Dans la première partie de la Michna [le cas de la femme dont le mari et la tsara — la coépouse — étaient partis outre-mer, puis où le mari est mort], la présomption [hazaka] est que cette veuve est astreinte au yiboum [le lévirat] ; mais dans la majorité [rov] des cas, elle sera en réalité autorisée à épouser un homme du commun [donc dispensée du yiboum], car il est statistiquement probable que sa coépouse ait eu un enfant [ce qui exempte du lévirat]. Or une présomption ne pèse pas autant qu'une majorité — la majorité l'emporte sur la présomption —, et elle devrait donc être autorisée à se remarier immédiatement. Mais fais entrer en ligne de compte la minorité [miout] des femmes qui font une fausse couche [dont l'enfant ne dispense pas du yiboum], et joins-la à la présomption [de lévirat] : on aboutit alors à un équilibre de moitié-moitié [pelga oufelga]. Les fausses couches amenuisent en effet la force de la majorité, jusqu'à la rendre, en valeur juridique, égale à la présomption. C'est pourquoi la décision est qu'elle ne se mariera avec aucun homme qui n'est pas son yavam [le frère du défunt], et qu'elle n'entrera pas non plus dans le lévirat [yiboum].
רֵישָׁא, חֲזָקָה לְיִיבּוּם, וְרוּבָּא לַשּׁוּק. וַחֲזָקָה לָא עֲדִיף כִּי רוּבָּא. וְאַיְיתִי מִיעוּטָא דְּמַפִּילוֹת סְמוֹךְ לַחֲזָקָה, וְהָוֵה לֵיהּ פַּלְגָא וּפַלְגָא — לֹא תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִּתְיַיבֵּם.
En revanche, dans la dernière partie [de la Michna], la présomption est que la veuve est autorisée à épouser un homme du commun, puisque son mari défunt n'avait pas de frère au départ [elle est donc sortie sans lien de lévirat]. Et dans la majorité des cas, sa belle-mère n'aura pas eu un autre fils [un éventuel yavam] ; la veuve sera donc effectivement autorisée à épouser un homme du commun. Par conséquent, l'éventualité que son mari ait un frère — ce qui imposerait le lévirat — n'est pas prise en considération, car il s'agit d'une minorité d'une minorité [miout demiout] : c'est une minorité, et elle va de surcroît à l'encontre de la présomption. Or même Rabbi Méir ne se soucie pas d'une minorité d'une minorité.
סֵיפָא, חֲזָקָה לַשּׁוּק, וְרוּבָּא לַשּׁוּק. וְהָוֵי לֵיהּ זְכָרִים מִיעוּטָא דְמִיעוּטָא, וּמִיעוּטָא דְמִיעוּטָא — לָא חָיֵישׁ רַבִּי מֵאִיר.
GUEMARA : Il a été enseigné dans la Michna que, dans le cas d'une femme dont le mari et la coépouse étaient partis outre-mer, puis où le mari est mort, elle ne se mariera pas et n'entrera pas dans le lévirat tant qu'elle ne sait pas si sa coépouse est enceinte. La Guemara interroge : mais doit-elle vraiment attendre indéfiniment ? Elle devrait pouvoir, du fait de l'incertitude, accomplir la halitsa [le déchaussement], puis épouser un autre homme.
לֹא תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִּתְיַיבֵּם וְכוּ׳. וּלְעוֹלָם!
Zééri dit : pour elle-même [le'atsma], afin d'être autorisée à se remarier, elle doit attendre trois mois après avoir accompli la halitsa, puisque toute femme doit attendre trois mois après la mort de son mari avant de se remarier [pour distinguer la filiation]. De plus, en raison de la crainte que sa coépouse soit enceinte, elle doit attendre neuf mois — terme au bout duquel cette coépouse aurait accouché si elle avait été enceinte —, puis elle accomplit la halitsa de toute manière [mima nafchakh]. Si sa coépouse a accouché entre-temps, elle est autorisée à épouser qui elle veut et la halitsa est superflue ; et si sa coépouse n'a pas accouché — ce qui impose le lévirat —, elle est dégagée par la halitsa. Elle ne peut cependant pas accomplir la halitsa plus tôt, car une halitsa accomplie tant qu'une épouse quelconque du défunt est enceinte est sans effet.
אָמַר זְעֵירִי: לְעַצְמָהּ — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, לַחֲבֶרְתָּהּ — תִּשְׁעָה, וְחוֹלֶצֶת מִמָּה נַפְשָׁךְ.
Rabbi Hanina dit : pour les soucis qui la concernent elle-même, elle doit attendre trois mois, comme on l'a expliqué ; mais pour les soucis liés à une éventuelle grossesse de sa coépouse, elle doit attendre indéfiniment, jusqu'à ce qu'il soit vérifié si cette coépouse a accouché ou non. La Guemara objecte à l'opinion de Rabbi Hanina : mais qu'elle accomplisse donc la halitsa de toute manière [mima nafchakh], puisque, quoi qu'il soit advenu, au bout de neuf mois elle peut assurément accomplir la halitsa !
רַבִּי חֲנִינָא אָמַר: לְעַצְמָהּ — שְׁלֹשָׁה, לַחֲבֶרְתָּהּ — לְעוֹלָם. וְתַחְלוֹץ מִמָּה נַפְשָׁךְ!
Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin disent tous deux, pour expliquer l'opinion de Rabbi Hanina : c'est un décret rabbinique [guezéra], de peur qu'il y ait un enfant viable [ben kayama] de cette autre coépouse. Car alors sa halitsa serait superflue — puisqu'elle était exempte à la fois du lévirat et de la halitsa —, et il se trouverait que tu l'obligerais à une proclamation [karoz] en sa faveur, déclarant qu'elle est permise à la prêtrise. En effet, une femme ayant subi la halitsa [haloutsa] est interdite à un Cohen, alors qu'ici il serait apparu rétroactivement qu'elle n'a pas réellement subi de halitsa [et reste donc permise à un Cohen].
אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר אָבִין אָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְנִמְצָא אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה.
La Guemara demande : eh bien, qu'on fasse une proclamation [karoz] en sa faveur si un enfant viable se trouve [exister] ! La Guemara répond : peut-être y aura-t-il des gens qui auront assisté à la cérémonie de la halitsa mais n'auront pas assisté à la proclamation [la déclarant permise à un Cohen] ; et si cette femme épouse un Cohen, ils diront par erreur : « On autorise une haloutsa à épouser un Cohen ! » [discréditant ainsi l'interdit].
וְלַיצְרְכַהּ? דִּלְמָא אִיכָּא דְּהָוֵי בַּחֲלִיצָה וְלָא הָוֵי בְּהַכְרָזָה, וְאָמְרִי: קָשָׁרוּ חֲלוּצָה לְכֹהֵן.
La Guemara poursuit l'examen de cette question. Nous avons appris dans une Michna [Yevamot 118b] : si une femme dit « Un fils m'est né dans un pays outre-mer », et qu'elle dit aussi « Mon fils est mort, puis mon mari est mort », elle est crue [et reste astreinte au lévirat comme au départ]. Mais si elle dit « Mon mari est mort, puis mon fils est mort », elle n'est pas crue quant à l'ordre des événements ; on tient néanmoins compte de sa parole selon laquelle son mari est mort sans enfant survivant [au moment du décès]. En conséquence, elle doit accomplir la halitsa, mais elle ne peut pas entrer dans le lévirat.
