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Traité Yevamot

114a

Étude de Yevamot 114a

Étude de la Guémara 114a

Guémara
[Rabbi Pedat avait perdu des clés dans un domaine public un jour de Chabbat. On lui conseilla :] mène des garçons et des fillettes [en bas âge] et laisse-les jouer là-bas [où les clés ont été perdues], car s'ils les trouvent, ils te les rapporteront d'eux-mêmes [sans que tu aies à leur demander quoi que ce soit]. La Guemara en déduit : il apparaît donc que Rabbi Pedat est d'avis qu'à propos d'un mineur qui consomme des bête non abattues rituellement [nevelot] ou transgresse d'autres interdits, le tribunal n'a pas l'obligation de l'en écarter. La Guemara propose : disons que la source suivante vient à l'appui de son opinion. Un homme ne doit pas dire à un enfant un jour de Chabbat : « Apporte-moi une clé » ou : « Apporte-moi mon sceau » [depuis le domaine public]. En revanche, il peut le laisser arracher des plantes [du sol] et il peut le laisser jeter [un objet] dans le domaine public. Cela montre qu'on n'a pas à se montrer rigoureux envers un enfant qui transgresse un interdit de lui-même, mais qu'on ne doit pas lui dire de transgresser un interdit.
דְּבַר טְלֵי וְטַלְיָא וְלִיטַיְּילוּ הָתָם, דְּאִי מַשְׁכְּחִי לְהוּ, מַיְיתֵי לְהוּ. אַלְמָא קָסָבַר: קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת — אֵין בֵּית דִּין מְצֻוִּוין לְהַפְרִישׁוֹ. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: לֹא יֹאמַר אָדָם לְתִינוֹק ״הָבֵא לִי מַפְתֵּחַ״, ״הָבֵא לִי חוֹתָם״, אֶלָּא מַנִּיחוֹ תּוֹלֵשׁ, מַנִּיחוֹ זוֹרֵק.
Abaye dit que cela ne constitue pas une preuve, car il est possible que « arracher des plantes » se réfère à un pot de fleurs non perforé [par le fond] : pour un récipient de ce genre, l'interdit d'arracher ne relève que de la loi rabbinique [et non de la Torah]. De même, lorsque la baraïta dit « jeter », il peut s'agir de jeter dans un karmelit [et non dans le domaine public proprement dit]. Le karmelit est un domaine intermédiaire, entre domaine public et domaine privé, qui a le statut de domaine public seulement par décret rabbinique. [Or notre baraïta n'autorise à laisser faire l'enfant que pour des interdits rabbiniques] ; mais peut-être est-on tout de même obligé d'arrêter l'enfant s'il transgresse un interdit de la Torah.
אָמַר אַבָּיֵי: ״תּוֹלֵשׁ״ — בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב, ״זוֹרֵק״ — בְּכַרְמְלִית דְּרַבָּנַן.
La Guemara propose encore : viens et entends [un autre enseignement, Chabbat 121a]. Si un non-Juif vient éteindre l'incendie [d'un Juif] le jour de Chabbat, on ne lui dit ni « Éteins » ni « N'éteins pas », parce que la responsabilité de son repos [chabbatique] n'incombe pas [au Juif]. En revanche, si c'est un enfant juif qui vient éteindre un incendie le jour de Chabbat, on lui dit : « N'éteins pas », bien qu'il ne soit pas encore tenu à l'observance des mitsvot, parce que la responsabilité de son repos incombe [au Juif]. Cela montre que l'on doit empêcher un mineur de transgresser un interdit de la Torah.
תָּא שְׁמַע: גּוֹי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת — אֵין אוֹמְרִים לוֹ ״כַּבֵּה״ וְ״אַל תְּכַבֶּה״, מִפְּנֵי שֶׁאֵין שְׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶם. קָטָן הַבָּא לְכַבּוֹת — אוֹמְרִים לוֹ ״אַל תְּכַבֶּה״, שֶׁשְּׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶם.
Rabbi Yo'hanan dit : [cet enseignement] vise un enfant qui agit selon la volonté de son père. Même si le père ne lui a pas dit explicitement quoi faire, l'enfant connaît les souhaits de son père et agit pour lui [si bien que c'est comme si le père lui-même éteignait]. La Guemara objecte : le même raisonnement pourrait s'appliquer au non-Juif, à savoir qu'il agit selon la volonté du Juif — et pourtant, dans ce cas, serait-il permis qu'il accomplisse un travail pour le compte d'un Juif [le Chabbat] ? La Guemara répond : le non-Juif agit selon sa propre volonté. En tant qu'adulte, il est responsable de ses propres décisions et n'est pas considéré comme suivant les instructions d'autrui.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעוֹשֶׂה עַל דַּעַת אָבִיו, דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי גּוֹי דְּעוֹשֶׂה עַל דַּעַת יִשְׂרָאֵל, מִי שְׁרֵי? גּוֹי אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ עָבֵיד.
