[Si la michna n'avait enseigné que le cas des bestioles rampantes,] nous aurions dit que la halakha est stricte ici parce qu'elles sont interdites en quelque quantité que ce soit — c'est-à-dire qu'une bestiole rampante ou un insecte est interdit sous peine de coups de lanières même s'il est minuscule, à condition d'être une créature entière (Tossefot). Mais pour ce qui est de consommer du sang, qui n'est pas interdit par la Torah tant qu'il n'y a pas au moins le volume d'un quart de log, on aurait pu dire qu'il n'y a pas d'interdit à donner directement [à manger ce sang] aux mineurs, cet interdit étant plus léger. Et si le tana ne nous avait enseigné que le cas du sang, nous aurions dit qu'on est strict à propos du sang parce qu'il entraîne le retranchement [karét], mais que pour les bestioles rampantes, dont la consommation n'entraîne pas le karét, on aurait pu dire que cette halakha ne s'applique pas.
מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָן בְּמַשֶּׁהוּ, אֲבָל דָּם — דְּעַד דְּאִיכָּא רְבִיעִית, אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן דָּם — מִשּׁוּם דְּאִיכָּא כָּרֵת, אֲבָל שְׁרָצִים, אֵימָא לָא.
Et si le tana ne nous avait enseigné que ces deux cas [les bestioles et le sang], nous aurions dit que c'est parce que leur interdit s'applique également à tout Israël ; mais pour l'impureté rituelle, qui n'est une mitsva que pour les seuls Cohanim, on aurait pu dire qu'il n'y a pas d'interdit à rendre directement les mineurs impurs. Et si le tana ne nous avait enseigné que le cas de l'impureté rituelle, nous aurions dit que le cas des Cohanim est différent et plus strict, parce que la Torah leur impose des mitsvot supplémentaires ; mais pour ces interdits-là — bestioles rampantes et sang —, on aurait pu dire qu'il n'y a pas d'interdit à donner directement [ces aliments] aux mineurs. Il était donc nécessaire d'énoncer tous ces cas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי — מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָן שָׁוֶה בַּכֹּל, אֲבָל טוּמְאָה, אֵימָא לָא. וְאִי אַשְׁמְעִינַן טוּמְאָה — כֹּהֲנִים שָׁאנֵי, מִשּׁוּם דְּרִיבָּה בָּהֶן מִצְוֹת יְתֵרוֹת, אֲבָל הָנֵי, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara cite une autre source pertinente au sujet d'un mineur qui mange de la viande de bêtes non abattues rituellement. Viens et écoute : si deux frères, l'un sourd-muet et l'autre sain d'esprit [pleinement responsable en droit], étaient mariés à deux sœurs toutes deux saines d'esprit, et que le sourd-muet, époux de l'une de ces sœurs, est mort, que doit faire le frère sain d'esprit, époux de l'autre sœur ? L'épouse de son frère [la veuve] est libérée sans yiboum ni halitsa, à cause de l'interdit qui frappe la sœur de l'épouse.
תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ, נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Si c'est le frère sain d'esprit, époux d'une saine d'esprit, qui est mort, que doit faire le sourd-muet, époux d'une saine d'esprit ? Il répudie sa propre femme par un acte de divorce [guett] — divorce aussi valide que l'a été leur mariage —, et l'épouse de son frère [sa belle-sœur veuve] lui demeure interdite à jamais. Il doit répudier sa femme parce que le lien du lévirat [avec la veuve] relève de la Torah, alors que son propre mariage n'est valide que par décret rabbinique ; mais, dans les faits, il ne peut ni consommer le yiboum avec la yevama ni accomplir la halitsa avec elle.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת? מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
La Guemara s'interroge : pourquoi devrait-il répudier sa femme par un guett ? Qu'elle continue donc à vivre avec lui, puisqu'un sourd-muet relève de la même catégorie qu'un mineur qui mange de la viande de bêtes non abattues — il n'est pas responsable en droit ; par conséquent, même s'il avait des relations conjugales avec elle, cela ne serait pas tenu pour une transgression [de sa part] ! La Guemara répond : s'il n'était question que du sourd-muet, il en irait ainsi ; mais ici il doit la répudier à cause de l'interdit qui pèse sur elle, à elle — car sa femme, elle, est saine d'esprit et donc responsable ; et de même qu'elle lui est interdite, lui aussi lui est interdit.
אַמַּאי מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט? תִּיתִּיב גַּבֵּיהּ, קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא! מִשּׁוּם אִיסּוּרָא דִידַהּ.
Viens et écoute : si deux frères sains d'esprit étaient mariés à deux sœurs, l'une sourde-muette et l'autre saine d'esprit, et que le frère sain d'esprit, époux de la sourde-muette, est mort, que doit faire le frère sain d'esprit, époux de la saine d'esprit ? La sourde-muette [la veuve] est libérée à cause de l'interdit qui frappe la sœur de l'épouse. Si c'est le frère sain d'esprit, époux de la saine d'esprit, qui est mort, que doit faire le frère sain d'esprit, époux de la sourde-muette ? Il répudie sa femme par un guett — car la saine d'esprit s'est présentée à lui pour le lévirat, et le statut de son lien lévirat l'emporte sur celui de son mariage avec sa femme sourde-muette —, et il libère l'épouse de son frère, qui n'est pas sourde-muette, par la halitsa, puisque tous deux sont sains d'esprit et peuvent donc accomplir la halitsa.
תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בַּגֵּט, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.
La Guemara demande de nouveau : mais pourquoi devrait-il répudier sa femme par un guett ? Qu'elle continue donc à vivre avec lui, puisqu'un sourd-muet relève de la même catégorie qu'un mineur qui mange de la viande de bêtes non abattues ! La Guemara répond comme plus haut : il doit la répudier à cause de l'interdit qui pèse sur lui, à lui [car ici c'est le survivant qui est sain d'esprit].
וְאַמַּאי מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט? תִּיתֵּיב גַּבֵּיהּ, קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא! מִשּׁוּם אִיסּוּרָא דִּידֵיהּ.
Rava dit : viens et écoute. Si deux frères, l'un sourd-muet et l'autre sain d'esprit, étaient mariés à deux sœurs, l'une sourde-muette et l'autre saine d'esprit, et que le frère sourd-muet, époux de la sourde-muette, est mort, que doit faire le frère sain d'esprit, époux de la saine d'esprit ? La femme sourde-muette [la veuve] est libérée à cause de l'interdit qui frappe la sœur de l'épouse. Si c'est le frère sain d'esprit, époux de la saine d'esprit, qui est mort, que doit faire le frère sourd-muet, époux de la sourde-muette ? Il répudie sa femme par un guett, et l'épouse de son frère lui demeure interdite à jamais.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
Rava développe : or voici un cas où il n'y a aucun interdit qui pèse sur elle, ni aucun interdit qui pèse sur lui — puisque tous deux sont sourds-muets et ne se sont pas interdits l'un à l'autre — et pourtant la michna enseigne qu'il répudie sa femme par un guett ! Rav Chemaya dit : il s'agit d'un décret rabbinique, par crainte qu'on n'en vienne à permettre [à tort] une yevama au tout-venant. En effet, les gens pourraient prendre la sœur sourde-muette pour son épouse à part entière, et en conclure qu'il est permis à cette yevama d'épouser un autre que le yavam, comme n'importe quelle autre sœur de l'épouse du yavam. Or en réalité elle n'est pas la sœur de l'épouse de son yavam — car les sourds-muets ne sont pas mariés au regard de la Torah —, et elle ne peut épouser aucun autre homme, étant une yevama dont le yavam ne peut ni l'épouser ni accomplir la halitsa avec elle. C'est pour cela que les Sages ont décrété que ce mari sourd-muet doit répudier sa femme. En somme, cette source-là non plus n'apporte pas de preuve décisive à la question du mineur qui mange de la viande de bêtes non abattues.
וְהָא הָכָא דְּלָאו אִיסּוּרָא דִידַהּ אִיכָּא, וְלָאו אִיסּוּרָא דִּידֵיהּ אִיכָּא, וְקָתָנֵי: מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט! אָמַר רַב שְׁמַעְיָה: גְּזֵירָה מִשּׁוּם הַתָּרַת יְבָמָה לַשּׁוּק.
[Conclusion du chapitre — Hadran :] Nous voici de retour sur toi, chapitre « Cheresh » [Le sourd-muet]. [Formule traditionnelle marquant l'achèvement et la révision du chapitre.]
הֲדַרַן עֲלָךְ חֵרֵשׁ
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'une femme qui est partie, elle et son mari, outre-mer [dans un pays lointain] : s'il y avait la paix entre lui et elle — c'est-à-dire que le couple ne se querellait pas à ce moment-là — et qu'il y avait aussi la paix dans le monde — c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de guerre à cette époque —, et que la femme est revenue seule en disant « mon mari est mort », elle peut se remarier sur la foi de son propre témoignage. De même, si elle a dit « mon mari est mort » et qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, mais que son mari avait un frère, elle peut entrer en lévirat.
הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם. שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ, וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם. וּבָאָה וְאָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּנָּשֵׂא. ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּתְיַיבֵּם.(משנה)
Si, [au moment où ils sont partis,] il y avait la paix entre lui et elle mais la guerre dans le monde, ou bien s'il y avait une querelle entre lui et elle et la paix dans le monde, et qu'elle est revenue en disant « mon mari est mort », elle n'est pas crue — car elle pourrait se tromper ou mentir. Rabbi Yehouda dit : elle n'est jamais crue lorsqu'elle témoigne que son mari est mort, à moins qu'elle ne revienne en pleurant et les vêtements déchirés, auquel cas il est manifeste qu'elle dit vrai. Ils [les Sages] lui répondirent : cette distinction est erronée ; en réalité, et celle qui pleure et celle qui ne pleure pas peuvent se remarier sur la foi de leur propre témoignage.
שָׁלוֹם בֵּינוֹ לְבֵינָהּ, וּמִלְחָמָה בָּעוֹלָם. קְטָטָה בֵּינוֹ לְבֵינָהּ, וְשָׁלוֹם בָּעוֹלָם. וּבָאתָה וְאָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, אֶלָּא אִם כֵּן בָּאתָה בּוֹכָה, וּבְגָדֶיהָ קְרוּעִין. אָמְרוּ לוֹ: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ תִּנָּשֵׂא.