La Guemara répond que le raisonnement de Rabbi Elazar peut entraîner une différence pratique : autoriser la tsara [la co-épouse rivale] à se remarier avant que la femme elle-même — celle qui a témoigné que son mari était mort — ne se soit remariée. Si tu dis que, selon Rabbi Elazar, une tsara peut témoigner en faveur de l'autre, alors, bien que la femme qui a déclaré la mort du mari ne se soit pas encore remariée, nous autorisons sa tsara à se remarier : puisque sa parole est tenue pour digne de foi en ce qui la concerne, elle l'est aussi à l'égard de sa tsara. Mais si tu dis que le motif de Rabbi Elazar tient à la présomption qu'elle ne se causerait pas de tort à elle-même, alors, si elle s'est effectivement remariée, nous pouvons autoriser sa tsara à se remarier ; mais si elle ne s'est pas remariée, nous n'autorisons pas sa tsara à se remarier — de crainte qu'elle n'ait menti dans le but de nuire à sa tsara.
לְאַנְסוֹבֵי לְצָרָה מִקַּמֵּי דִּידַהּ: אִי אָמְרַתְּ צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ, אַף עַל גַּב דְּלָא אִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ לְצָרָה. אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ, אִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ לְצָרָה, אִי לָא אִינְּסִיב — לָא מַנְסְבִינַן לַהּ.
Qu'en est-il [— lequel de ces deux motifs fonde la décision de Rabbi Elazar] ? La Guemara propose : viens et entends une solution tirée de la formulation même de la baraïta : Rabbi Elazar dit : puisqu'elles ont été autorisées aux beaux-frères [aux yevamin, pour le yiboum], elles sont désormais autorisées à tout homme. Cela se comprend bien si tu dis que son motif est qu'elle ne se causerait pas de tort à elle-même : c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle s'est effectivement mariée — comme dans ce cas, où chacune des femmes a contracté le yiboum [le mariage lévirat] —, nous pouvons autoriser sa tsara à se remarier.
מַאי? תָּא שְׁמַע, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרוּ לַיְּבָמִין — הוּתְּרוּ לְכׇל אָדָם. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ — הַיְינוּ דְּכִי אִינְּסִיב, מַנְסְבִינַן לַהּ,
Mais si tu dis que le motif est qu'une tsara peut témoigner en faveur de l'autre, alors, même si elle-même ne s'est pas remariée, sa tsara devrait tout de même être autorisée à se remarier — et il aurait été superflu que Rabbi Elazar énonce son avis précisément dans un cas où les femmes avaient déjà contracté le yiboum. Conclus-en plutôt que le motif de Rabbi Elazar est bien le fait qu'elle s'est déjà mariée — et elle ne se serait pas causé de tort en se mariant si son premier mari n'était pas mort.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם דְּצָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ — אַף עַל גַּב דְּלָא אִינְּסִיב נָמֵי! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר מִשּׁוּם דְּאִינְּסִיב הוּא, וְלָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ.
La Guemara rejette cette conclusion et suggère que Rabbi Elazar s'adressait aux Sages selon leurs propres termes, ainsi : « Pour moi, une tsara peut témoigner en faveur de l'autre, et même si elle-même ne s'est pas remariée, nous autorisons néanmoins sa tsara à se remarier. Mais même selon votre avis, reconnaissez au moins que là où elle s'est effectivement remariée, nous pouvons autoriser sa tsara à se remarier, puisqu'elle ne se causerait pas de tort à elle-même. » Et les Sages, rejetant cela, répondent qu'elle peut agir selon le principe : « Que mon âme meure avec les Philistins » (Choftim 16, 30) — c'est-à-dire qu'une femme peut aller jusqu'à se nuire à elle-même en se remariant du vivant de son premier mari, afin de nuire à sa tsara en l'amenant, elle aussi, à se remarier [illicitement].
רַבִּי אֶלְעָזָר לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי, צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא אִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ. אֶלָּא לְדִידְכוּ, אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּהֵיכָא דְּאִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ, מִשּׁוּם דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ. וְרַבָּנַן, ״תָּמוֹת נַפְשִׁי עִם פְּלִשְׁתִּים״ הוּא דְּקָעָבְדָה.
La Guemara propose une autre solution. Viens et entends la baraïta suivante : dans le cas d'une femme partie avec son mari dans un pays d'outre-mer, et qui revint ensuite en déclarant : « Mon mari est mort » — elle est autorisée à se remarier et à percevoir sa ketouba [la somme stipulée par son contrat de mariage], mais sa tsara, elle, reste interdite. Rabbi Elazar dit : puisqu'elle est permise, sa tsara est permise elle aussi. Cela semble indiquer que, pour Rabbi Elazar, la tsara est permise du seul fait que la femme qui a témoigné de la mort du mari est elle-même permise — même si cette dernière ne s'est pas encore effectivement remariée. La Guemara repousse cette preuve : dis que Rabbi Elazar veut dire : puisqu'elle a été permise et s'est remariée.
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאָה וְאָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ, וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרָה הִיא — הוּתְּרָה נָמֵי צָרָתָהּ. אֵימָא: הוֹאִיל וְהוּתְּרָה וְנִשֵּׂאת.
La Guemara objecte : [si le motif de Rabbi Elazar est qu'elle ne se causerait pas de tort à elle-même,] comment sa tsara peut-elle être permise ? Craignons que peut-être elle — la femme qui a affirmé la mort du mari — ne soit en réalité revenue munie d'un guet [un acte de divorce], de sorte qu'elle est permise au remariage alors même que le mari est vivant ! Et le fait qu'elle déclare cela — que son mari est mort — ne viserait qu'à nuire à sa tsara : celle-ci se remariera en croyant le mari mort, et subira les lourdes conséquences de l'adultère.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא בְּגִיטָּא אֲתַאי, וְהַאי דְּקָאָמְרָה הָכִי — לְקַלְקוֹלַהּ לְצָרָה הִיא מִיכַּוְּונָה!
La Guemara valide cette crainte : si elle s'est remariée à un Israël [un Israélite ordinaire], mariage permis à une divorcée, alors en effet il faut envisager qu'elle soit en réalité divorcée et non veuve — et la tsara n'est pas autorisée à se remarier. Mais ici, de quoi traitons-nous ? Du cas où elle s'est remariée à un Cohen [un prêtre], à qui une divorcée est interdite : elle est donc nécessairement veuve, car elle ne se causerait pas de tort à elle-même en contractant un mariage qui lui est interdit.
אִי דְּאִינְּסִיב לְיִשְׂרָאֵל — הָכִי נָמֵי. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאִינְּסִיב לְכֹהֵן.
Mishna 1
MICHNA : On ne témoigne [de la mort d'un homme, pour permettre à sa femme de se remarier,] que sur [la vue du] visage [partsouf panim] avec le nez, car c'est cela qui permet d'identifier l'individu avec certitude. Même s'il y a des signes distinctifs [simanim] sur son corps et sur ses effets personnels, qui semblent indiquer son identité, on ne s'y fie pas pour témoigner. De plus, on ne témoigne de la mort d'une personne que lorsque son âme est effectivement sortie : même si on l'a vu lacéré [couvert de plaies et de blessures d'épée], ou crucifié, ou une bête sauvage en train de le dévorer — on ne témoigne pas de sa mort. Enfin, on ne témoigne que si le corps a été vu dans les trois jours suivant la mort, et pas au-delà, car l'aspect peut s'altérer sous l'effet de la décomposition.
מַתְנִי׳ אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַל פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחוֹטֶם. אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין בְּגוּפוֹ וּבְכֵלָיו — אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ. וַאֲפִילּוּ רָאוּהוּ מְגוּיָּיד וְצָלוּב וְהַחַיָּה אוֹכֶלֶת בּוֹ — אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים.(משנה)
Rabbi Yehouda ben Bava dit : on ne peut fixer de règle uniforme en la matière, car ni tous les hommes, ni tous les lieux, ni toutes les heures ne se ressemblent — la décomposition n'est pas uniforme, elle progresse plus ou moins vite selon les situations.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא אוֹמֵר: לֹא כׇּל הָאָדָם וְלֹא כׇּל הַמָּקוֹם וְלֹא כׇּל הַשָּׁעוֹת שָׁוִין.
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : si [les témoins ont vu] le front mais pas le visage, ou le visage mais pas le front — ils ne témoignent pas [que c'est lui], jusqu'à ce qu'ils aient vu les deux ensemble, avec le nez. Abaye a dit — et certains disent que c'est Rav Kahana — : quel est le verset [d'où l'on apprend qu'on n'identifie un homme qu'à son visage] ? « La reconnaissance de leur visage a témoigné contre eux » (Yéchayahou 3, 9) — c'est donc à la vue de son visage qu'on reconnaît clairement quelqu'un.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: פַּדַּחַת וְלֹא פַּרְצוּף פָּנִים, פַּרְצוּף פָּנִים וְלֹא פַּדַּחַת — אֵין מְעִידִין, עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶם עִם הַחוֹטֶם. אָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַב כָּהֲנָא: מַאי קְרָא — ״הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם״.
La Guemara rapporte : Abba bar Marta — qui est aussi connu comme Abba bar Minyomi — devait de l'argent à la maison de l'Exilarque. [Ne voulant pas être reconnu de ces gens violents,] il prit de la cire [kira], la colla sur une bande d'étoffe élimée, et colla le tout sur son front pour modifier son apparence. Il passa devant eux — et ils ne le reconnurent pas. Voilà combien le visage d'un homme change dès que l'aspect de son front est altéré.
אַבָּא בַּר מָרְתָא דְּהוּא אַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי הֲוָה מַסְּקִי בֵּיהּ דְּבֵי רֵישָׁא גָּלוּתָא זוּזֵי. אַיְיתִי קִירָא, דַּבֵּק בִּבְלִייתָא, דַּבֵּק בְּאַפּוּתֵיהּ. חֲלַף קַמַּיְיהוּ וְלָא בַּשְׁקְרוּהּ.
§ Nous avons appris dans la MICHNA : même s'il y a des signes distinctifs sur le corps du mort et sur ses effets, on ne s'y fie pas pour l'identifier. La Guemara demande : est-ce à dire que les simanim ne valent pas comme identification d'après la Torah — une institution rabbinique permettrait certes de s'y fier pour débrouiller certaines situations, mais, pour témoigner de la mort d'une personne, les Sages exigeraient toute la rigueur de la loi de la Torah ?
אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין וְכוּ׳. לְמֵימְרָא דְּסִימָנִין לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.