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Traité Yevamot

113a

Étude de Yevamot 113a

Étude de la Guémara 113a

Guémara
[Si l'on imposait un délai au refus de la sourde-muette, les prétendants] s'abstiendraient et ne l'épouseraient pas du tout, car elle peut exercer son refus (mioun) sans limite de temps ; tandis que pour une mineure, il existe une échéance à la faculté de refus.
מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
§ La Guemara poursuit son interrogation : quelle est la différence entre la mineure, qui peut consommer la téroumah lorsqu'elle est mariée à un Cohen, et la sourde-muette, qui ne peut pas consommer la téroumah lorsqu'elle est mariée à un Cohen — bien que leurs deux mariages relèvent l'un et l'autre du seul droit rabbinique ? Car nous avons appris dans une Michna (Guittin 55b) : Rabbi Yohanan ben Goudgada a témoigné, au sujet de la sourde-muette que son père a mariée, qu'elle se libère par un guet ; et il a témoigné, au sujet de la mineure fille d'un non-Cohen mariée à un Cohen, qu'elle consomme la téroumah — d'où l'on déduit que la sourde-muette, elle, ne consomme pas la téroumah.
וּמַאי שְׁנָא קְטַנָּה דְּאָכְלָה בִּתְרוּמָה, וּמַאי שְׁנָא חֵרֶשֶׁת דְּלָא אָכְלָה בִּתְרוּמָה? דִּתְנַן: הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ שֶׁיּוֹצְאָה בְּגֵט, וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן שֶׁאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְאִילּוּ חֵרֶשֶׁת לָא אָכְלָה!
La Guemara répond : la raison pour laquelle la sourde-muette ne consomme pas la téroumah, même mariée à un Cohen pleinement apte, tient à un décret rabbinique — de peur qu'un Cohen sourd-muet ne donne lui aussi de la téroumah à manger à son épouse sourde-muette. La Guemara objecte : et quelle interdiction cela transgresserait-il ? Qu'il la lui donne donc à manger, car il est comparable à un mineur qui mange des bêtes mortes sans abattage rituel (névélot) ! [C'est-à-dire : selon le principe qu'il n'y a pas d'obligation d'empêcher les mineurs de fauter ; et puisque le sourd-muet, juridiquement incapable, a le statut d'un mineur, le même raisonnement devrait s'appliquer ici — le tribunal n'aurait donc nullement à empêcher cette sourde-muette de manger indûment la téroumah.]
גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּחֵרֶשֶׁת. וְלֵיכוֹל, קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא!
[La Guemara reformule donc le décret :] c'est plutôt un décret rabbinique de peur qu'un Cohen sourd-muet ne donne de la téroumah à manger à une épouse pleinement apte ; car, selon la Torah, son mariage avec un sourd-muet n'étant pas valide, elle ne peut consommer la téroumah. La Guemara objecte : dans le cas d'un Cohen sourd-muet désireux de nourrir une épouse pleinement apte, qu'elle consomme du moins la téroumah d'institution rabbinique ! [Il existe des produits dont le prélèvement de la téroumah n'est pas une obligation de la Torah, mais seulement un décret des Sages ; de même que le mariage de cette femme est rabbinique, on devrait lui permettre la téroumah rabbinique.] La Guemara répond : c'est un décret, de peur qu'on n'en vienne à lui donner à manger de la téroumah de la Torah.
גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּפִקַּחַת. וְחֵרֵשׁ בְּפִקַּחַת נָמֵי לֵיכוֹל בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן! גְּזֵירָה דִּלְמָא אָתֵי לְאוֹכֹלַהּ בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara poursuit : et quelle est la différence entre la mineure, qui a droit à une ketouba, et la sourde-muette, qui n'a pas droit à une ketouba ? La Guemara répond : la raison en est que s'il en était autrement — si le mari d'une sourde-muette était tenu de lui constituer une ketouba — les hommes s'abstiendraient et ne l'épouseraient pas du tout.
וּמַאי שְׁנָא קְטַנָּה דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה, וּמַאי שְׁנָא חֵרֶשֶׁת דְּלֵית לַהּ כְּתוּבָּה? דְּאִם כֵּן — מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
La Guemara demande : et la mineure, d'où tirons-nous qu'elle a droit à une ketouba ? Car nous avons appris dans une Michna (Baba Metsia 67a) : la mineure qui refuse son mari (mémaénet) et le quitte [par mioun], de même que la femme qui est une parente interdite au second degré par décret rabbinique (chéniya), et la femme stérile par malformation incapable d'enfanter (aïlonit) — ces femmes n'ont pas droit à une ketouba. La Guemara en déduit : mais toute autre femme qui se libère au moyen d'un guet — et cela inclut la mineure — a droit, elle, à une ketouba.
וּקְטַנָּה מְנָלַן דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה? דִּתְנַן: הַמְמָאֶנֶת, וְהַשְּׁנִיָּיה, וְאַיְילוֹנִית — אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה. אֲבָל יוֹצְאָה בְּגֵט וּקְטַנָּה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara demande : et la sourde-muette, d'où tirons-nous qu'elle n'a pas droit à une ketouba ? Car il est enseigné dans une baraïta : un sourd-muet et un dément (choté) qui ont épousé des femmes pleinement aptes — même si le sourd-muet a ensuite recouvré ses facultés et que le dément a recouvré la raison — leurs épouses n'ont aucune créance contre eux [même si elles avaient reçu d'eux une ketouba]. Mais s'ils veulent les garder pour épouses [une fois redevenus pleinement aptes], elles ont droit à une ketouba à compter de ce moment.
וְחֵרֶשֶׁת מְנָלַן דְּלֵית לַהּ כְּתוּבָּה? דְּתַנְיָא: חֵרֵשׁ וְשׁוֹטֶה שֶׁנָּשְׂאוּ פִּקְּחוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפַּקֵּחַ הַחֵרֵשׁ, וְנִשְׁתַּפָּה הַשּׁוֹטֶה — אֵין לָהֶם עֲלֵיהֶם כְּלוּם. רָצוּ לְקַיְּימָן — יֵשׁ לָהֶם כְּתוּבָּה.
Et dans le cas d'un homme pleinement apte qui a épousé une sourde-muette ou une démente, et qui a décidé de lui rédiger une ketouba — même s'il lui a écrit cent mané, sa ketouba est valide, parce qu'il a voulu grever ses propres biens. [Autrement dit : ayant agi de plein gré, sans y être obligé, il est comparable à celui qui choisit de se léser et de dilapider son bien de quelque autre manière ; c'est sa prérogative.] La Guemara en déduit : la raison [de cette validité] est qu'il a voulu lui rédiger une ketouba — d'où l'on infère que s'il ne veut pas en rédiger, elle n'y a pas droit. Le raisonnement est celui énoncé plus haut : car s'il en était autrement, les hommes s'abstiendraient et ne l'épouseraient pas.
וּפִקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא חֵרֶשֶׁת אוֹ שׁוֹטָה, אֲפִילּוּ כָּתַב לָהּ מֵאָה מָנֶה — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, מִפְּנֵי שֶׁרָצָה לִזּוֹק בִּנְכָסָיו. טַעְמָא דְּרָצָה, הָא לֹא רָצָה — אֵין לָהּ, דְּאִם כֵּן מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, dans le cas d'une femme pleinement apte mariée à un sourd-muet, que les Sages lui instituent donc une ketouba — car, à défaut [si les femmes ne recevaient pas de ketouba dans cette situation], elles s'abstiendraient d'épouser des sourds-muets ! La Guemara répond : plus encore que l'homme désire prendre femme, la femme désire être prise en mariage. [Aussi les femmes ne se montreront-elles pas trop regardantes à l'idée d'épouser un sourd-muet, même privées de ketouba.]
אִי הָכִי, פִּקַּחַת לְחֵרֵשׁ לִיתַקֵּן לַהּ כְּתוּבָּה, דְּאִם כֵּן מִימַּנְעִי וְלָא מִינַּסְבִי! יוֹתֵר מִשֶּׁהָאִישׁ רוֹצֶה לִישָּׂא, אִשָּׁה רוֹצָה לְהִנָּשֵׂא.
La Guemara rapporte : il y avait un certain sourd-muet dans le voisinage de Rav Malkiyou. Rav Malkiyou le maria à une femme et lui constitua, sur les biens du sourd-muet, quatre cents zouz au titre de sa ketouba. Rava dit : qui est aussi avisé que Rav Malkiyou, car c'est un grand homme [qui a su atteindre un résultat heureux en lui constituant une ketouba, alors même que le sourd-muet n'y était pas tenu] ! Rav Malkiyou a raisonné ainsi : si ce sourd-muet voulait une servante pour le servir, ne lui en achèterions-nous pas une ? À plus forte raison ici, où il y a deux avantages — car elle pourvoira à ses besoins à la fois comme servante et comme épouse.
הָהוּא חֵרֵשׁ דַּהֲוָה בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַב מַלְכִּיּוֹ, אַנְסְבֵיהּ אִיתְּתָא וּכְתַב לַהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי מִנִּכְסֵיהּ. אָמַר רָבָא: מַאן חַכִּים כְּרַב מַלְכִּיּוֹ, דְּגַבְרָא רַבָּה הוּא. קָסָבַר: אִילּוּ רָצָה שִׁפְחָה לְשַׁמְּשׁוֹ מִי לָא זָבְנִינַן לֵיהּ? כׇּל שֶׁכֵּן הָכָא, דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי.
§ Rav Hiyya bar Achi a dit au nom de Chmouel : sur l'épouse d'un sourd-muet [c'est-à-dire si un homme a eu avec elle des relations par mégarde, ignorant qu'elle était mariée], on n'est pas tenu d'apporter un acham taloui (sacrifice de culpabilité pour incertitude).
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת חֵרֵשׁ — אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ אָשָׁם תָּלוּי.
La Guemara remarque : disons que la Michna (Téroumot 1, 1) vient à l'appui de Chmouel : cinq catégories de personnes ne doivent pas prélever la téroumah, et si elles l'ont prélevée, leur prélèvement n'est pas une téroumah valide. Les voici : un sourd-muet, un dément, un mineur ; celui qui prélève la téroumah sur ce qui ne lui appartient pas ; et un non-Juif qui a prélevé la téroumah sur le bien d'un Juif, même avec l'autorisation de ce Juif — son prélèvement n'est pas une téroumah. [Dans ce dernier cas, un non-Juif ne pouvant être désigné comme mandataire pour prélever la téroumah, à plus forte raison ne peut-il le faire pour son propre compte.] Ceci montre que les actes d'un sourd-muet sont sans effet et ne sont même pas tenus pour douteux.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ — אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. וְאֵלּוּ הֵן: חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְגוֹי שֶׁתָּרַם שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Yevamot 113a
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יבמות קי״ג אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת