Mishna 1
MICHNA : [Dans le prolongement de la controverse entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva de la michna précédente, où Rabbi Akiva soutient qu'il faut s'écarter de toute transgression possible, la michna rapporte deux cas analogues touchant d'autres sujets.] Celui qui a procédé au kidouchine [acte de mariage] de l'une de cinq femmes sans savoir laquelle des cinq il a épousée, chacune affirmant « c'est moi qu'il a épousée » : [s'il ne veut épouser aucune d'elles] il donne un guet [acte de divorce] à chacune et à toutes, [afin qu'aucune ne reste dans un statut incertain quant à son divorce,] puis il dépose une ketouba [le montant du contrat de mariage] au milieu d'elles et se retire. [Le montant de la ketouba demeure litigieux entre elles jusqu'à ce qu'elles déterminent laquelle y a droit.] Telles sont les paroles de Rabbi Tarfon.
מַתְנִי׳ קִידֵּשׁ אַחַת מֵחָמֵשׁ נָשִׁים, וְאֵין יוֹדֵעַ אֵי זוֹ קִידֵּשׁ, כׇּל אַחַת אוֹמֶרֶת: ״אוֹתִי קִידֵּשׁ״ — נוֹתֵן גֵּט לְכׇל אַחַת וְאַחַת, וּמַנִּיחַ כְּתוּבָּה בֵּינֵיהֶן, וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן.(משנה)
Rabbi Akiva dit : ce n'est pas là une façon de se soustraire à la transgression, [car peut-être celle qu'il a réellement épousée ne recevra-t-elle pas l'argent auquel elle a droit ;] il n'y a de remède que s'il donne un guet et le montant de la ketouba à chacune et à toutes. [De même,] celui qui a volé l'un de cinq hommes sans savoir lequel il a volé, chacun disant « c'est moi qu'il a volé » : il dépose l'objet volé au milieu d'eux et se retire [et ils décideront entre eux du partage] ; telles sont les paroles de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit : ce n'est pas là une façon de se soustraire à la transgression ; il n'y a de remède que s'il rembourse chacun et tous.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיא מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁיִּתֵּן גֵּט וּכְתוּבָּה לְכׇל אַחַת וְאַחַת. גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה וְאֵין יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה גָּזַל, כׇּל אֶחָד אוֹמֵר ״אוֹתִי גָּזַל״ — מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיא מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Guémara
GUEMARA : [La Guemara raisonne par déduction :] la michna enseigne « a épousé » [par kidouchine] et n'enseigne pas « a eu commerce conjugal » [car un autre statut s'applique à ce dernier cas] ; de même, elle enseigne « a volé » et n'enseigne pas « a acheté ». Selon quelle opinion est donc notre michna ? Elle n'est ni conforme à celle du premier Tana, ni à celle de Rabbi Chimon ben Elazar !
גְּמָ׳ ״קִידֵּשׁ״ — קָתָנֵי, ״בָּעַל״ — לָא קָתָנֵי. ״גָּזַל״ — קָתָנֵי, ״לָקַח״ — לָא קָתָנֵי. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא תַּנָּא קַמָּא וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר!
[La Guemara développe.] Car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon ben Elazar dit : Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n'ont pas divergé sur le cas de celui qui a épousé l'une de cinq femmes sans savoir laquelle, [tous s'accordant alors] qu'il dépose le montant de la ketouba au milieu d'elles et se retire. Sur quoi ont-ils divergé ? Sur le cas de celui qui a eu commerce conjugal [avec l'une d'elles en vue du mariage]. Rabbi Tarfon dit : il dépose la somme au milieu d'elles et se retire ; Rabbi Akiva dit : il ne s'acquitte de son obligation que s'il rembourse chacune et toutes. [Comme il a contracté mariage d'une manière inconvenante, les Sages le pénalisent en l'obligeant à payer toutes les femmes.]
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא עַל שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מֵחָמֵשׁ נָשִׁים וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִידֵּשׁ, שֶׁמַּנִּיחַ כְּתוּבָּה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק. עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל שֶׁבָּעַל. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: מַנִּיחַ כְּתוּבָּה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
[De même,] Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n'ont pas divergé sur le cas de celui qui a acheté un objet à l'un de cinq hommes sans savoir auquel il l'a acheté, [tous s'accordant alors] qu'il dépose le prix de l'achat au milieu d'eux et se retire. Ils n'ont divergé que sur le cas de celui qui a volé cinq hommes : Rabbi Tarfon dit qu'il dépose l'objet volé au milieu d'eux et se retire, et Rabbi Akiva dit qu'il ne s'acquitte de son obligation que s'il rembourse l'objet volé à chacun et à tous. [Dans ce cas, ayant commis une transgression, il doit veiller à ce que le bien volé soit restitué à son véritable propriétaire.]
לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא עַל שֶׁלָּקַח מִקָּח מֵחֲמִשָּׁה בְּנֵי אָדָם וְאֵין יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח — שֶׁמַּנִּיחַ דְּמֵי מִקָּח בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא שֶׁגָּזַל מֵחֲמִשָּׁה, שֶׁאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
[La Guemara établit :] du fait que Rabbi Chimon ben Elazar a dit que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ne divergent pas sur les cas de « a épousé » et de « a acheté », on déduit a contrario que le premier Tana, dont il se distingue, soutient qu'ils divergent bien sur les cas de « a épousé » et de « a acheté » [tandis que sur « a eu commerce conjugal » et « a volé » Rabbi Tarfon s'accorde avec Rabbi Akiva]. Ceci étant, selon quelle opinion est notre michna ?
מִדְּקָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר בְּ״קִידֵּשׁ״ וְ״לָקַח״ לָא פְּלִיגִי, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר פְּלִיגִי. מַנִּי?
[La Guemara développe :] si la michna suit le premier Tana, qu'elle enseigne les cas de « a épousé » et de « a acheté », mais non celui de « a volé » ni de « a eu commerce conjugal » [puisque, pour le premier Tana, Rabbi Tarfon s'accorde avec Rabbi Akiva dans ces derniers] ! Et si elle suit Rabbi Chimon ben Elazar, qu'elle enseigne les cas de « a eu commerce conjugal » et de « a volé » [car, pour lui, c'est sur ces cas-là que les deux Sages divergent, non sur « a épousé » ni sur « a acheté »] !
אִי תַּנָּא קַמָּא — לִיתְנֵי ״קִידֵּשׁ״ וְ״לָקַח״. אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר — לִיתְנֵי ״בָּעַל״ וְ״גָזַל״.
[La Guemara répond :] en réalité, la michna suit Rabbi Chimon ben Elazar, et que signifie « a épousé » ? Qu'il a épousé l'une des femmes par commerce conjugal. Et si la michna a employé le terme « a épousé », c'est pour te faire connaître la portée [de la rigueur] de l'opinion de Rabbi Akiva,
לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, וּמַאי ״קִידֵּשׁ״ — קִידֵּשׁ בְּבִיאָה. תְּנָא ״קִידֵּשׁ״, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי עֲקִיבָא,
[La Guemara explique :] car, bien que cet homme ait accompli un acte enfreignant une interdiction d'ordre rabbinique [il n'a pas eu de relation licencieuse mais un commerce conjugal en vue du mariage, ce que les Sages prohibent a priori], Rabbi Akiva le pénalise néanmoins ! Et si la michna a employé le terme « a volé », c'est pour te faire connaître la portée [de l'indulgence] de l'opinion de Rabbi Tarfon : car, bien que cet homme ait accompli un acte enfreignant une interdiction d'ordre toranique, Rabbi Tarfon ne le pénalise pas même dans ce cas.
דְּאַף עַל גַּב דְּאִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן עֲבַד, קָנֵיס! תְּנָא ״גָּזַל״, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי טַרְפוֹן, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא עֲבַד, לָא קָנֵיס.
Mishna 2
MICHNA : Une femme qui est partie outre-mer avec son mari, leur fils étant avec eux, puis qui revient et déclare « mon mari est mort et ensuite mon fils est mort » : elle est crue. [Il lui est permis de se remarier et elle est dispensée du yiboum,] car elle avait un enfant lorsqu'elle est partie, et elle conserve donc sa présomption de femme dispensée du yiboum. En revanche, si elle déclare « mon fils est mort et ensuite mon mari est mort », elle n'est pas crue [c'est-à-dire qu'elle ne peut contracter le yiboum]. Et pourtant on tient compte de ses paroles [par précaution, au cas où elle aurait été veuve d'un mari sans enfant] : elle fait la halitsa [pour se délier du lien de yiboum avec son beau-frère] et ne contracte pas le yiboum.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וּבְנָהּ עִמָּהֶם, וּבָאת וְאָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנִי״ — נֶאֱמֶנֶת. מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
[Si elle est partie outre-mer avec un mari sans enfant et revient seule en témoignant :] « un fils m'est né outre-mer », puis déclare « mon fils est mort et ensuite mon mari est mort », elle est crue [et peut même contracter le yiboum], car elle était présumée sans enfant lorsqu'elle est partie et elle conserve donc cette présomption. En revanche, si elle déclare « mon mari est mort et ensuite mon fils est mort », elle n'est pas crue [pour être dispensée du yiboum], mais le tribunal tient compte de ses paroles : elle fait donc la halitsa et ne contracte pas le yiboum.
״נִיתַּן לִי בֵּן בִּמְדִינַת הַיָּם״, וְאָמְרָה: ״מֵת בְּנִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת. ״מֵת בַּעְלִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
[Si elle déclare :] « un yavam m'est né outre-mer » [c'est-à-dire qu'au départ de la famille son mari n'avait pas de frère, et qu'elle prétend qu'entre-temps un frère est né à son mari], et qu'elle dise aussi « mon mari est mort et ensuite mon yavam est mort », ou « mon yavam est mort et ensuite mon mari est mort » : dans les deux cas elle est crue. [Car lorsqu'elle est partie elle n'était pas présumée soumise au yiboum, et l'existence même d'un frère du mari ne repose que sur son propre témoignage.]
״נִיתַּן לִי יָבָם בִּמְדִינַת הַיָּם״, אָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת יְבָמִי״, ״יְבָמִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת.