[La fin de la michna précédente enseignait qu'une femme ayant fait vœu d'interdire à son mari tout profit d'elle, si elle l'a fait dans l'intention d'échapper plus tard au yiboum, on « contraint » le yavam à lui faire la halitsa. La Guemara objecte :] la michna aurait dû dire que le tribunal « demande » au yavam d'accomplir la halitsa, et non qu'il l'y « contraint » — car on ne saurait contraindre à la halitsa une femme qui a délibérément cherché à se soustraire à la mitsva du yiboum. La Guemara répond : de quel cas traitons-nous ici ? D'une femme qui, au moment de son vœu, avait déjà des enfants de son mari, de sorte qu'il ne lui est nullement venu à l'esprit que ses enfants pourraient mourir, qu'ensuite son mari mourrait à son tour, et qu'elle se retrouverait alors devant le frère de celui-ci pour le yiboum.
״מְבַקְּשִׁין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים, דְּכוּלֵּי הַאי לָא מַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ.
La Guemara demande : mais si elle n'a pas d'enfants, quelle est la règle ? Est-ce que [dans ce cas] on se contente de « demander » au yavam la halitsa, sans l'y contraindre ? Si tel était le cas, alors plutôt que d'enseigner le cas plus lointain — à savoir que si elle a eu l'intention d'agir ainsi [pour échapper au yiboum advenant la mort de son mari], même si elle a fait son vœu du vivant de son mari, le tribunal se borne à lui demander de faire la halitsa — la michna aurait dû établir la distinction à l'intérieur même de cette loi, en disant : en quel cas ceci est-il dit ? Quand elle a des enfants ; mais si elle n'a pas d'enfants, le tribunal se contente de le lui demander.
אֲבָל אֵין לָהּ בָּנִים, מַאי — מְבַקְּשִׁין? אַדְּתָנֵי ״אִם נִתְכַּוְּונָה לְכָךְ, אֲפִילּוּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ״, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים, אֲבָל אֵין לָהּ בָּנִים — מְבַקְּשִׁין!
Au contraire, apprends-en que la règle est la même qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas : dans les deux cas, le tribunal contraint le yavam à faire la halitsa — conformément à l'opinion de Rav —, car on ne présume pas que la femme a manœuvré pour éviter le yiboum, à moins qu'elle ne le déclare explicitement. La Guemara conclut : en effet, apprends-en que la halakha suit l'opinion de Rav.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: לָא שְׁנָא יֵשׁ לָהּ בָּנִים, וְלָא שְׁנָא אֵין לָהּ בָּנִים — כּוֹפִין אוֹתוֹ כְּרַב, שְׁמַע מִינַּהּ.
[Hadran alakh « Bet Chammaï ».] Nous voici de retour sur toi, chapitre « Bet Chammaï ». [Formule traditionnelle qui clôt le chapitre et en marque l'achèvement.]
הֲדַרַן עֲלָךְ בֵּית שַׁמַּאי
Mishna 1
MICHNA : Au sujet d'un sourd-muet qui a épousé une femme de plein discernement, et d'un homme de plein discernement qui a épousé une sourde-muette : si l'un de ces maris veut divorcer de sa femme, il le peut, et s'il veut la garder pour épouse, il le peut. La raison pour laquelle le mari sourd-muet peut divorcer de sa femme, c'est que, de même qu'il l'épouse par signes — son mariage ne se faisant pas par une parole explicite, les sourds-muets s'en remettant aux gestes —, de même il en divorce par signes.
חֵרֵשׁ שֶׁנָּשָׂא פִּקַּחַת וּפִקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא חֵרֶשֶׁת, אִם רָצָה לְהוֹצִיא — יוֹצִיא, וְאִם רָצָה לְקַיֵּים — יְקַיֵּים. כְּשֵׁם שֶׁהוּא כּוֹנֵס בִּרְמִיזָה — כָּךְ הוּא מוֹצִיא בִּרְמִיזָה.(משנה)
De même, dans le cas d'un homme de plein discernement qui a épousé une femme de plein discernement, et qui est ensuite devenue sourde-muette : s'il veut divorcer de sa femme, il le peut — car une épouse n'a pas besoin de discernement pour recevoir un acte de divorce —, et s'il veut la garder pour épouse, il le peut. Si elle est devenue démente, il ne peut pas divorcer d'elle, c'est-à-dire que l'acte de divorce est sans effet en ce cas. Si lui-même est devenu sourd-muet ou dément après leur mariage, il ne pourra jamais divorcer d'elle, car il n'a pas la capacité juridique de donner un acte de divorce.
פִּקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא פִּקַּחַת וְנִתְחָרְשָׁה, אִם רָצָה — יוֹצִיא, וְאִם רָצָה — יְקַיֵּים. נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא. נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — אֵינוֹ מוֹצִיאָהּ עוֹלָמִית.
Rabbi Yoʿhanan ben Nouri dit : pour quelle raison la femme devenue sourde-muette peut-elle être renvoyée [par le get], alors que l'homme devenu sourd-muet ne peut pas divorcer ? [Si l'acte de divorce rédigé par celui qui jouissait de tous ses sens puis est devenu sourd-muet est invalide, il est logique qu'il ne soit pas valide non plus quand c'est elle qui devient sourde-muette.] Ils lui répondirent : l'homme qui divorce ne ressemble pas à la femme dont on divorce, car la femme est renvoyée qu'elle le veuille ou non — son consentement n'étant pas requis, elle peut être renvoyée même sourde-muette —, tandis que l'homme ne divorce que de son plein gré ; et c'est pourquoi l'acte de divorce d'un sourd-muet, qui n'a pas le discernement juridique, est sans effet.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מִפְּנֵי מָה הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְחָרְשָׁה יוֹצְאָה, וְהָאִישׁ שֶׁנִּתְחָרֵשׁ אֵינוֹ מוֹצִיא? אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ דּוֹמֶה הָאִישׁ הַמְגָרֵשׁ לָאִשָּׁה הַמִּתְגָּרֶשֶׁת, שֶׁהָאִשָּׁה יוֹצְאָה לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ, וְהָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ.
Rabbi Yoʿhanan ben Goudgada témoigna au sujet d'une sourde-muette que son père avait mariée alors qu'elle était mineure — de sorte que son mariage était valide selon la Torah — : elle peut être renvoyée par un acte de divorce même devenue grande et bien qu'elle ne soit plus sous l'autorité de son père, et cela malgré son absence de discernement juridique. Ils lui dirent : cette femme-là aussi a le même statut. Autrement dit, une femme qui jouissait de toutes ses facultés puis est devenue sourde-muette est comparable à la mineure dont le mariage était valide selon la Torah et qui, devenue grande et sortie de l'autorité de son père, reçoit un acte de divorce : l'une et l'autre peuvent recevoir le get, selon le principe énoncé au paragraphe précédent.
הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְּגֵט. אָמְרוּ לוֹ: אַף זוֹ כַּיּוֹצֵא בָּהּ.
La michna poursuit : dans le cas où deux frères sourds-muets étaient mariés à deux sœurs sourdes-muettes, ou à deux sœurs de plein discernement, ou à deux sœurs dont l'une était sourde-muette et l'autre de plein discernement ; ou bien dans le cas où deux sœurs sourdes-muettes étaient mariées à deux frères de plein discernement, ou à deux frères sourds-muets, ou à deux frères dont l'un était sourd-muet et l'autre de plein discernement — toutes ces femmes sont dispensées de la halitsa et du yiboum. [Chacune est interdite à son yavam parce qu'il est marié à sa sœur.] Et si elles n'étaient pas apparentées, c'est-à-dire si les femmes ne sont pas sœurs, les hommes peuvent les épouser par lévirat, et s'ils veulent ensuite divorcer d'elles, ils le peuvent.
שְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת, אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת, אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת. אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת (נְשׂוּאִין) [נְשׂוּאוֹת] לִשְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ — הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם. וְאִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ, וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא — יוֹצִיאוּ.
Toutefois, si deux frères — l'un sourd-muet, l'autre de plein discernement — étaient mariés à deux sœurs de plein discernement, et que le sourd-muet, mari de la femme de plein discernement, est mort : que doit faire le frère de plein discernement, mari de l'autre femme de plein discernement ? La femme de son frère est libérée sans yiboum ni halitsa, en raison de l'interdit de la sœur de l'épouse.
שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת — תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Si c'est le frère de plein discernement, mari de la femme de plein discernement, qui est mort : que doit faire le frère sourd-muet, mari de l'autre femme de plein discernement ? Il renvoie sa propre femme par un acte de divorce — car la sœur de celle-ci s'est présentée à lui pour le yiboum selon la Torah, et le statut de ce mariage et de ce lien léviratique l'emporte sur son propre mariage, qui ne vaut que par ordonnance rabbinique. Et la femme de son frère lui est interdite à jamais, sans remède : il ne peut l'épouser, car selon les Sages elle est la sœur de son ex-femme, ni l'exempter par la halitsa, puisqu'il est sourd-muet.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת — מוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
Si deux frères de plein discernement étaient mariés à deux sœurs, l'une sourde-muette et l'autre de plein discernement, et que le frère de plein discernement, mari de la sourde-muette, est mort : que doit faire le frère de plein discernement, mari de la femme de plein discernement ? La sœur sourde-muette est libérée en raison de l'interdit de la sœur de l'épouse. Si c'est le frère de plein discernement, mari de la femme de plein discernement, qui est mort : que doit faire le frère de plein discernement, mari de la sourde-muette ? Il renvoie sa propre femme par un acte de divorce — car la sœur de plein discernement s'est présentée à lui pour le yiboum, et le statut de son lien léviratique l'emporte sur celui de son mariage avec sa femme sourde-muette. Et il libère la femme de son frère, qui n'est pas sourde-muette, par la halitsa, car tous deux sont de plein discernement et peuvent donc l'accomplir.
שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת — תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת — מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֶת אֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.