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Traité Yevamot

121a

Étude de Yevamot 121a

Étude de la Mishna & Guémara 121a

[Fin de la discussion entamée au daf précédent, à propos d'un homme mortellement blessé : on y a proposé que ce n'est pas le coup seul qui l'a tué — soit le vent a aggravé la plaie, soit la victime] a hâté sa propre mort. Par exemple : si le blessé s'est débattu en convulsions violentes et s'est ainsi blessé davantage lui-même, l'auteur du coup n'est pas tenu pour responsable de la mort et ne part pas en exil [dans une ville de refuge, comme doit le faire l'homicide par inadvertance]. La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre ces deux considérations — que ce soit le vent qui ait hâté la mort, ou la victime elle-même ?
קֵירַב מִיתָתוֹ. מַאי בֵּינַיְיהוּ?
La Guemara explique : la différence pratique apparaît dans le cas où l'on a égorgé quelqu'un dans une maison de marbre close de toutes parts, où il n'y a aucun vent, et où la victime s'est convulsée [là, seule l'explication des convulsions peut jouer]. Ou encore, dans le cas où l'on a égorgé la victime dehors, là où souffle le vent, et où elle ne s'est pas convulsée du tout [là, seule l'explication du vent reste en jeu].
דְּשַׁחְטֵיהּ בְּבֵיתָא דְשֵׁישָׁא וּפַרְכֵּיס. אִי נָמֵי: דְּשַׁחְטֵיהּ בְּבָרָא וְלָא פַּרְכֵּיס.
§ La Michna a enseigné que l'on ne témoigne de la mort d'un homme que si l'on a vu le corps dans les trois jours qui suivent le décès. Mais Rabbi Yehouda ben Bava dit : ni tous les hommes, ni tous les lieux, ni toutes les heures ne se ressemblent. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Yehouda ben Bava conteste-t-il l'avis des Sages dans le sens de l'indulgence — pour dire que l'on peut parfois témoigner de l'identité d'un mort même sans avoir vu le corps dans les trois jours du décès ? Ou bien conteste-t-il dans le sens de la rigueur — pour dire que l'on ne peut parfois pas témoigner, même si l'on a vu le corps dans les trois jours du décès ?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא כָּל וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא לְקוּלָּא פְּלִיג, אוֹ לְחוּמְרָא פְּלִיג.
Viens entendre une solution : un homme se noya à Karmi, on le retira de l'eau près de Bei Hedya au bout de trois jours, et Rav Dimi de Nehardéa autorisa sa femme à se remarier. Et de plus : un homme se noya dans le Tigre, on le retira du fleuve sur le pont de Chabistana, et Rava autorisa sa femme à se remarier sur la foi du témoignage de ses compagnons — alors que le corps n'avait été vu que cinq jours après la mort.
תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּטָבַע בְּכַרְמֵי, וְאַסְּקוּהוּ אַבֵּי הֲדָיָא לְבָתַר תְּלָתָא יוֹמִין, וְאַנְסְבַהּ רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא לִדְבֵיתְהוּ. וְתוּ: הָהוּא גַּבְרָא דִּאטְבַע בְּדִגְלַת, וְאַסְּקוּהוּ אַגִּישְׁרָא דְּשַׁבִּיסְתָּנָא, וְאַנְסְבַהּ רָבָא לִדְבֵיתְהוּ אַפּוּמָּא דְשׁוֹשְׁבִינֵי לְבָתַר חַמְשָׁה יוֹמֵי.
On comprend bien si tu dis que Rabbi Yehouda ben Bava conteste dans le sens de l'indulgence : ces Sages, qui ont autorisé ici ces femmes à se remarier, ont agi conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda ben Bava. Mais si tu dis qu'il conteste dans le sens de la rigueur, conformément à l'opinion de qui ces Sages ont-ils agi ? La Guemara répond : l'eau est un cas différent, car elle resserre les chairs et empêche le corps de gonfler et de se déformer.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְקוּלָּא פְּלִיג, אִינְהוּ דַּעֲבוּד כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְחוּמְרָא פְּלִיג, אִינְהוּ דַּעֲבוּד כְּמַאן? שָׁאנֵי מַיָּא, דְּצָמְתִי.
La Guemara s'étonne : mais n'as-tu pas dit [au daf 120b] que l'eau avive une plaie et la fait gonfler davantage ? La Guemara répond : cela vaut là où il y a une plaie ; mais là où il n'y a pas de plaie, l'eau resserre bel et bien les chairs et empêche les traits du visage de s'altérer. La Guemara précise encore : et cela ne vaut que si on l'a examiné au moment même où on l'a retiré de l'eau ; mais si l'examen a tardé après la sortie de l'eau, le corps aura alors certainement beaucoup gonflé, et toute identification sûre devient impossible.
וְהָאָמְרַתְּ מַיָּא מַרְזוּ מַכָּה! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיכָּא מַכָּה, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא מַכָּה — מִיצְמָת צָמֵית. וְהָנֵי מִילֵּי דְּכִי אַסְּקֵיהּ חַזְיֵיהּ בְּשַׁעְתֵּיהּ. אֲבָל אִישְׁתַּהִי, מִיתְפָּח תָּפַח.
Mishna 1
MICHNA : Si un homme est tombé à l'eau et n'en est pas ressorti — que l'étendue d'eau ait une limite visible ou qu'elle n'ait pas de limite visible —, sa femme est interdite [de remariage], car il n'y a pas de preuve absolue qu'il soit mort : il a pu sortir de l'eau à quelque distance de là. Rabbi Méir dit : il arriva qu'un homme tombât dans la Grande Citerne et n'en ressortît qu'au bout de trois jours — c'est la preuve que l'on peut parfois survivre à une chute dans l'eau, même quand tout le monde tient l'homme pour mort.
מַתְנִי׳ נָפַל לְמַיִם, בֵּין שֶׁיֵּשׁ לָהֶן סוֹף, בֵּין שֶׁאֵין לָהֶן סוֹף — אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁנָּפַל לְבוֹר הַגָּדוֹל, וְעָלָה לְאַחַר שְׁלֹשָׁה יָמִים.(משנה)
Rabbi Yossei dit : il arriva qu'un aveugle descendît s'immerger [en vue de se purifier] dans une grotte, et son guide descendit après lui ; ils disparurent là et y demeurèrent le temps suffisant pour que leur âme les quitte — et les Sages autorisèrent leurs femmes à se remarier, parce qu'ils avaient disparu dans l'eau sans en ressortir. Et autre incident, à Assia : on descendit un homme dans la mer au bout d'une corde, et quand on remonta la corde, il ne leur en revint entre les mains que sa jambe, sans que l'on sache s'il était vivant ou mort. Les Sages dirent : si la jambe est coupée du genou et au-dessus, sa femme peut se remarier, car on ne survit pas à une telle blessure ; du genou et au-dessous, elle ne peut pas se remarier.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּסוֹמֵא שֶׁיָּרַד לִטְבּוֹל בִּמְעָרָה, וְיָרַד מוֹשְׁכוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁהוּ כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁם — וְהִשִּׂיאוּ אֶת נְשׁוֹתֵיהֶם. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּעַסְיָא, בְּאֶחָד שֶׁשִּׁלְשְׁלוּהוּ לַיָּם, וְלֹא עָלְתָה בְּיָדָם אֶלָּא רַגְלוֹ, אָמְרוּ חֲכָמִים: מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַעְלָה — תִּנָּשֵׂא. מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה — לֹא תִּנָּשֵׂא.
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : si un homme est tombé à l'eau, que l'étendue ait une limite visible ou qu'elle n'en ait pas, sa femme est interdite — telles sont les paroles de Rabbi Méir. Et les Sages disent : des eaux qui ont une limite visible — sa femme est autorisée à se remarier ; des eaux sans limite — sa femme est interdite.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: נָפַל לַמַּיִם, בֵּין שֶׁיֵּשׁ לָהֶם סוֹף, בֵּין שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף — אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַיִם שֶׁיֵּשׁ לָהֶם סוֹף — אִשְׁתּוֹ מוּתֶּרֶת, וְשֶׁאֵין לָהֶם סוֹף — אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה.
La Guemara demande : qu'appelle-t-on des eaux qui ont une limite visible ? Abayé dit : toute étendue d'eau telle que, debout en un point, on en voit les rives dans les quatre directions — car quiconque en sortirait serait forcément aperçu. En revanche, si l'étendue est si vaste que l'on ne peut voir ses rives de tous côtés, l'homme a pu sortir de l'eau en un endroit où ceux qui se tenaient au lieu de sa chute ne pouvaient pas le voir.
הֵיכִי דָּמֵי מַיִם שֶׁיֵּשׁ לָהֶם סוֹף? אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל שֶׁעוֹמֵד וְרוֹאֶה מֵאַרְבַּע רוּחוֹתָיו.
Un homme se noya dans le lac de Samkei, et Rav Chila autorisa sa femme à se remarier [sur la foi de témoins qui l'avaient vu entrer dans l'eau sans en ressortir]. Rav dit à Chmouel : viens, frappons-le d'excommunication [pour avoir permis une femme dont le mari a disparu dans l'eau]. Chmouel lui dit : envoyons-lui d'abord un message, pour tirer au clair s'il avait une raison valable de trancher ainsi.
הָהוּא גַּבְרָא דִּטְבַע בְּאַגְמָא דְסַמְקֵי, אַנְסְבַהּ רַב שֵׁילָא לִדְבֵיתְהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב לִשְׁמוּאֵל, תָּא נְשַׁמְּתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: נִשְׁלַח לֵיהּ בְּרֵישָׁא.
Ils lui envoyèrent cette question : un homme disparu dans des eaux sans limite — sa femme est-elle interdite ou autorisée [à se remarier] ? Il leur répondit : sa femme est interdite. Et le lac de Samkei — des eaux à limite visible, ou des eaux sans limite ? Il leur répondit : ce sont des eaux sans limite [on ne peut en voir les rives de tous côtés]. Ils lui demandèrent alors : s'il en est ainsi, pour quelle raison le Maître [Rav Chila] a-t-il agi de la sorte, en autorisant cette femme à se remarier ?
שְׁלַחוּ לֵיהּ: מַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף, אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה אוֹ מוּתֶּרֶת? שְׁלַח לְהוּ: אִשְׁתּוֹ אֲסוּרָה. וְאַגְמָא דְסַמְקֵי — מַיִם שֶׁיֵּשׁ לָהֶם סוֹף, אוֹ מַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף? שְׁלַח לְהוּ: מַיִם שֶׁאֵין לָהֶם סוֹף הוּא. וּמָר, מַאי טַעְמָא עֲבַד הָכִי?
Yevamot 121a
100%
יבמות קכ״א אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת