AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yevamot

116b

Étude de Yevamot 116b

Étude de la Mishna & Guémara 116b

La différence pratique entre [ces deux explications du désaccord] se révèle dans le cas où c'est lui [le mari] qui a déclenché la querelle. Dans cette situation, il n'y a pas à craindre qu'elle mente sciemment, car elle l'aime [puisque la dispute vient de lui, non d'elle]. En revanche, à cause de la querelle qui les oppose, elle pourrait ne pas mener ses vérifications avec toute la rigueur voulue [et se persuader trop vite qu'il est mort].
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאַרְגֵּיל הוּא קְטָטָה.
Une question fut posée devant les Sages : s'il y avait un seul témoin attestant que le mari est mort, dans un cas comportant une querelle entre les époux, quelle est la halakha [la femme peut-elle se remarier sur cette seule déposition] ? La Guemara expose les deux faces du dilemme. Quelle est la raison pour laquelle un témoin unique est tenu pour digne de foi [en matière de décès du mari, alors qu'en règle générale il faut deux témoins] ? Est-ce parce qu'il s'agit d'une affaire vouée à se découvrir [tôt ou tard, si le mari réapparaît], et que l'on ne ment pas dans un cas de ce genre ? Si tel est le motif, ici aussi le témoin ne mentirait pas [et elle pourrait se remarier]. Ou bien la raison pour laquelle un témoin unique est cru est-elle qu'elle-même se montre scrupuleuse dans son enquête avant de se remarier [c'est sa propre prudence qui garantit la fiabilité, le témoin n'étant qu'un déclencheur] ? Et ici, puisqu'il existe une querelle entre eux, elle ne serait pas scrupuleuse dans son enquête avant de se remarier [et l'on ne se fierait donc pas à elle]. La Guemara conclut : la question reste sans réponse (téikou).
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֵד אֶחָד בִּקְטָטָה, מַהוּ? מַאי טַעְמָא דְּעֵד אֶחָד מְהֵימַן: מִשּׁוּם דְּמִילְּתָא דַּעֲבִידָא לְאִיגַּלּוֹיֵי לָא מְשַׁקַּר — הָכָא נָמֵי לָא מְשַׁקַּר, אוֹ דִלְמָא: טַעְמָא דְּעֵד אֶחָד מְהֵימַן מִשּׁוּם דְּהִיא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, וְהָכָא, כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ קְטָטָה, לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא? תֵּיקוּ.
MICHNA [citée] : Rabbi Yehouda dit qu'une femme n'est jamais crue [lorsqu'elle déclare que son mari est mort], à moins qu'elle ne vienne en pleurant et les vêtements déchirés [signes de deuil], tandis que les Sages disent qu'elle peut se remarier en tout état de cause. Il est enseigné dans une baraïta : les Sages dirent à Rabbi Yehouda : selon ta position, une femme rusée — qui sait feindre — viendra les habits déchirés et en larmes, et il lui sera permis de se remarier ; mais une femme sotte — qui ne sait pas feindre — ne sera pas autorisée à se remarier. Est-ce là un résultat équitable ? Bien plutôt, l'une comme l'autre peuvent se remarier [car ce ne sont pas les pleurs qui font foi, mais le fait même de la déposition].
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לְעוֹלָם אֵינָהּ וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה: לִדְבָרֶיךָ, פִּקַּחַת — תִּנָּשֵׂא, שׁוֹטָה — לֹא תִּנָּשֵׂא?! אֶלָּא, אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ תִּנָּשֵׂא.
La Guemara rapporte : il y eut une certaine femme qui se présenta au tribunal de Rabbi Yehouda. Les gens qui y siégeaient lui dirent : fais le deuil de ton mari, déchire tes vêtements, dénoue tes cheveux [pour avoir l'allure d'une endeuillée, et le tribunal te croira]. La Guemara s'interroge : lui ont-ils donc enseigné à mentir [en lui soufflant une mise en scène] ? La Guemara répond : ils tenaient, conformément à l'avis des Sages, qu'il lui est de toute façon permis de se remarier [sa déposition suffisant en soi] ; mais ils craignaient que Rabbi Yehouda, lui, ne décrète qu'elle ne peut se remarier faute d'avoir manifesté son chagrin, selon sa propre opinion. C'est pourquoi ils lui dirent d'agir ainsi, afin que Rabbi Yehouda aussi l'autorise à se remarier, et qu'elle s'épargne toute complication.
הָהִיא דַּאֲתַאי לְבֵי דִינָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, אָמְרִי לַהּ: סִפְדִי בַּעְלִךְ, קְרַעִי מָאנִיךְ, סִתְרִי מַזְיִיךְ. אַלְּפוּהָ שִׁיקְרָא? אִינְהוּ כְּרַבָּנַן סְבִירָא לְהוּ, אָמְרִי: תַּעֲבֵיד הָכִי כִּי הֵיכִי דְּלִישְׁרְיֻהָ.
Mishna 1
MICHNA : Beit Hillel [la maison de Hillel] disent : nous n'avons reçu par tradition [qu'on accepte le témoignage d'une femme sur la mort de son mari] que dans le cas où elle revient de la moisson [des céréales], où elle a témoigné dans le même pays [où il est mort], et dans des circonstances semblables à l'incident qui s'était produit — incident à propos duquel une décision indulgente avait été rendue, comme cela sera expliqué.
מַתְנִי׳ בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא בְּבָאָה מִן הַקָּצִיר, וּבְאוֹתָהּ מְדִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.(משנה)
Beit Chammaï [la maison de Chammaï] leur dirent : la même halakha s'applique à une femme qui revient de la moisson des céréales, à celle qui revient de la cueillette des olives, à celle qui revient de la vendange, et même à celle qui passe d'un pays à un autre. Bien que l'incident en question ait eu lieu pendant la moisson des céréales, si les Sages [d'autrefois] n'ont parlé que de la moisson, c'est seulement parce que c'était le cas présent [survenu en pratique] — ce n'est nullement la preuve qu'elle ne serait crue que venue précisément de la moisson. La Michna note : Beit Hillel se rétractèrent et décidèrent d'enseigner selon l'avis de Beit Chammaï sur cette question.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: אַחַת הַבָּאָה מִן הַקָּצִיר, וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַזֵּיתִים, וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַבָּצִיר, וְאַחַת הַבָּאָה מִמְּדִינָה לִמְדִינָה. לֹא דִּבְּרוּ חֲכָמִים בַּקָּצִיר אֶלָּא בַּהוֹוֶה. חָזְרוּ בֵּית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּבֵית שַׁמַּאי.
Guémara
GUEMARA : Il est enseigné dans une baraïta que Beit Chammaï dirent à Beit Hillel : selon votre position [exigeant des circonstances semblables au précédent], je n'aurais alors établi la règle que pour la moisson du blé ; d'où tirerais-je qu'elle vaut aussi pour la moisson de l'orge ? Et je n'aurais établi qu'elle vaut pour qui coupe les céréales [au sens strict] ; d'où tirerais-je que cette halakha inclut aussi celui qui vendange le raisin, celui qui cueille les olives, celui qui récolte les dattes, ou celui qui ramasse les figues [autant de tâches agricoles que la formule restrictive exclurait à tort] ?
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: לְדִבְרֵיכֶם, אֵין לִי אֶלָּא קְצִיר חִטִּים — קְצִיר שְׂעוֹרִים, מִנַּיִן? וְאֵין לִי אֶלָּא קוֹצֵר — בּוֹצֵר, מוֹסֵק, גּוֹדֵר, עוֹדֵר, מִנַּיִן?
Bien plutôt, [il faut dire que] cet incident-là s'est produit pendant la moisson, et qu'il en va de même pour tous les autres cas [agricoles]. Ici aussi [pour la condition du « même pays »], concernant une femme qui vient d'un autre pays et les cas semblables : l'incident qui s'est produit a eu lieu dans ce pays [précis], mais il en va de même pour tous les autres cas [y compris d'un pays à l'autre].
אֶלָּא מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בַּקָּצִיר, וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ. הָכָא נָמֵי: מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּאוֹתָהּ מְדִינָה, וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ.
Et Beit Hillel, comment répondaient-ils à cet argument ? Dans le même pays, où l'on trouve communément des gens qui se déplacent d'un lieu à l'autre, elle a peur [de mentir, de crainte que sa version ne soit démentie] ; mais d'un pays à un autre, où l'on ne trouve pas communément des gens qui font l'aller-retour, elle n'a pas peur — elle pourrait donc mentir lorsqu'elle dit qu'il est mort. Et Beit Chammaï raisonnent : ici aussi [d'un pays à l'autre] il se trouve des caravanes [de voyageurs], de sorte que, s'il était vivant, la vérité finirait par éclater [et la crainte demeure].
וּבֵית הִלֵּל: בְּאוֹתָהּ מְדִינָה דִּשְׁכִיחִי אִינָשֵׁי — מִירְתַת, מִמְּדִינָה לִמְדִינָה אַחֶרֶת, דְּלָא שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי — לָא מִירְתַת. וּבֵית שַׁמַּאי: הָכָא נָמֵי שְׁכִיחִי שַׁיָּירָתָא.
La Guemara demande : quel était cet incident qui s'était produit ? Comme l'a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel : c'était à la fin (chilfeï) de la moisson du blé, et dix hommes étaient partis moissonner le blé. Un serpent mordit l'un d'eux et il mourut ; sa femme vint et informa le tribunal que son mari était mort. On envoya [des messagers], qui constatèrent qu'il en était bien selon ses dires. À ce moment-là [les Sages] dirent : la femme qui déclare « mon mari est mort » peut se remarier [sur la foi de ce témoignage] ; et si elle dit « mon mari est mort [sans enfants, et il a un frère] », elle contracte le mariage léviratique (yiboum). Tel est le cas auquel Beit Hillel se référaient.
מַאי מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שִׁילְפֵי קָצִיר חִטִּין הָיוּ, וְהָלְכוּ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם לִקְצוֹר חִטִּין, נְשָׁכוֹ נָחָשׁ לְאֶחָד מֵהֶן וּמֵת, וּבָאת אִשְׁתּוֹ וְהוֹדִיעָה לְבֵית דִּין. וְשָׁלְחוּ וּמָצְאוּ כִּדְבָרֶיהָ. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּנָּשֵׂא, ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּתְיַיבֵּם.
La Guemara analyse [un débat parallèle]. Disons-le : Rabbi Hanania ben Akiva et les Sages, qui s'opposent dans notre cas, divergent-ils sur le même point que celui qui fait l'objet du désaccord entre Beit Chammaï et Beit Hillel ? Comme il est enseigné dans une baraïta : un homme ne doit pas transporter les eaux de purification — c'est-à-dire l'eau contenant les cendres de la vache rousse, destinée à la purification rituelle de celui qui s'est rendu impur par contact avec un mort — ni les cendres de purification de la vache rousse, en les faisant passer le Jourdain ; et il ne doit pas non plus les faire traverser le fleuve en barque.
נֵימָא רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקִיבָא וְרַבָּנַן בִּפְלוּגְתָּא דְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל קָמִיפַּלְגִי? דְּתַנְיָא: לֹא יִשָּׂא אָדָם מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת וְיַעֲבִירֵם בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה,
Et il ne doit pas se tenir d'un côté [du fleuve] et lancer les cendres vers l'autre côté, ni les faire flotter à la surface de l'eau pendant qu'il traverse, ni les faire transporter à dos d'animal ou sur le dos d'un autre homme [traversant le fleuve, car cela ressemble à une barque passant au-dessus de l'eau], à moins que les pieds [du porteur] ne touchent le sol. Toutefois, on peut les faire passer au-dessus de l'eau par un pont. Cette interdiction vaut aussi bien pour le Jourdain que pour tous les autres fleuves. Rabbi Hanania ben Akiva dit : on n'a énoncé cette interdiction que pour le Jourdain, en barque, et dans des circonstances semblables à l'incident qui s'était produit [lorsqu'une impureté rituelle fut trouvée dans une barque sur le Jourdain].
וְלֹא יַעֲמוֹד בְּצַד זֶה וְיִזְרֹק לְצַד אַחֵר, וְלֹא יְשִׁיטֵם עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא יַרְכִּיבֵם לֹא עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְלֹא עַל גַּבֵּי חֲבֵרוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ רַגְלָיו נוֹגְעוֹת בַּקַּרְקַע. אֲבָל מַעֲבִירָם עַל הַגֶּשֶׁר, אֶחָד יַרְדֵּן וְאֶחָד שְׁאָר נְהָרוֹת. רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא יַרְדֵּן, וּבִסְפִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
Yevamot 116b
100%
יבמות קט״ז במַסֶּכֶת יְבָמוֹת