Viens et entends : le fils d'un 'haver [un homme attaché à l'observance méticuleuse des mitsvot, en particulier les lois de pureté rituelle, de la téroumah et des dîmes] qui a coutume de se rendre chez son grand-père maternel, un homme du peuple ['am ha'arets, dont on ne peut tenir pour sûr qu'il prélève soigneusement téroumah et dîmes] — on ne craint pas que le grand-père lui fasse manger des aliments qui ne sont pas « en règle » [non dîmés]. [Et même] si le père a trouvé des fruits dans la main de l'enfant, sans savoir d'où ils proviennent, il n'est pas tenu d'en prélever les dîmes. Cela indique qu'on n'a pas à empêcher un mineur de manger un aliment interdit. Rabbi Yo'hanan dit : les Sages se sont montrés indulgents en matière de produit douteusement dîmé [demaï]. Puisque l'interdit de consommer ce produit ne tient qu'à un doute — et que la plupart des gens du peuple prélèvent en réalité les dîmes — les Sages ont été indulgents dans les cas incertains de ce genre.
תָּא שְׁמַע: בֶּן חָבֵר שֶׁרָגִיל לֵילֵךְ אֵצֶל אֲבִי אִמּוֹ עַם הָאָרֶץ — אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יַאֲכִילֶנּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵינָם מְתוּקָּנִים. מָצָא בְּיָדוֹ פֵּירוֹת — אֵין זָקוּק לוֹ! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּדְמַאי הֵקֵילּוּ.
La Guemara déduit : ainsi donc, c'est uniquement parce qu'il s'agit de demaï [que les Sages ont été indulgents] ; d'où l'on infère que s'il s'agissait d'un produit assurément non dîmé, le père serait tenu d'en prélever les dîmes [donc d'écarter l'enfant]. Mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit lui-même qu'on ne doit arrêter un mineur que lorsqu'il agit selon la volonté de son père ? Il faut donc dire que Rabbi Yo'hanan est dans le doute quant à cette règle [« le tribunal est-il tenu d'écarter le mineur ? »] : aussi, ici il la repousse [d'une manière], et là il la repousse [d'une autre]. Autrement dit, il n'est parvenu à aucune conclusion tranchée sur ce point, et traite donc chaque cas selon ses propres données.
אֶלָּא טַעְמָא דִּדְמַאי, הָא וַדַּאי בְּעָא לְעַשּׂוֹרֵי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעוֹשֶׂה עַל דַּעַת אָבִיו! אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, קָאֵי הָכָא מְדַחֵי, קָאֵי הָכָא מְדַחֵי.
Viens et entends : à propos du fils d'un 'haver Cohen qui a coutume de se rendre chez son grand-père maternel, un Cohen lui aussi homme du peuple ['am ha'arets] — on ne craint pas que le grand-père lui fasse manger de la téroumah devenue impure. [Et même] si le père a trouvé des fruits dans la main de l'enfant, il n'est pas tenu de les lui retirer. Cela montrerait que, même lorsque le souci porte sur de la téroumah impure — ce qui relève d'un interdit de la Torah — on n'est pas obligé de veiller à ce qu'un mineur ne faute pas. La Guemara réfute : cela ne prouve rien, car il s'agit ici de téroumah prélevée [seulement] par la loi rabbinique [et non d'un doute portant sur un interdit de la Torah].
תָּא שְׁמַע: בֶּן חָבֵר כֹּהֵן שֶׁרָגִיל לֵילֵךְ אֵצֶל אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ — אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יַאֲכִילֶנּוּ תְּרוּמָה טְמֵאָה, מָצָא בְּיָדוֹ פֵּירוֹת — אֵין זָקוּק לוֹ! בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן.
Viens et entends : un nourrisson peut régulièrement téter le lait d'une non-Juive, comme il peut téter le lait d'un animal non casher, et dans les deux cas on ne craint pas qu'il soit considéré comme « tétant une créature répugnante » [chékets]. Mais on ne doit pas lui faire manger des bête non abattues [nevelot], ni des bête atteintes d'une lésion mortelle [terefot, qui mourront dans les douze mois], ni des créatures répugnantes [chekatsim], ni des bestioles rampantes [remassim]. De tout cela [de ces animaux non casher] l'enfant peut cependant téter, même le jour de Chabbat ; mais pour un adulte, il est interdit de téter le Chabbat, même d'un animal casher. Abba Chaoul dit : nous avions coutume de téter d'un animal casher un jour de fête [Yom Tov, plutôt que de le traire à la main, à la manière habituelle].
תָּא שְׁמַע: יוֹנֵק תִּינוֹק וְהוֹלֵךְ מִגּוֹיָה וּמִבְּהֵמָה טְמֵאָה, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין בְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ. וְלֹא יַאֲכִילֶנּוּ נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים. וּמִכּוּלָּן יוֹנֵק מֵהֶם וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. וּבְגָדוֹל אָסוּר. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: נוֹהֲגִין הָיִינוּ שֶׁיּוֹנְקִים מִבְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּיוֹם טוֹב.
En tout état de cause, ce tana enseigne qu'« on ne craint pas qu'il soit considéré comme tétant une créature répugnante » — ce qui indiquerait qu'on peut laisser un enfant consommer un aliment interdit [sans l'en écarter]. La Guemara réfute : là, la permission est accordée en raison d'un danger, car l'enfant doit absolument se nourrir [et sans lait il périrait]. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, cela devrait aussi être permis à un adulte, puisque sauver une vie humaine l'emporte sur ces interdits.
קָתָנֵי מִיהָא אֵין חוֹשְׁשִׁין בְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ! הָתָם מִשּׁוּם סַכָּנָה. אִי הָכִי — גָּדוֹל נָמֵי!
La Guemara répond : un adulte requiert une expertise [oumdana] — c'est-à-dire que des médecins ou d'autres experts doivent l'examiner et établir qu'il est en danger de mort. La Guemara rétorque : un mineur aussi devrait requérir une expertise pour savoir s'il est réellement en danger. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : il n'est pas besoin d'expertise particulière, car dans un cas ordinaire [non spécifié] un enfant est en danger dès lors qu'il s'agit de lait. On peut tenir pour acquis qu'un enfant a besoin de lait, et que, s'il n'en reçoit pas, il sera en danger.
גָּדוֹל בָּעֵי אוּמְדָּנָא. קָטָן נָמֵי לִיבְעֵי אוּמְדָּנָא! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: סְתָם תִּינוֹק מְסוּכָּן אֵצֶל חָלָב.
La Guemara analyse la dernière opinion de la baraïta ci-dessus. Abba Chaoul dit : nous avions coutume de téter d'un animal casher un jour de fête. La Guemara s'interroge : de quel cas s'agit-il ? S'il y a un danger imminent pour la personne, cela devrait être permis même le jour de Chabbat ; et s'il n'y a pas de danger, cela devrait être interdit même un jour de fête. La Guemara répond : non, [l'enseignement] est nécessaire dans un cas où il y a souffrance — c'est-à-dire qu'ils souffrent [de la soif] sans pour autant être en danger.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: נוֹהֲגִין הָיִינוּ שֶׁיּוֹנְקִים מִבְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּיוֹם טוֹב. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאִיכָּא סַכָּנָה — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי, וְאִי דְּלֵיכָּא סַכָּנָה — אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב אָסוּר! לָא צְרִיכָא דְּאִיכָּא צַעֲרָא.
La Guemara explique : Abba Chaoul tient que téter directement de l'animal constitue le travail interdit d'« extraction » [méfarek, soutirer un produit de sa source] accompli d'une manière inhabituelle. Il est interdit de tirer un aliment d'une source qui n'est pas en état d'être consommée [telle la mamelle] ; mais ici on ne le fait pas à la façon habituelle de la traite, on le fait en tétant, ce qui ne relève donc que de l'interdit rabbinique. Par conséquent, le Chabbat — où la transgression [de méfarek par la traite ordinaire] est passible de lapidation — les Sages ont décrété [d'interdire] même lorsque l'extraction se fait d'une manière inhabituelle. À l'inverse, pour un jour de fête — où le travail n'est qu'un interdit négatif, non passible de lapidation — les Sages n'ont pas décrété dans une situation comportant de la souffrance. En tout état de cause, cette source n'apporte aucune preuve quant à la conduite à tenir envers un enfant qui transgresse.
וְקָסָבַר מְפָרֵק כִּלְאַחַר יָד הוּא. שַׁבָּת דְּאִיסּוּר סְקִילָה — גְּזַרוּ רַבָּנַן, יוֹם טוֹב דְּאִיסּוּר לָאו — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Yevamot 114a
100%
יבמות קי״ד אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת