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Traité Yevamot

11a

Étude de Yevamot 11a

Étude de la Guémara 11a

Guémara
§ La Guemara observe : l'explication que Rav Chéchet a donnée de la contradiction entre la première partie [recha] et la dernière partie [séfa] de la baraïta est difficile [kachia]. C'est pourquoi la Guemara présente d'autres résolutions de cette contradiction. Rav Achi tranche selon l'avis de Réch Lakich et résout la baraïta selon l'avis de Rabbi Chimon. Ravina, à l'inverse, tranche selon l'avis de Rabbi Yo'hanan et résout la baraïta selon l'avis des Sages [Rabbanan].
קַשְׁיָא. רַב אָשֵׁי סָבַר לַהּ כְּרֵישׁ לָקִישׁ, וּמְתָרֵץ לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. רָבִינָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן, וּמְתָרֵץ כְּרַבָּנַן.
La Guemara développe : Rav Achi tranche selon l'avis de Réch Lakich et résout la baraïta selon l'avis de Rabbi Chimon. Voici son interprétation. Dans le cas de celui qui accomplit la 'halitsa [le déchaussement qui dispense du lévirat] avec sa yevama [sa belle-sœur soumise au lévirat], puis revient et la fiance [par kidouchin], et meurt ensuite : elle requiert la 'halitsa de l'un des frères. Mais qui sont les frères dont il est question ici ?
רַב אָשֵׁי סָבַר לַהּ כְּרֵישׁ לָקִישׁ וּמְתָרֵץ לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ — צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין. מַאן אַחִין —
Rav Achi explique qu'il s'agit des frères nés ensuite [hayiloudim], c'est-à-dire ceux qui ne sont venus au monde qu'après que ce frère l'eut fiancée. Dès lors, bien que cette femme ait été l'épouse du premier frère défunt avant leur naissance, dès leur venue au monde elle était déjà l'épouse d'un frère vivant. L'interdit d'« épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté » ne s'est donc jamais appliqué à elle à leur égard, et elle requiert la 'halitsa. Selon quel avis cette décision ? Selon l'avis de Rabbi Chimon, qui soutient que dans un cas de ce genre les frères ne sont pas considérés comme ayant coexisté [avec le premier défunt par le biais de la zika].
אַחִין הַיִּלּוֹדִים. כְּמַאן — כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
En revanche, la dernière partie [séfa] traite d'un cas où l'un des frères né du vivant du premier frère [min hanoladim] s'est levé et l'a fiancée, après qu'un autre frère eut accompli la 'halitsa. Dans ce cas, elle n'a aucune créance d'acte de divorce [guett] à faire valoir sur lui. Selon quel avis cette décision ? Selon l'avis de Réch Lakich, qui soutient que la peine de karèt s'applique dans ce cas, de sorte que la fiançailles est entièrement invalide.
עָמַד אֶחָד מִן הַנּוֹלָדִים וְקִדְּשָׁהּ — אֵין לָהּ עָלָיו כְּלוּם, כְּמַאן — כְּרֵישׁ לָקִישׁ.
La Guemara poursuit son exposé des avis. Ravina tranche selon l'avis de Rabbi Yo'hanan et résout la baraïta selon l'avis des Sages. Comment cela ? Dans le cas de celui qui accomplit la 'halitsa avec sa yevama, puis revient et la fiance, et meurt ensuite : elle requiert la 'halitsa de l'un des frères. Qui sont ces frères ? Il s'agit des frères déjà nés du vivant du premier frère [hanoladim]. Selon quel avis cette interprétation ? Selon l'avis de Rabbi Yo'hanan, qui soutenait que ce cas constitue un interdit ordinaire [un simple interdit négatif, sans karèt]. En conséquence, la yevama n'est pas dispensée de l'obligation de 'halitsa.
רָבִינָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן, וּמְתָרֵץ לַהּ אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ — צְרִיכָה חֲלִיצָה מִן הָאַחִין. מַאן אַחִין — אַחִין הַנּוֹלָדִים, כְּמַאן — כְּרַבִּי יוֹחָנָן.
Si l'un des frères nés ensuite [min hayiloudim], qui sont venus au monde après la mort du premier frère, s'est levé et l'a fiancée, elle n'a aucune créance sur lui. Comme il est considéré comme un frère qui n'a pas coexisté avec son frère défunt, la yevama lui est interdite en tant qu'épouse d'un frère, et puisque cet interdit entraîne le karèt, la fiançailles est invalide. Telle est la halakha même s'il est né après que le deuxième frère défunt l'eut fiancée. Selon quel avis cette décision ? Selon l'avis des Sages, qui soutiennent que l'interdit d'« épouse d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté » s'applique même à la veuve d'un frère entrée en lévirat avant la naissance du frère cadet.
עָמַד אֶחָד מִן הַיִּלּוֹדִים וְקִדְּשָׁהּ — אֵין לָהּ עָלָיו כְּלוּם, כְּמַאן — כְּרַבָּנַן.
Il a été énoncé qu'il existe une controverse semblable entre Amoraïm au sujet de celui qui a eu des relations avec sa yevama — accomplissant ainsi la mitsva du lévirat comme il se doit — alors que l'un des autres frères a eu des relations avec la coépouse [tsara] de cette yevama. Rav A'ha et Ravina sont en désaccord sur ce point. L'un dit : le second frère est passible de karèt. Et l'autre dit qu'il n'enfreint qu'une mitsva positive [assé]. Le verset « lui qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9) énonce une mitsva positive : il enseigne qu'une seule maison peut être bâtie, mais non deux maisons — c'est-à-dire qu'un seul frère parmi les frères du défunt ne peut épouser plus d'une de ses veuves. Or tout interdit formulé sous la forme d'une mitsva positive a le statut de mitsva positive, même lorsqu'il est enfreint par l'accomplissement d'un acte, à la manière d'un interdit négatif.
אִיתְּמַר: הַבָּא עַל יְבָמָה, וּבָא אֶחָד מִן הָאַחִין עַל צָרָתָהּ, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. חַד אָמַר: בְּכָרֵת. וְחַד אָמַר: בַּעֲשֵׂה.
La Guemara explique : celui qui dit qu'il est passible de karèt tranche selon l'avis de Réch Lakich, qui soutient qu'une fois la mitsva accomplie avec une yevama soumise au lévirat, l'interdit d'« épouse d'un frère » s'applique de nouveau pleinement à sa coépouse [tsara]. Et celui qui dit qu'il n'enfreint qu'une mitsva positive tranche selon l'avis de Rabbi Yo'hanan.
מַאן דְּאָמַר בְּכָרֵת — כְּרֵישׁ לָקִישׁ, וּמַאן דְּאָמַר בַּעֲשֵׂה — כְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara poursuit l'analyse de la liste des femmes dispensées du lévirat. Rav Yehouda a dit au nom de Rav : la coépouse [tsara] d'une sota est interdite. Dans ce contexte, sota désigne une femme infidèle. Si le mari est mort, la femme infidèle et sa coépouse sont dispensées à la fois de la 'halitsa et du lévirat.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: צָרַת סוֹטָה אֲסוּרָה.
Quelle en est la raison ? Le terme « souillure » [touma] est écrit dans le passage qui traite de la femme infidèle : « et qu'elle se soit souillée en secret » (Bamidbar 5, 13) — de même que la « souillure » est écrite au sujet des unions interdites [érayot] : « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par tout cela que se sont souillées les nations que je chasse devant vous » (Vayikra 18, 24). Cela enseigne que la loi de la femme infidèle est semblable à celle d'une femme avec qui les relations sont interdites : elle comme sa coépouse sont dispensées du lévirat et de la 'halitsa.
טוּמְאָה כְּתִיב בָּהּ, כָּעֲרָיוֹת.
Rav 'Hisda souleva une objection à cela à partir du cas d'une femme qui apprit que son mari était mort et se remaria, pour découvrir seulement ensuite qu'il était en réalité encore en vie à ce moment-là, avant de mourir plus tard. Quelle est la halakha dans ce cas ? Rabbi Chimon dit : ses relations avec le frère du premier mari, ou la 'halitsa qu'elle reçoit de lui, dispensent sa coépouse [tsara]. Cela montre que l'obligation du lévirat s'applique à cette femme. Bien qu'elle ait vécu comme femme mariée avec un autre du vivant de son mari, Rabbi Chimon soutient néanmoins que ses relations conjugales ou sa 'halitsa accomplissent la mitsva du lévirat et dispensent sa coépouse. Cela suggère donc que la coépouse d'une femme infidèle requiert le lévirat [contrairement à l'avis de Rav].
מֵתִיב רַב חִסְדָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ מֵאָחִיו שֶׁל רִאשׁוֹן — פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
La Guemara répond que Rav aurait pu te dire en réponse : moi, je te parle de la halakha d'une sota selon la Torah [déoraïta], c'est-à-dire une épouse qui a été volontairement infidèle, et toi tu me parles d'une sota selon les Sages [dérabbanan] ? Le cas que tu mentionnes est un accident inévitable [ones], car cette femme n'a épousé un autre homme que parce qu'elle avait reçu un témoignage selon lequel son mari était décédé. Lorsque les Sages ont institué qu'elle était interdite et à son premier et à son second mari, c'était une sanction destinée à garantir que les femmes examineraient très soigneusement un témoignage de ce genre. Il ne s'agit cependant pas d'une sota selon la Torah, puisqu'elle n'a pas été infidèle volontairement ; aussi la mitsva du lévirat s'applique-t-elle certainement à elle.
[אָמַר לְךָ רַב:] אָמֵינָא לָךְ אֲנָא סוֹטָה דְּאוֹרָיְיתָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לִי סוֹטָה דְּרַבָּנַן?!
Yevamot 11a
100%
יבמות י״א אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת