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Traité Yevamot

122a

Étude de Yevamot 122a

Étude de la Mishna & Guémara 122a

…pendant trois fêtes de pèlerinage [chaloch regalim — Pessah, Chavouot et Soukot], au cours desquelles les Sages se rassemblent pour étudier — mais il ne parvint à trancher ce doute à aucune de ces occasions. Rav Adda bar Ahava dit à cette femme [dont le sort restait en suspens] : Va devant Rav Yosef, dont le couteau est tranchant — c'est-à-dire qu'il possède une perspicacité aiguë dans les matières halakhiques — et demande-lui de trancher ton cas.
תְּלָתָא רִיגְלֵי. אֲמַר לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זִיל לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, דְּחָרִיף סַכִּינֵאּ.
Elle alla devant lui, et il résolut le cas à partir de cette baraïta : Si un non-Juif vendait des fruits au marché et déclara : « Ces fruits sont de la orla [des trois premières années de croissance de l'arbre, interdits à la consommation] », ou : « Ils proviennent d'Azéka » — c'est-à-dire d'une terre travaillée pendant l'année sabbatique [la chemita], dont la récolte est interdite à la consommation —, ou encore : « Ce sont des fruits de la quatrième année [néta revaï] », qu'il est interdit de consommer hors de Jérusalem — il n'a rien dit de conséquent. Sa parole n'est pas tenue pour digne de foi, car il se peut qu'il n'ait cherché qu'à vanter sa marchandise : il pensait que ses fruits se vendraient plus cher s'il les décrivait de la sorte. Rav Yosef déduisit de cette baraïta que, dans le cas du Juif disparu, on ne pouvait pas se fier à la déclaration du non-Juif, car il n'avait peut-être parlé que pour servir son propre intérêt.
אֲזַלָה קַמֵּיהּ. פְּשַׁט מֵהָא מַתְנִיתִין: גּוֹי שֶׁהָיָה מוֹכֵר פֵּירוֹת בַּשּׁוּק, וְאָמַר: ״פֵּירוֹת הַלָּלוּ שֶׁל עׇרְלָה הֵן״ ״שֶׁל עֲזֵיקָה הֵן״, ״שֶׁל נֶטַע רְבָעִי הֵן״ — לֹא אָמַר כְּלוּם, לֹא נִתְכַּוֵּון אֶלָּא לְהַשְׁבִּיחַ מִקָּחוֹ.
Abba Youdan de Sidon dit : Il arriva qu'un Juif et un non-Juif voyageaient ensemble sur la route ; plus tard, le non-Juif revint et dit : « Quel malheur pour le Juif qui était avec moi en chemin ! Car il est mort en route, et je l'ai enterré. » Et les Sages se fièrent à cette parole et autorisèrent sa femme à se remarier.
אַבָּא יוּדָן אִישׁ צַיְידָן אָמַר: מַעֲשֶׂה בְּיִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁהָלְכוּ בַּדֶּרֶךְ, וּבָא גּוֹי וְאָמַר: ״חֲבָל עַל יְהוּדִי שֶׁהָיָה עִמִּי בַּדֶּרֶךְ שֶׁמֵּת בַּדֶּרֶךְ, וּקְבַרְתִּיו״, וְהִשִּׂיאוּ אִשְׁתּוֹ.
Et il y eut un autre fait : un convoi de prisonniers, chacun entravé d'un carcan [kolar] autour du cou, marchait vers Antioche. Quelque temps après, un non-Juif vint et dit : « Quel malheur pour le convoi d'hommes au carcan ! Car ils sont morts, et je les ai enterrés. » Et les Sages autorisèrent leurs femmes à se remarier. Et il y eut encore un autre fait : soixante hommes marchaient vers le siège [karkom] de Beitar ; plus tard, un non-Juif vint et dit : « Quel malheur pour ces soixante hommes qui marchaient sur la route de Beitar ! Car ils sont morts, et je les ai enterrés. » Et les Sages autorisèrent leurs femmes à se remarier.
וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּקוֹלָר שֶׁל בְּנֵי אָדָם, שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין לְאַנְטוֹכְיָא, וּבָא גּוֹי אֶחָד וְאָמַר: ״חֲבָל עַל קוֹלָר שֶׁל בְּנֵי אָדָם שֶׁמֵּתוּ, וּקְבַרְתִּים״, וְהִשִּׂיאוּ אֶת נְשׁוֹתֵיהֶם. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּשִׁשִּׁים בְּנֵי אָדָם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין לְכַרְכּוֹם בֵּיתֵּר, וּבָא גּוֹי וְאָמַר: ״חֲבָל עַל שִׁשִּׁים בְּנֵי אָדָם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בְּדֶרֶךְ בֵּיתֵּר שֶׁמֵּתוּ, וּקְבַרְתִּים״ וְהִשִּׂיאוּ אֶת נְשׁוֹתֵיהֶם.
Mishna 1
MICHNA : Des témoins peuvent attester qu'un homme est mort même s'ils n'ont vu son cadavre qu'à la lumière d'une bougie ou à la lumière de la lune. Et le tribunal peut autoriser une femme à se remarier sur la foi d'une voix sans corps visible [bat kol] proclamant que son mari est mort. Il arriva qu'un individu, debout au sommet d'une montagne, dit : « Untel, fils d'untel, de tel endroit, est mort. » On y alla, on ne trouva là personne — et pourtant on se fia à cette déclaration et l'on autorisa la femme de l'homme déclaré mort à se remarier.
מַתְנִי׳ מְעִידִין לְאוֹר הַנֵּר וּלְאוֹר הַלְּבָנָה, וּמַשִּׂיאִין עַל פִּי בַּת קוֹל. מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁעָמַד עַל רֹאשׁ הָהָר וְאָמַר: ״אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי מֵת״. הָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁם אָדָם, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ.(משנה)
Et il y eut un autre fait à Tsalmon, une ville de Galilée : un homme dit : « Je suis untel, fils d'untel ; un serpent m'a mordu, et voici que je meurs. » On alla, on trouva son cadavre sans pouvoir le reconnaître — et l'on autorisa pourtant sa femme à se remarier, sur la foi de ce qu'il avait déclaré à l'instant de sa mort.
וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּצַלְמוֹן, בְּאֶחָד שֶׁאָמַר: ״אֲנִי אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי, נְשָׁכַנִי נָחָשׁ וַהֲרֵי אֲנִי מֵת״. וְהָלְכוּ וְלֹא הִכִּירוּהוּ, וְהָלְכוּ וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ.
Guémara
GUEMARA : Rabba bar Chmouel dit : Il a été enseigné dans une baraïta que Beit Chammaï disent : les juges du tribunal n'autorisent pas une femme à se remarier sur la foi d'une voix sans corps visible [bat kol] — ils exigent un véritable témoignage. Et Beit Hillel disent : les juges peuvent autoriser une femme à se remarier sur la foi d'une telle voix. La Guemara demande : que vient nous apprendre Rabba bar Chmouel ? C'est tout simplement notre Michna — puisque la décision suit l'opinion de Beit Hillel ! La Guemara répond : voici ce qu'il nous apprend — si l'on trouve une michna ou une baraïta anonyme [stam] énonçant qu'on n'autorise pas une femme à se remarier en pareil cas, ce n'est que l'opinion de Beit Chammaï, et ce n'est pas la règle retenue.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַשִּׂיאִין עַל פִּי בַּת קוֹל. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַשִּׂיאִין עַל פִּי בַּת קוֹל. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, מַתְנִיתִין הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִי מַשְׁכַּחַתְּ סְתָמָא דְּאֵין מַשִּׂיאִין — בֵּית שַׁמַּאי הִיא.
À propos du fait rapporté dans la Michna — on entendit une voix, « on y alla et l'on ne trouva personne » —, la Guemara demande : peut-être était-ce un démon [ched] ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : c'est qu'ils lui avaient vu forme humaine — ils savaient donc que ce n'était pas un démon. La Guemara objecte : mais eux aussi, les démons, prennent l'apparence d'hommes ! La Guemara répond : c'est qu'ils lui avaient vu une ombre [bavoua].
וְהָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ. וְדִלְמָא שֵׁד הֲוָה? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שֶׁרָאוּ לוֹ דְּמוּת אָדָם. אִינְהוּ נָמֵי דָּמוּ! דַּחֲזוֹ לֵיהּ בָּבוּאָה.
La Guemara objecte : mais eux aussi [les démons] ont une ombre ! La Guemara répond : c'est qu'ils lui avaient vu une ombre d'ombre [bavoua di-bavoua]. La Guemara insiste : et peut-être ont-ils, eux aussi, une ombre d'ombre ? Rabbi Hanina dit : Yonatan, l'expert en démons, m'a dit : une ombre, ils en ont une ; une ombre d'ombre, ils n'en ont pas.
וְאִינְהוּ נָמֵי אִית לְהוּ בָּבוּאָה! דַּחֲזוֹ לֵיהּ בָּבוּאָה דְבָבוּאָה. וְדִלְמָא לְדִידְהוּ אִית לְהוּ בָּבוּאָה דְבָבוּאָה. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, אָמַר לִי יוֹנָתָן שֵׁידָא: בָּבוּאָה — אִית לְהוּ, בָּבוּאָה דְבָבוּאָה — לֵית לְהוּ.
La Guemara demande : et peut-être était-ce une tsara [une co-épouse rivale], ou quelque autre ennemie de la femme de cet homme, qui aurait crié que le mari était mort puis se serait enfuie — afin de la piéger et de la faire se déshonorer en se remariant du vivant de son mari ? La Guemara répond : l'école de Rabbi Yichmaël a enseigné : en temps de danger, on rédige et l'on remet un acte de divorce [guet] à une femme, bien que les témoins ne connaissent pas le mari — car en un tel moment, on ne multiplie pas les soupçons. Or ce cas s'apparente à un temps de danger : on ne trouvait pas de témoins de la mort du mari ; le tribunal n'exigea donc pas de vérification supplémentaire.
וְדִלְמָא צָרָה הֲוַאי? תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין.
Mishna 2
MICHNA : Rabbi Akiva dit : Lorsque je descendis à Nehardéa, en Babylonie, pour intercaler l'année, je trouvai le sage Nehemya de Beit Dli. Il me dit : « J'ai entendu qu'en Erets Israël les Sages n'autorisent pas une femme à se remarier sur la foi d'un témoin unique — à l'exception de Yehouda ben Bava. » Et je lui répondis : « Il en est bien ainsi. » Il me dit : « Dis aux Sages en mon nom : vous savez que le pays est bouleversé par les troupes en campagne, et je ne puis venir moi-même ; je tiens par tradition de Rabban Gamliel l'Ancien que le tribunal peut autoriser une femme à se remarier sur la foi d'un témoin unique. »
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כְּשֶׁיָּרַדְתִּי לִנְהַרְדְּעָא לְעַבֵּר הַשָּׁנָה, מְצָאַנִי נְחֶמְיָה אִישׁ בֵּית דְּלִי, אָמַר לִי: שָׁמַעְתִּי שֶׁאֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל פִּי עֵד אֶחָד אֶלָּא יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. וְנוּמֵּיתִי לוֹ: כֵּן הַדְּבָרִים. אָמַר לִי, אֱמוֹר לָהֶם מִשְּׁמִי: אַתֶּם יוֹדְעִים שֶׁהַמְּדִינָה מְשׁוּבֶּשֶׁת בִּגְיָיסוֹת, מְקוּבְּלַנִי מֵרַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן שֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד.
Rabbi Akiva poursuit : Et quand je revins et exposai la chose devant Rabban Gamliel de Yavné — le petit-fils de Rabban Gamliel l'Ancien —, il se réjouit de mes paroles et dit : « Nous avons trouvé un compagnon à Rabbi Yehouda ben Bava ! » — son opinion indulgente n'étant plus celle d'un Sage isolé, on pouvait désormais s'y appuyer.
וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי הַדְּבָרִים לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שָׂמַח לִדְבָרַי, וְאָמַר: מָצָאנוּ חָבֵר לְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא.
Yevamot 122a
100%
יבמות קכ״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת