de yiboum — eh bien la tsara non plus n'a accompli avec eux aucun acte ! [Elle devrait donc, elle aussi, être permise à tous les frères.]
אֶלָּא לְדִידֵיהּ, וּמַאי שְׁנָא מְמָאֶנֶת דְּשַׁרְיָא לְאַחִין — דְּלָא עָבְדָא בְּהוּ מַעֲשֶׂה? צָרָה נָמֵי לָא עָבְדָא בְּהוּ מַעֲשֶׂה!
[La Guemara répond :] c'est un décret rabbinique, institué à cause du cas de la tsara de sa fille qui a fait le mioun. [Si la mineure qui a refusé était sa propre fille — ou toute autre parente interdite — sa tsara serait interdite en tant que tsara de sa fille, une érva. C'est pourquoi les Sages ont interdit les tsarot de toutes les mineures qui font le mioun, et non de sa seule fille.] La Guemara objecte : mais la tsara d'une fille qui a fait le mioun est-elle vraiment interdite ? N'avons-nous pas appris dans la MICHNA : « et pour toutes ces femmes [interdites], si elles sont mortes, ou ont fait le mioun à l'égard de leur mari, leurs tsarot sont permises » ?
גְּזֵירָה מִשּׁוּם צָרַת בִּתּוֹ מְמָאֶנֶת. וְצָרַת בִּתּוֹ מְמָאֶנֶת מִי אֲסִירָא? וְהָתְנַן: וְכוּלָּן אִם מֵתוּ אוֹ מֵיאֲנוּ — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת!
[La Guemara analyse :] à l'égard de qui cette mineure a-t-elle fait le mioun ? Si l'on dit qu'elle a refusé le mari [le frère défunt, de son vivant], c'est exactement le cas d'une divorcée [et la Michna ne distinguerait pas inutilement « ont fait le mioun » de « ont été divorcées »]. Faut-il donc plutôt dire qu'il s'agit d'un cas où elle a refusé le yavam ? [Si elle refuse le yavam, le lien lévirat est rompu et sa tsara n'est plus tenue pour la tsara d'une érva ; la tsara est donc apte au yiboum. Cela prouverait qu'aucune interdiction ne pèse sur la tsara d'une fille ayant fait le mioun — contre Chmouel.]
דְּמֵיאֲנָה בְּמַאן? אִילֵימָא דְּמֵיאֲנָה בְּבַעַל, הַיְינוּ גְּרוּשָׁה! אֶלָּא לָאו — בְּיָבָם.
[La Guemara répond :] non. En réalité, [la Michna parle bien du cas] où elle a refusé le mari, et deux sortes de « divorce » y sont énumérées : le divorce selon la Torah [le guett] et le mioun, qui est une forme de divorce d'institution rabbinique. La Guemara demande : et quelle différence y a-t-il entre les deux cas [le refus du mari et le refus du yavam] ? Puisque le mioun n'est pas à proprement parler un divorce mais une annulation qui défait rétroactivement le lien conjugal — quand elle refuse son mari, on doit dire qu'elle déracine [annule] le mariage [dès l'origine], et la tsara est alors rendue permise.
לָא: לְעוֹלָם בְּבַעַל, וּתְרֵי גַּוְונֵי גֵּירוּשִׁין. וּמַאי שְׁנָא כִּי מֵיאֲנָה בְּבַעַל — דַּעֲקַרְ[תִּ]ינְהוּ לְנִשּׂוּאִין,
[Si tel est le raisonnement,] alors lorsqu'elle refuse le yavam, on devrait aussi dire qu'elle déracine le premier mariage ! [En effet, elle ne peut pas à proprement parler refuser le yavam, car elle ne lui a jamais été mariée ; son refus porte nécessairement sur le mariage initial, et le lien avec le yavam tombe de lui-même. Il en résulterait que c'est comme si elle n'avait jamais été mariée, et qu'il n'y eut jamais de tsara — la tsara devrait donc être permise.]
כִּי מֵיאֲנָה בְּיָבָם נָמֵי — נִשּׂוּאִין קַמָּאֵי קָא עָקְרָא!
[La Guemara explique que le raisonnement de Chmouel] repose sur l'enseignement de Rami bar Yehezqel. Car Rami bar Yehezqel a enseigné dans une baraïta : si une mineure a refusé son mari [par le mioun], elle est permise même à son [beau-]père — car le mioun annule entièrement le mariage, comme s'il n'y avait jamais eu de mariage antérieur avec le fils. En revanche, si elle a refusé le yavam, et non son mari, elle est interdite à son [beau-]père.
מִשּׁוּם דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל. דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: מֵיאֲנָה בַּבַּעַל — מוּתֶּרֶת לְאָבִיו, בַּיָּבָם — אֲסוּרָה לְאָבִיו.
Il apparaît donc [de cette distinction] que, dès l'instant où elle s'est présentée [au yavam] pour le yiboum, elle a l'apparence de la bru de son [beau-]père. [Puisqu'au moment du décès du mari elle n'avait pas encore fait le mioun, elle passait aux yeux de tous pour la bru du père. Ainsi, bien que le mariage de cette mineure n'eût pas de validité toraïque, tout observateur l'aurait tenu pour un mariage régulier. C'est pourquoi les Sages ont interdit au père la mineure qui a refusé son yavam, afin qu'on ne prenne pas à la légère l'interdit des unions prohibées.]
אַלְמָא, מִשְּׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּכַלָּתוֹ.