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Traité Yevamot

117b

Étude de Yevamot 117b

Étude de la Mishna & Guémara 117b

Viens et entends [une résolution de ce dilemme]. Si une femme a déclaré : « Mon mari est mort, et après lui mon beau-père est mort » — elle peut se remarier et percevoir le montant de sa ketouba [son contrat de mariage], mais sa belle-mère [la femme du beau-père] demeure interdite [de remariage] ; car la bru n'est pas crue lorsqu'elle témoigne au sujet de sa belle-mère, ainsi qu'il a déjà été établi. La Guemara précise : quelle est la raison pour laquelle sa belle-mère demeure interdite ? N'est-ce pas parce que nous disons : peut-être son mari n'est-il pas réellement mort — elle est donc toujours la belle-mère [de la déclarante] — et son beau-père n'est pas mort non plus, et la raison pour laquelle elle fait cette déclaration, c'est qu'elle cherche à nuire à sa belle-mère [en l'amenant à se remarier à tort] ?
תָּא שְׁמַע, אָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת חָמִי״ — תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּה, וַחֲמוֹתָהּ אֲסוּרָה. מַאי טַעְמָא חֲמוֹתָהּ אֲסוּרָה? לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן לָא בַּעְלַהּ מִיית וְלָא חֲמוּהָ מִיית, וְהָא דְּקָאָמְרָה הָכִי — לְקַלְקוֹלַאּ לַחֲמוֹתָהּ הוּא דְּקָמִיכַּוְּונָא,
La Guemara développe le raisonnement de la bru malveillante. Elle se dit : « Plus tard, lorsque les maris reviendront, elle [ma belle-mère] ne reviendra pas me harceler et me causer du tourment » — car si la belle-mère se fie à ce témoignage et se remarie, elle ne pourra plus revenir auprès de son premier mari, et elle disparaîtra ainsi de la vie de sa bru. Cela montre qu'il existe un risque qu'une bru mente afin d'empêcher de futures relations familiales de se nouer. De la même manière, une femme devrait être soupçonnée de mentir au sujet de sa future bru [ce qui résoudrait le dilemme].
סָבְרָה: לְבָתַר שַׁעְתָּא לָא תֵּיתֵי (תִּצְטַעֲרַן).
La Guemara rejette cette suggestion. Peut-être le cas est-il différent là-bas : la bru a déjà éprouvé l'oppression de sa belle-mère. Autrement dit, on la soupçonne de mentir parce qu'elle a eu par le passé des démêlés avec cette femme ; tandis que dans le cas d'une future belle-mère, avec laquelle elle n'a eu aucun démêlé antérieur, un tel soupçon n'a pas lieu d'être. Par conséquent, le dilemme ne peut être tranché à partir de ce cas.
דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דִּרְגִישׁ לַהּ צַעֲרָא.
Mishna 1
MICHNA : Si un témoin dit « il est mort » et que la femme s'est remariée sur la foi de ce témoignage, puis qu'un autre témoin vient dire « il n'est pas mort » — elle n'a pas à quitter son nouveau mari à cause de ce [second] témoignage. Mais si un témoin dit « le mari est mort » et que deux témoins disent « il n'est pas mort » — alors, bien qu'elle se soit remariée sur la foi du premier témoin, elle doit quitter [son nouveau mari]. Si deux témoins disent « il est mort » et qu'un seul témoin dit « il n'est pas mort » — [le témoignage des deux l'emporte, et] bien qu'elle ne se soit pas encore remariée, elle peut le faire.
מַתְנִי׳ עֵד אוֹמֵר ״מֵת״, וְנִשֵּׂאת, וּבָא אֶחָד וְאָמַר ״לֹא מֵת״ — הֲרֵי זוֹ לֹא תֵּצֵא. עֵד אוֹמֵר ״מֵת״, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לֹא מֵת״ — אַף עַל פִּי שֶׁנִּשֵּׂאת, תֵּצֵא. שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״מֵת״, וְעֵד אוֹמֵר ״לֹא מֵת״ — אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִשֵּׂאת, תִּנָּשֵׂא.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara infère [de la formulation du premier cas de la Michna] : la raison [pour laquelle elle reste mariée] tient à ce qu'elle s'est déjà remariée ; mais si elle ne s'était pas encore remariée — un second témoin venant entre-temps contredire le premier — elle ne pourrait pas se remarier. La Guemara objecte : mais Oulla n'a-t-il pas dit : partout où la Torah accorde foi à un seul témoin, son témoignage vaut preuve pleine et entière, comme s'il y avait ici deux témoins ? Dès lors, le témoin qui vient affirmer le contraire n'est qu'un témoin isolé, et la parole d'un seul témoin n'a aucune valeur là où elle est contredite par deux. Pourquoi donc ne pourrait-elle pas se remarier, même d'emblée [a priori] ?
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּנִשֵּׂאת, הָא לֹא נִשֵּׂאת — לֹא תִּנָּשֵׂא. וְהָאָמַר עוּלָּא: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם.
La Guemara répond que voici ce que la Michna a voulu dire : si un témoin dit « il est mort » et qu'on l'a autorisée à se remarier sur la foi de ce témoignage, puis qu'un autre vient ensuite dire « il n'est pas mort » — elle ne perd pas son autorisation initiale [l'autorisation de se remarier reste en vigueur], et elle peut même se marier d'emblée [a priori]. [La Michna n'enseigne donc rien sur le cas où elle ne se serait pas remariée, et l'objection tirée d'Oulla tombe.]
הָכִי קָאָמַר: עֵד אֶחָד אוֹמֵר ״מֵת״, וְהִתִּירוּהָ לְהִנָּשֵׂא, וּבָא אֶחָד וְאָמַר ״לֹא מֵת״ — לֹא תֵּצֵא מֵהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן.
§ La Michna a enseigné : si un témoin dit « il est mort » et que deux viennent dire « il n'est pas mort », elle doit quitter son nouveau mari. La Guemara objecte : cela est évident, puisque la parole d'un seul témoin n'a aucune valeur là où elle est contredite par deux ! La Guemara répond : non, [cet enseignement] est nécessaire dans un cas de personnes disqualifiées pour témoigner. Autrement dit, la Michna vise deux personnes qui, en règle générale, sont inaptes à servir de témoins ; dans le cas d'un mari disparu, toutefois, leur témoignage est admis pour contredire le premier témoin, lui, apte. Et cela est conforme à l'avis de Rabbi Nehemya.
עֵד אוֹמֵר ״מֵת״ — פְּשִׁיטָא, דְּאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם! לָא צְרִיכָא, בִּפְסוּלֵי עֵדוּת, וְכִדְרַבִּי נְחֶמְיָה.
Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Nehemya dit : partout où la Torah accorde foi à un seul témoin, suis la majorité des avis, même s'il s'agit de personnes disqualifiées. Et les Sages ont assimilé le témoignage de deux femmes contre un homme, dans ce cas, à celui de deux hommes contre un homme : le témoignage des deux [femmes] annule le témoignage antérieur du témoin unique. La Michna enseigne donc que, même si le premier témoin était apte, sa déposition est annulée par les déclarations des deux témoins disqualifiés qui l'ont contredit.
דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת, וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד.
Et si tu veux, dis [une autre explication] : partout où un témoin apte est venu en premier et a attesté qu'il est mort, même si cent femmes venaient ensuite contredire sa déposition, elles seraient considérées comme un seul témoin et ne pourraient annuler son témoignage. Ici, en revanche, il s'agit d'un cas où c'est une femme qui est venue en premier — on s'est fié à son témoignage pour libérer l'épouse — puis deux autres femmes sont venues ensuite la contredire.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כֹּל הֵיכָא דַּאֲתָא עֵד אֶחָד כָּשֵׁר מֵעִיקָּרָא — אֲפִילּוּ מֵאָה נָשִׁים כְּעֵד אֶחָד דָּמְיָין. אֶלָּא כְּגוֹן דַּאֲתַאי אִשָּׁה מֵעִיקָּרָא.
Et tu peux expliquer l'enseignement de Rabbi Nehemya ainsi : Rabbi Nehemya dit : partout où la Torah accorde foi à un seul témoin — par exemple dans un témoignage concernant le mari disparu d'une femme — suis la majorité des avis ; et les Sages ont assimilé deux femmes contre une femme à deux hommes contre un homme. Mais dans un cas de deux femmes contre un homme — ce dernier étant un témoin apte — c'est comme moitié contre moitié, c'est-à-dire à égalité : le témoignage de deux femmes n'a aucune prééminence sur celui d'un témoin masculin unique, lequel équivaut à deux témoins dans un témoignage concernant un mari disparu.
וְתָרְצַהּ לִדְרַבִּי נְחֶמְיָה הָכִי, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת, וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִשָּׁה אַחַת כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד. אֲבָל שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד — כְּפַלְגָא וּפַלְגָא דָּמֵי.
§ La Michna a enseigné : « Si deux témoins disent : il est mort [et qu'un seul dit : il n'est pas mort, elle peut se remarier]… » La Guemara demande : que vient nous apprendre [cette clause de la Michna] ? Si l'on dit qu'elle vise des personnes disqualifiées pour témoigner, conformément à l'avis de Rabbi Nehemya qui suit la majorité des avis — alors ce cas est identique au cas précédent !
שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״מֵת״ וְכוּ׳. מַאי קָמַשְׁמַע לַן? בִּפְסוּלֵי עֵדוּת, וְכִדְרַבִּי נְחֶמְיָה, דְּאָזֵיל בָּתַר רוֹב דֵּעוֹת? הַיְינוּ הָךְ!
La Guemara répond. Ce cas est lui aussi nécessaire, de peur que tu ne dises : lorsque nous suivons la majorité des avis, c'est seulement quand cela conduit à une rigueur [à interdire], mais quand ce principe conduirait à une indulgence — à lui permettre de se remarier sur la foi de la majorité — nous ne suivons pas la majorité. C'est pourquoi la Michna nous enseigne qu'il n'y a sur ce point aucune différence : la majorité des avis est suivie, que cela aboutisse à une issue indulgente ou rigoureuse.
מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי אָזְלִינַן בָּתַר רוֹב דֵּעוֹת — לְחוּמְרָא, אֲבָל לְקוּלָּא — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Yevamot 117b
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