תְּנַן: ״נִיתַּן לִי בֵּן בִּמְדִינַת הַיָּם״, וְאָמְרָה: ״מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת. ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ בְּנִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara dit : de même qu'on se soucie d'une proclamation pour la prêtrise, soucions-nous que des témoins viennent peut-être un jour attester que l'ordre des événements était bien tel qu'elle l'a dit [son fils mort après son mari], rendant sa halitsa superflue ; il se trouverait alors que tu l'obligerais à une proclamation en sa faveur la déclarant permise à la prêtrise — et pourtant la Michna lui prescrit d'accomplir la halitsa ! Rav Papa dit : là, il s'agit uniquement d'une femme divorcée [d'un mari précédent], déjà interdite à un Cohen de toute manière [si bien que la halitsa ne change rien à son statut]. Rav Hiya, fils de Rav Houna, dit : il s'agit d'un cas où elle a dit « Lui et moi étions cachés, seuls [avec notre fils], dans une grotte » — si bien qu'il n'y a pas à craindre que des témoins viennent attester de l'ordre des événements.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָתוּ עֵדִים וְאָמְרִי כִּדְקָאָמְרָה, וְנִמְצָא אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה! אָמַר רַב פָּפָּא: בִּגְרוּשָׁה. רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא אָמַר, בְּאָמְרָה: ״אֲנִי וָהוּא נֶחְבֵּאנוּ בִּמְעָרָה״.
Mishna 1
MICHNA : S'il y a deux belles-sœurs [yevamot], mariées à deux frères sans enfant, qui témoignent de leur situation conjugale — celle-ci dit « Mon mari est mort » et celle-là dit « Mon mari est mort » —, bien que chacune soit crue quant à son propre statut de veuve, celle-ci est interdite de mariage en raison de l'éventualité que le mari de l'autre belle-sœur soit encore vivant [ce qui l'astreindrait au lévirat], et celle-là est interdite en raison du mari de celle-ci, selon le même raisonnement. Car, même si chacune est crue quant à la mort de son propre mari, la règle est que les belles-sœurs comptent parmi les cinq catégories de femmes qui ne sont pas crues l'une au sujet de l'autre [quant à la permission de se remarier], en raison d'un possible conflit d'intérêts.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי יְבָמוֹת, זוֹ אוֹמֶרֶת: ״מֵת בַּעְלִי״, וְזוֹ אוֹמֶרֶת: ״מֵת בַּעְלִי״. זוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַּעְלָהּ שֶׁל זוֹ, וְזוֹ אֲסוּרָה מִפְּנֵי בַּעְלָהּ שֶׁל זוֹ.(משנה)
Si celle-ci a des témoins de la mort de son mari, et que celle-là n'a pas de témoins, alors celle qui a des témoins est interdite de mariage — car il n'y a pas de témoins de la mort de son yavam pour l'exempter du lévirat ; mais celle qui n'a pas de témoins est autorisée à se marier, sur la base de son propre témoignage que son mari est mort, joint au témoignage [des témoins de l'autre] qui l'exempte du lévirat. Si celle-ci a des enfants et que celle-là n'a pas d'enfants, alors celle qui a des enfants est autorisée à se marier — car elle est elle-même crue quant à la mort de son mari, et ses enfants l'exemptent du lévirat. Mais celle qui n'a pas d'enfants est interdite de mariage, car la mort de son yavam n'a pas été corroborée indépendamment du témoignage de sa belle-sœur.
לָזוֹ עֵדִים, וְלָזוֹ אֵין עֵדִים. אֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ עֵדִים — אֲסוּרָה, וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ עֵדִים — מוּתֶּרֶת. לָזוֹ בָּנִים, וְלָזוֹ אֵין בָּנִים. אֶת שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים — מוּתֶּרֶת, וְאֶת שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים — אֲסוּרָה.
Si ces deux veuves sont entrées en lévirat avec deux autres yevamim [deux frères survivants], et que ces yevamim sont morts ensuite sans enfant, les femmes sont interdites de mariage, car la crainte d'un yavam encore vivant subsiste. Rabbi Élazar dit : puisque ces femmes ont été autorisées à épouser les beaux-frères survivants — le témoignage de chacune ayant été tenu pour crédible quant à son propre statut —, elles sont autorisées, désormais, à épouser n'importe quel homme ; car leurs déclarations, prises ensemble, indiquent qu'aucune des deux n'est astreinte au lévirat.
נִתְיַיבְּמוּ, וּמֵתוּ הַיְּבָמִין — אֲסוּרוֹת לְהִנָּשֵׂא. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרוּ לַיְּבָמִין — הוּתְּרוּ לְכׇל אָדָם.