AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yevamot

120b

Étude de Yevamot 120b

Étude de la Guémara 120b

Guémara
[Le débat porte sur le grain de beauté, et la question est de savoir si celui-ci constitue] un signe distinctif sans équivoque. C'est là-dessus que [les Sages] divergent : un Maître, Rabbi Éliézer ben Mahavaï, tient qu'un grain de beauté est un signe distinctif sans équivoque, sur lequel on peut s'appuyer selon la loi de la Torah [de sorte que si l'on a identifié de la sorte le corps d'un homme, sa femme est autorisée à se remarier] ; et un [autre] Maître, le premier Tana anonyme, tient qu'un grain de beauté n'est pas un signe distinctif sans équivoque.
סִימָן מוּבְהָק קָא מִיפַּלְגִי. מָר סָבַר סִימָן מוּבְהָק, וּמָר סָבַר לָאו סִימָן מוּבְהָק.
La Guemara interroge : selon cette première version — celle où Rava a affirmé que les signes distinctifs valent identification selon la loi de la Torah —, une difficulté se pose. N'a-t-on pas enseigné dans la MICHNA : « Même s'il y a des signes distinctifs sur son corps et sur ses effets [on ne s'appuie pas dessus] » ? Cela laisse entendre que, justement, les signes distinctifs ne valent pas identification selon la loi de la Torah !
וּלְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר רָבָא סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא, הָא קָתָנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין בְּגוּפוֹ וּבְכֵלָיו!
La Guemara répond : l'intention de la Michna est que des signes distinctifs ordinaires portés sur le corps — qui ne constituent qu'une preuve faible de l'identité d'une personne, par exemple le fait qu'il était grand ou petit — ne valent pas identification. De plus, on ne peut s'appuyer sur les signes distinctifs de ses effets personnels, car nous craignons un emprunt [c'est-à-dire que le défunt ait peut-être emprunté à autrui les vêtements qu'il portait]. La Guemara objecte : mais si nous craignons un emprunt, alors, s'agissant de la restitution d'un objet perdu, comment pouvons-nous restituer un âne sur la seule base des signes distinctifs de son bât [pourquoi n'envisage-t-on pas que le bât ait été emprunté] ?
גּוּפוֹ — דְּאָרוֹךְ וְגוּץ. כֵּלָיו — דְּחָיְישִׁינַן לִשְׁאֵלָה. וְאִי חָיְישִׁינַן לִשְׁאֵלָה, חֲמוֹר בְּסִימָנֵי אוּכָּף הֵיכִי מַהְדְּרִינַן?
La Guemara répond : les gens n'empruntent pas, d'ordinaire, un bât, parce qu'il meurtrit l'âne [le bât devant s'ajuster exactement aux mensurations de la bête]. La Guemara soulève d'autres objections tirées de la baraïta citée plus haut : s'il a trouvé l'acte de divorce perdu attaché à une bourse, à une sacoche ou à une bague [il peut s'appuyer sur les signes distinctifs de ces objets et remettre l'acte à la femme]. Mais comment pouvons-nous le restituer sans craindre que ces effets aient été prêtés à quelqu'un d'autre, dont l'acte de divorce y serait attaché ?
לָא שָׁיְילִי אִינָשֵׁי אוּכָּפָא, דִּמְסַקֵּיב לֵיהּ לַחֲמָרָא. מְצָאוֹ קָשׁוּר בְּכִיס וּבְאַרְנָקִי וּבְטַבַּעַת, הֵיכִי מַהְדְּרִינַן?
La Guemara répond : le cas de la bague vise une bague à cachet (sceau), que l'on ne prête pas, parce que l'on redoute une contrefaçon [le solliciteur pourrait s'en servir pour falsifier le consentement de son propriétaire sur des documents, à son insu]. Quant à la bourse et à la sacoche, les gens tiennent pour un mauvais présage de les prêter et ne les prêtent donc pas à autrui. Et si tu veux, dis [autrement] : la raison pour laquelle on n'autorise pas une femme à se remarier, et pour laquelle on n'admet pas que son mari soit mort, sur la base des signes distinctifs trouvés sur ses effets personnels, c'est que les signes distinctifs en question ne sont que généraux — par exemple il portait des vêtements blancs ou rouges — et ne sont pas des signes distinctifs sans équivoque.
טַבַּעַת — חָיְישִׁי לְזַיּוֹפֵי. כִּיס וְאַרְנָקִי — מְנַחֲשִׁי אִינָשֵׁי וְלָא מוֹשְׁלִי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כֵּלָיו, בְּחִיוָּרֵי וְסוּמָּקֵי.
[La Michna enseigne :] « Et même si on l'a vu déchiqueté [meguyad, gravement mutilé, on ne peut témoigner qu'il est mort]. » La Guemara s'interroge : faut-il en déduire qu'un homme déchiqueté est encore apte à vivre [un certain temps] ? Et l'on soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une Michna (Ohalot 1, 6) : un mort ne rend les autres personnes et objets impurs qu'au moment où son âme s'en va effectivement — même s'il est déchiqueté et gravement blessé, et même s'il est manifestement agonisant. On peut en déduire qu'il ne rend pas encore les autres impurs, parce qu'il lui reste un souffle de vie, mais qu'il n'est plus apte à vivre [longtemps après] !
וַאֲפִילּוּ רָאוּהוּ מְגוּיָּיד וְכוּ׳. לְמֵימְרָא דִּמְגוּיָּיד חָיֵי? וּרְמִינְהִי: אָדָם אֵינוֹ מְטַמֵּא עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ, אֲפִילּוּ מְגוּיָּיד, וַאֲפִילּוּ גּוֹסֵס. טַמּוֹיֵי לָא מְטַמֵּא, הָא מִיחְיָיא — לָא חָיֵי!
Abaye dit : la contradiction soulevée n'est pas une difficulté. Notre Michna ici suit l'opinion de Rabbi Chimon ben Élazar, tandis que cette Michna du traité Ohalot suit l'opinion des Sages, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : on témoigne de la mort d'un homme déchiqueté, mais on ne témoigne pas au sujet d'un crucifié. Rabbi Chimon ben Élazar dit : même au sujet d'un homme déchiqueté, on ne témoigne pas qu'il est mort, parce que sa plaie peut être cautérisée [par le feu, ce qui arrêterait l'écoulement du sang et lui permettrait de survivre].
אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, הָא רַבָּנַן, דְּתַנְיָא: מְעִידִין עַל הַמְגוּיָּיד, וְאֵין מְעִידִין עַל הַצָּלוּב. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל הַמְגוּיָּיד אֵין מְעִידִין, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לִכָּווֹת וְלִחְיוֹת.
La Guemara conteste : mais peux-tu établir [notre] Michna selon l'opinion de Rabbi Chimon ben Élazar ? N'a-t-on pas enseigné dans la clause finale (121a) : il advint à Asia qu'on descendit un certain homme dans la mer au bout d'une corde, et que, lorsqu'on ramena la corde à terre, seule sa jambe remonta entre leurs mains [on ne savait pas s'il était vivant ou mort]. Les Sages dirent : si sa jambe a été tranchée au-dessus du genou, sa femme peut se remarier [car il ne survivrait pas à une telle blessure] ; si sa jambe n'a été tranchée qu'au-dessous du genou, elle ne peut pas se remarier. Cela indique que celui qui est déchiqueté de la première manière est présumé mort. [Or, si cette clause suivait l'avis de Rabbi Chimon ben Élazar, pourquoi ne dirait-elle pas qu'on craint qu'il soit en vie, même si la jambe a été tranchée au-dessus du genou ?]
וּמִי מָצֵית לְאוֹקוֹמֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: מַעֲשֶׂה בְּעַסְיָא בְּאֶחָד שֶׁשִּׁילְשְׁלוּהוּ לַיָּם, וְלֹא עָלְתָה בְּיָדָם אֶלָּא רַגְלוֹ, וְאָמְרוּ חֲכָמִים: מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַעְלָה — תִּנָּשֵׂא, מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה — לֹא תִּנָּשֵׂא.
La Guemara répond : l'eau, c'est différent, car elle aggrave la blessure. Puisqu'il était dans l'eau, on peut tenir pour assuré qu'une telle blessure entraînera à coup sûr la mort.
שָׁאנֵי מַיָּא דְּמַרְזוּ מַכָּה.
La Guemara s'interroge : mais Rabba bar bar Hana n'a-t-il pas dit : « J'ai vu de mes propres yeux un Arabe qui a pris son cimeterre [safseira] et a déchiqueté son chameau, et le chameau mourut si vite qu'il ne put même pas cesser de braire avant de mourir » ? Cela indique qu'un être vivant qui est déchiqueté n'a aucune chance de survivre [contredisant l'idée qu'un homme déchiqueté pourrait demeurer en vie]. Abaye dit : ce chameau-là était décharné et faible, ce qui le fit mourir sur-le-champ ; mais un chameau normal ne serait pas mort aussi vite.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: לְדִידִי חֲזֵי לִי הַהוּא טַיָּיעָא דְּשָׁקֵיל סַפְסִירָא וְגַיְּידֵיהּ לְגַמְלֵיהּ, וְלָא אַפְסֵיקְתַּיהּ לְנַעֲרוּתֵיהּ! אָמַר אַבָּיֵי: הָהִיא כְּחִישָׁא הַוְיָא.
Rava propose une autre résolution de la contradiction apparente entre notre Michna et celle du traité Ohalot : notre Michna vise un cas où l'homme a été déchiqueté avec un couteau chauffé à blanc, et tout le monde s'accorde alors à dire qu'on ne peut témoigner de la mort d'un homme blessé de la sorte, car la plaie se referme sous l'effet de la chaleur.
רָבָא אָמַר: בְּסַכִּין מְלוּבֶּנֶת, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
[La Michna enseigne :] « Ou même si on a vu qu'une bête sauvage le dévorait [on ne peut témoigner qu'il est mort]. » Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : on n'a enseigné cela que dans le cas où la bête dévorait une partie de son corps qui ne provoque pas le départ de l'âme [c'est-à-dire qui n'entraîne pas inévitablement la mort, comme sa main ou son pied] ; mais si la bête dévorait une partie de son corps qui, elle, provoque le départ de l'âme, on peut témoigner de sa mort.
וְהַחַיָּה אוֹכֶלֶת וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִמָּקוֹם שֶׁאֵין נַפְשׁוֹ יוֹצְאָה, אֲבָל מִמָּקוֹם שֶׁנַּפְשׁוֹ יוֹצְאָה — מְעִידִין.
Yevamot 120b
100%
יבמות ק״כ במַסֶּכֶת יְבָמוֹת