…[il en résulte] que les frères [du défunt] n'entrent pas en possession de l'héritage [du frère mort] sur la foi de son témoignage [à elle]. Il appert donc que, bien que ce témoignage soit accepté en matière d'interdits sexuels [pour autoriser la femme à se remarier], il n'est pas efficace pour les questions d'argent.
שֶׁאֵין הָאַחִין נִכְנָסִין לַנַּחֲלָה עַל פִּיהָ!
Beit Chammaï leur dirent : mais nous pouvons apprendre cette règle du rouleau de la ketouba [le contrat de mariage], car tout mari écrit pour elle : « Si tu te maries à un autre [homme], tu prendras ce qui est écrit pour toi [dans ce contrat]. » Cela montre que son droit à percevoir l'argent de sa ketouba dépend de son aptitude à se remarier. Dans notre cas, puisqu'elle est jugée crédible quand elle dit que son mari est mort et qu'elle peut donc se remarier, elle a pareillement droit à l'argent de la ketouba. Et Beit Hillel se rétractèrent à nouveau, et décidèrent d'enseigner conformément à l'avis de Beit Chammaï.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא מִסֵּפֶר כְּתוּבָּה נִלְמוֹד, שֶׁהוּא כּוֹתֵב לָהּ: שֶׁאִם תִּנָּשְׂאִי לְאַחֵר תִּטְּלִי מַה שֶּׁכָּתוּב לִיכִי. וְחָזְרוּ בֵּית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי.
Guémara
GUEMARA : Rav 'Hisda dit : si la femme est entrée en lévirat [yiboum] sur la foi de son propre témoignage, son yavam [le frère du défunt qui l'épouse] entre en possession de l'héritage des biens de son frère mort sur la foi de ce témoignage. Il ajoute : si Beit Chammaï ont enseigné leur règle — qu'elle a droit à son argent — en interprétant de façon homilétique le libellé d'une ketouba, n'allons-nous pas, nous, enseigner [une règle d'héritage] en interprétant de façon homilétique la Torah elle-même ?!
גְּמָ׳ אָמַר רַב חִסְדָּא: נִתְיַיבְּמָה — יְבָמָהּ נִכְנָס לַנַּחֲלָה עַל פִּיהָ. הֵם דָּרְשׁוּ מִדְרַשׁ כְּתוּבָּה — אָנוּ לֹא נִדְרוֹשׁ מִדְרַשׁ תּוֹרָה?!
Rav 'Hisda explique : le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Il succédera au nom de son frère [mort] » (Devarim 25, 6) — verset que les Sages interprètent comme visant le droit d'héritage du frère qui consomme le lévirat. Or cet homme a bel et bien « succédé » quant à la relation conjugale, puisqu'il a consommé le lévirat sur la foi du témoignage de sa yevama selon lequel son mari était mort. En conséquence, il prend la place de son frère pour l'héritage également.
״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״ אָמַר רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי קָם.
Rav Na'hman dit : une femme vint au tribunal et dit : « Mon mari est mort ; permettez-moi de me remarier. » La règle est qu'après enquête sur l'affaire, on l'autorise à se remarier et on lui donne aussi sa ketouba. En revanche, si elle vint et dit : « Donnez-moi ma ketouba », on ne l'autorise même pas à se remarier. Quelle en est la raison ? Puisqu'elle est venue avec l'argent de la ketouba en tête, elle est soupçonnée de mentir, et son témoignage est écarté.
אָמַר רַב נַחְמָן: בָּאת לְבֵית דִּין וְאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי, הַתִּירוּנִי לְהִנָּשֵׂא״ — מַתִּירִין אוֹתָהּ לְהִנָּשֵׂא וְנוֹתְנִין לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. ״תְּנוּ לִי כְּתוּבָּתִי״ — אַף לְהִנָּשֵׂא אֵין מַתִּירִין אוֹתָהּ. מַאי טַעְמָא — אַדַּעְתָּא דִכְתוּבָּה אֲתַאי.
Cependant, le dilemme suivant fut soulevé devant les Sages : si elle vint et dit : « Permettez-moi de me remarier ET donnez-moi ma ketouba », quelle est la règle ? D'un côté, puisqu'elle a mentionné l'argent de sa ketouba, cela montre qu'elle est venue avec la ketouba en tête. Ou peut-être : tout ce qui est à son avantage, une personne le dit au tribunal [même si ce n'est pas l'essentiel de sa démarche]. Et si tu dis que l'on tranche ici selon le principe « tout ce qui est à son avantage, une personne le dit au tribunal », alors dans le cas où elle dit : « Donnez-moi ma ketouba ET permettez-moi de me remarier », quelle est la règle ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הַתִּירוּנִי לְהִנָּשֵׂא וּתְנוּ לִי כְּתוּבָּתִי״, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאָמְרָה כְּתוּבְּתַהּ — אַדַּעְתָּא דִכְתוּבָּה אֲתַאי, אוֹ דִלְמָא: כֹּל מִילֵּי דְּאִית לֵיהּ לְאִינִישׁ אָמַר לְהוּ לְבֵי דִינָא. [וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר כֹּל מִילֵּי דְּאִית לֵיהּ לְאִינִישׁ, אָמַר לְהוּ לְבֵי דִינָא] ״תְּנוּ לִי כְּתוּבָּתִי וְהַתִּירוּנִי לְהִנָּשֵׂא״, מַהוּ?
La guemara explique les deux côtés du dilemme : ici [quand elle nomme la ketouba en premier], elle est certainement venue avec la ketouba en tête, puisqu'elle l'a mentionnée d'abord. Ou peut-être l'a-t-elle formulé ainsi parce qu'elle ne sait pas ce qui la rend [juridiquement] libre [de se remarier] — autrement dit, elle a pu croire que toucher l'argent garanti par sa ketouba fait partie du processus qui lui permet de se remarier, ce qui ne prouve pas qu'elle soit fixée sur l'argent. La guemara conclut que la question reste sans réponse [teïkou].
הָכָא וַדַּאי אַדַּעְתָּא דִכְתוּבָּה אֲתַאי, אוֹ דִּלְמָא: הוֹאִיל דְּלָא יָדְעָה בְּמַאי מִשְׁתַּרְיָא?! תֵּיקוּ.
Mishna 1
MICHNA : Tous sont jugés crédibles lorsqu'ils viennent témoigner de la mort du mari d'une femme — sauf cinq : sa belle-mère, la fille de sa belle-mère, sa tsara [coépouse], la femme de son yavam, et la fille de son mari [sa belle-fille issue d'un autre lit]. La raison est que ces femmes sont susceptibles de la haïr et mentiront à son détriment [en prétendant faussement que son mari est mort, pour la pousser à un remariage qui s'avérera interdit].
מַתְנִי׳ הַכֹּל נֶאֱמָנִין לְהַעִידָהּ, חוּץ מֵחֲמוֹתָהּ, וּבַת חֲמוֹתָהּ, וְצָרָתָהּ, וִיבִמְתָּהּ, וּבַת בַּעֲלָהּ.
La michna poursuit : dans le cas d'un divorce, toutes — y compris ces cinq femmes — peuvent apporter son guet [acte de divorce] et témoigner qu'il a été rédigé comme il se doit. Quelle est donc la différence entre un guet et la mort [du mari] ? La michna répond : la différence est que, dans le cas du guet, l'écrit lui-même fait preuve [son témoignage est étayé par le texte du document], tandis que pour la mort du mari il n'y a aucune preuve hormis la seule parole de la femme.
מָה בֵּין גֵּט לְמִיתָה — שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ.
Guémara 2
GUEMARA : Un dilemme fut soulevé devant les Sages : la fille de son beau-père [du mari de sa belle-mère], qui n'est pas la fille de sa belle-mère, quelle est sa règle ? Peut-elle témoigner de la mort du mari de cette femme, ou est-elle elle aussi soupçonnée ? La guemara expose les deux côtés du dilemme : la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère est soupçonnée de mentir, c'est qu'elle a une mère [la belle-mère] qui hait sa bru, et la fille hait donc également [la bru par solidarité]. Mais ici, il n'y a pas de mère qui la haïsse [puisque cette fille n'est pas la fille de la belle-mère] ; elle devrait donc être jugée crédible.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּת חָמִיהָ מַהוּ? טַעְמָא דְּבַת חֲמוֹתָהּ — מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִימָּא דְּסָנְיָא לַהּ, הִיא נָמֵי סָנְיָא לַהּ, וְהָכָא לֵיכָּא אִימָּא דְּסָנְיָא לַהּ.
Ou peut-être : la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère la hait, c'est qu'elle dit : « Elle dévore la subsistance [girsena] que ma mère a apportée [à la maison] » ; ici aussi [pour la fille du beau-père], celle-ci dit pareillement : « Elle dévore la subsistance de la maison de mon père. »
אוֹ דִלְמָא טַעְמָא דְּבַת חֲמוֹתָהּ, דְּאָמְרָה: ״קָאָכְלָה לְגִירְסָנָא דְאִימָּא״, הָכָא נָמֵי קָאָמְרָה: ״אָכְלָה לְגִירְסָנָא דְּבֵי נָשַׁאי״.
La guemara propose : viens et entends [une résolution] de la baraïta suivante : « Tous sont jugés crédibles pour témoigner à son sujet, sauf cinq femmes. » Or, si c'était exact [que la fille du beau-père est aussi disqualifiée], il y en aurait en fait six ! La guemara réfute : ce n'est pas une preuve, car peut-être la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère est disqualifiée est qu'elle dit : « Elle dévore la subsistance de la maison de mon père » — et dans ce cas la règle ne diffère en rien entre la fille de la belle-mère et la fille du beau-père [le motif étant identique, les Sages ne les ont pas comptées comme deux cas distincts].
תָּא שְׁמַע: הַכֹּל נֶאֱמָנִין לְהַעִידָהּ חוּץ מֵחָמֵשׁ נָשִׁים. וְאִם אִיתָא, שֵׁית הָוְיָין! דִּלְמָא טַעְמָא דְּבַת חֲמוֹתָהּ, דְּאָמְרָה: ״קָאָכְלָה לְגִירְסָנָא דְּבֵי נָשַׁאי״, לָא שְׁנָא בַּת חֲמוֹתָהּ וְלָא שְׁנָא בַּת חָמִיהָ.