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Traité Yevamot

11b

Étude de Yevamot 11b

Étude de la Guémara 11b

Guémara
[La michna citée enseignait, à propos de la sota — la femme soupçonnée d'adultère —, qu'elle accomplit la halitsa] mais n'entre pas en yiboum. Cela indique que le lien du lévirat (la zika) s'applique bel et bien à une sota, ce qui contredit l'énoncé de Rav [pour qui une sota est totalement hors du lévirat]. La Guemara rétorque : Rav aurait pu te répondre — « Moi, je te parlais d'une sota dont l'infidélité est certaine, et toi tu m'opposes une sota incertaine ! » En effet, rien ne prouve que cette femme, qui s'est isolée avec un autre homme, l'ait réellement trompé ; à cause de ce doute, elle doit malgré tout subir la halitsa. La Guemara soulève alors une difficulté : et qu'y a-t-il donc de différent dans le cas d'une sota certaine [pour qu'elle soit, elle, totalement hors du lévirat] ? Quelle en est la raison ? Serait-ce parce que le terme « impureté » (touma) est écrit à son sujet ?
וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. [אָמַר לְךָ רַב:] אָמֵינָא לָךְ אֲנָא סוֹטָה וַדַּאי, וְאָמְרַתְּ לִי אַתְּ סוֹטָה סָפֵק! וּמַאי שְׁנָא סוֹטָה וַדַּאי (מַאי טַעְמָא) — מִשּׁוּם דִּכְתִיב בָּהּ טוּמְאָה,
Mais à propos d'une sota incertaine — celle qui s'est isolée avec un homme déterminé assez longtemps pour qu'il y ait pu y avoir relation —, le terme « impureté » est lui aussi écrit ! Comme on l'enseigne dans une braïta : Rabbi Yossi ben Kéfar dit au nom de Rabbi Élazar — concernant celui qui reprend sa divorcée après qu'elle a été mariée à un autre homme (acte interdit par la Torah) : s'il la reprend après un véritable mariage avec cet autre, elle est interdite à son premier mari ; mais s'il la reprend après de simples fiançailles (érousin) avec l'autre homme, elle lui est permise. Car il est dit : « Son premier mari, qui l'a renvoyée, ne pourra la reprendre pour qu'elle soit sa femme, après qu'elle a été rendue impure » (Devarim 24, 4) — or une femme seulement fiancée n'a jamais été « rendue impure », puisqu'aucune relation n'a eu lieu.
סוֹטָה סָפֵק נָמֵי טוּמְאָה כְּתִיבָא בַּהּ! דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמַּחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִן הַנִּישּׂוּאִין — אֲסוּרָה, מִן הָאֵירוּסִין — מוּתֶּרֶת, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה״.
Et les Sages disent : l'une comme l'autre — qu'elle ait été pleinement mariée ou seulement fiancée à un autre — elle est interdite à son premier mari. Dès lors, comment, moi [les Sages], dois-je interpréter le membre de phrase « après qu'elle a été rendue impure » ? Ce verset ne vise nullement le cas d'une femme qui a régulièrement épousé un autre homme, car celle-là n'est pas qualifiée d'« impure » [son union étant licite]. Il vient plutôt inclure la sota qui s'est isolée avec un autre homme, car celle-ci est interdite à son mari du fait du soupçon d'adultère. Cette braïta montre donc qu'une sota est bien dite « impure », alors même que son cas est incertain.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ — אֲסוּרָה, אֶלָּא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אַחֲרֵי [אֲשֶׁר] הֻטַּמָּאָה״ — לְרַבּוֹת סוֹטָה שֶׁנִּסְתְּרָה.
La Guemara repousse cet argument : et que signifie ici « s'est isolée » ? Cela veut dire qu'elle a effectivement eu une relation. Et pourquoi la braïta dit-elle « s'est isolée » plutôt que, plus directement, « a eu une relation » ? Elle a employé une tournure pudique, mais elle entend bien qu'il y a eu rapport. La Guemara objecte alors : s'il s'agit d'une femme qui a effectivement eu une relation, le terme « impureté » est déjà explicitement écrit à son sujet, dans le passage qui traite de la sota — pourquoi faudrait-il déduire qu'elle est « impure » d'une autre source, alors qu'au sujet de la sota elle-même le verset dit : « …elle s'étant rendue impure en secret » (Bamidbar 5, 13) ?
וּמַאי ״נִסְתְּרָה״ — נִבְעֲלָה. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ נִסְתְּרָה — לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא נָקֵט. נִבְעֲלָה, טוּמְאָה בְּהֶדְיָא כְּתִיב בַּהּ, ״וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה״?
La Guemara explique : « ne pourra la reprendre pour qu'elle soit sa femme, après qu'elle a été rendue impure » n'enseigne pas qu'elle est qualifiée d'« impure », mais que la halakha établit à son encontre un interdit (un lav). Autrement dit, si le mari a une relation avec sa femme après qu'elle a eu un rapport avec un autre, il transgresse un interdit. Et la Guemara fait observer que Rabbi Yossi ben Kéfar, lui, ne tient pas qu'il existe un interdit dans le cas de la sota : selon lui, un mari qui a une relation avec sa femme sota ne transgresse absolument aucun interdit — et il en va de même quand bien même elle aurait certainement forniqué avec un autre homme.
לְמֵיקַם עֲלַהּ בְּלָאו. וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר — לָאו בְּסוֹטָה לֵית לֵיהּ, וַאֲפִילּוּ זַנַּאי נָמֵי.
Quel est le raisonnement de Rabbi Yossi ben Kéfar ? À ses yeux, « après qu'elle a été rendue impure » ne vise pas une sota, mais une femme qui a été régulièrement divorcée de son premier mari puis a épousé un autre homme. Cela ressort du fait que le passage emploie à son sujet le langage du devenir-épouse (havaya, soit les fiançailles) et du mariage (ichout) : « …et elle devient la femme d'un autre homme » (Devarim 24, 2), et : « …ou si ce dernier mari meurt, lui qui l'a prise pour femme » (Devarim 24, 3). Il est clair qu'il est ici question d'un mariage valide au regard de la halakha ; or une sota, elle, n'a jamais été « la femme d'un autre homme », puisqu'elle ne peut pas en épouser un tant qu'elle est encore mariée.
מַאי טַעְמָא — הֲוָיָה וְאִישׁוּת כְּתִיב בַּהּ.
Rav Yehouda posa une question à Rav Chéchet : dans le cas de celui qui reprend sa divorcée après qu'elle a été mariée [à un autre], et qui meurt ensuite sans enfant — quelle est la halakha concernant le yiboum de sa tsara [sa co-épouse] ? Selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Kéfar, ne pose pas la question : puisque Rabbi Yossi ben Kéfar a dit que c'est à propos de celui qui reprend sa divorcée que l'« impureté » est écrite, le statut de la tsara est identique au sien [la divorcée étant elle-même interdite comme une érva, sa tsara l'est aussi et sort dispensée].
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב יְהוּדָה מֵרַב שֵׁשֶׁת: הַמַּחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִשֶּׁנִּיסֵּת, וּמֵת, צָרָתָהּ מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר טוּמְאָה בְּמַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ הוּא דִּכְתִיבָא — צָרָתָהּ כְּמוֹתָהּ.
Et si l'on voulait prétendre que la question se pose tout de même, parce qu'il est écrit « c'est une abomination (toéva) » (Devarim 24, 4) — l'accent mis sur « c'est » servant à restreindre la portée de l'interdit et à enseigner qu'il ne vaut que pour elle, et non pour sa tsara — [on répondra que] l'interprétation reçue de ce verset est la suivante : « elle est une abomination, mais ses enfants ne sont pas des abominations ». Autrement dit, si le mari a transgressé et a repris cette femme, leurs enfants ne sont pas pour autant disqualifiés du mariage avec un Cohen. Si tel est le sens, le mot « c'est » ne vient pas exclure la tsara de cette halakha : sa tsara est donc, elle aussi, une « abomination » au regard du yiboum, exactement comme l'épouse elle-même, et elle est elle aussi dispensée.
וְאִי מִשּׁוּם דִּכְתִיב בָּהּ ״תּוֹעֵבָה הִיא״, הִיא תּוֹעֵבָה וְאֵין בָּנֶיהָ תּוֹעֲבִין — הָא צָרָתָהּ תּוֹעֵבָה.
C'est plutôt selon l'opinion des Sages que la question doit se poser : bien que les Sages aient dit que c'est à propos d'une sota que l'« impureté » est écrite, peut-être appliquent-ils ici le principe selon lequel « un verset ne sort jamais de son sens littéral (pchat) ». Autrement dit, nonobstant le fait que les Sages tirent de ce verset une règle concernant la sota, le sens premier du verset ne doit pas être entièrement écarté ; et comme le contexte est celui de la reprise de sa divorcée, ce verset enseignerait aussi que le sien est bien un cas d'« impureté ».
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן: אַף עַל גַּב דַּאֲמוּר רַבָּנַן טוּמְאָה בְּסוֹטָה הוּא דִּכְתִיב — אֵין מִקְרָא יוֹצֵא מִידֵי פְּשׁוּטוֹ,
Ou peut-être, au contraire, qu'une fois qu'un verset est arraché à son contexte, il en est totalement arraché et n'enseigne plus rien sur le sujet du passage où il figure — ce qui signifierait que la seule portée de ce verset précis concerne la sota. Il en est qui disent l'inverse : selon l'opinion des Sages, ne pose pas la question, car une fois qu'un verset est arraché à son contexte, il en est totalement arraché. Par conséquent, il n'y a pas d'« impureté » lorsqu'un homme reprend sa divorcée, ni à son égard à elle, ni à l'égard de sa tsara.
אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּאִיעֲקַר — אִיעֲקַר. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאִיתְעֲקַר — אִיעֲקַר.
C'est plutôt selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Kéfar que la question doit se poser. Quelle est-elle ? Bien que Rabbi Yossi ben Kéfar ait dit que c'est à propos de celui qui reprend sa divorcée que l'« impureté » est écrite, on peut demander : le Miséricordieux restreint-il cette halakha par l'expression « c'est une abomination », laquelle indique « …et sa tsara n'est pas une abomination » [donc la tsara n'est pas dispensée] ? Ou bien ce verset enseigne-t-il « elle est une abomination, mais ses enfants ne sont pas des abominations » — ce qui indique que sa tsara, elle, est bel et bien une abomination [et donc dispensée] ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ — אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר, מַאי? אַף עַל גַּב דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן כִּיפָּר טוּמְאָה בְּמַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ הוּא דִּכְתִיבָא — מִיעֵט רַחֲמָנָא הִיא תּוֹעֵבָה וְאֵין צָרָתָהּ תּוֹעֵבָה, אוֹ דִלְמָא: הִיא תּוֹעֵבָה וְאֵין בָּנֶיהָ תּוֹעֲבִין, הָא צָרָתָהּ — תּוֹעֵבָה?
Rav Chéchet lui répondit : vous l'avez déjà appris dans une braïta qui traite du cas de deux yevamot se présentant devant un même yavam pour le yiboum. Dans une situation où l'une des femmes était apte (kchéra) et l'autre disqualifiée (pessoula), s'il veut accomplir la halitsa, il la fait avec la femme disqualifiée ; et s'il veut entrer en yiboum, il entre en yiboum avec la femme apte.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: הָיְתָה אַחַת כְּשֵׁרָה וְאַחַת פְּסוּלָה, אִם הָיָה חוֹלֵץ — חוֹלֵץ לַפְּסוּלָה, וְאִם הָיָה מְיַיבֵּם — מְיַיבֵּם לַכְּשֵׁרָה.
Yevamot 11b
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