Guémara
[Suite du raisonnement précédent : pourquoi le yavam aurait-il pu tarder avant d'avoir des relations avec sa yevama ? Parce que,] au début, il éprouve de la gêne devant elle. Il est donc possible qu'un certain temps se soit écoulé avant qu'il ne s'unisse à elle.
מִיבְזָז בְּזִיז מִינַּהּ.
§ La Guemara s'interroge sur la règle voulant que, si le yavam n'a pas consommé le lévirat, on le contraigne à pratiquer la halitsa : avant de le forcer à la halitsa, forçons-le donc plutôt à consommer le yiboum ! Rav a répondu : la Michna parle d'un cas où l'acte de divorce (guett) se trouve déjà entre les mains de la femme. Le yavam lui a déjà remis un guett, mais elle prétend qu'il n'a jamais consommé le yiboum ; aussi n'est-elle pas libérée par ce guett et a-t-elle encore besoin de la halitsa.
עַד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לַחְלוֹץ — נִיכְפֶּנּוּ לְיַיבֵּם! אָמַר רַב: בְּשֶׁגִּיטָּהּ יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ.
La Guemara soulève une objection [à partir d'une baraïta] : si, dans les trente jours [qui suivent le yiboum], une yevama a déclaré « je n'ai pas eu de relations avec lui », alors — qu'il dise « j'ai eu des relations » ou qu'il dise « je n'ai pas eu de relations » — le tribunal le contraint à pratiquer pour elle la halitsa. Si elle a formulé cette même affirmation après que trente jours se sont écoulés, le tribunal lui demande [seulement] de pratiquer pour elle la halitsa.
מֵיתִיבִי: יְבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — בֵּין שֶׁהוּא אוֹמֵר ״בָּעַלְתִּי״, בֵּין שֶׁהוּא אוֹמֵר ״לֹא בָּעַלְתִּי״, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.
[La baraïta poursuit, pour le cas où la déclaration intervient après trente jours :] si elle dit « j'ai eu des relations avec lui » et que lui dit « je n'ai pas eu de relations avec elle », alors il la libère par un guett — car la présomption légale est qu'il a bien eu des relations avec elle [donc elle est sa femme à part entière et un guett suffit]. Si lui dit « j'ai eu des relations avec elle » et qu'elle dit « je n'ai pas eu de relations avec lui », alors, même s'il s'est rétracté et a dit ensuite « je n'ai pas eu de relations avec elle », cette situation requiert à la fois un guett et la halitsa. Le fait que la baraïta exige un guett indique que tout ce passage traite d'un cas où elle n'avait pas encore reçu de guett [ce qui contredit l'explication de Rav].
הִיא אוֹמֶרֶת ״נִבְעַלְתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא בָּעַלְתִּי״ — הֲרֵי זֶה יוֹצִיא בְּגֵט. הוּא אוֹמֵר ״בָּעַלְתִּי״, וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וְאָמַר ״לֹא בָּעַלְתִּי״, צָרִיךְ גֵּט וַחֲלִיצָה.
Rabbi Ami dit : lorsque la baraïta affirme qu'elle requiert un guett, cela signifie qu'elle requiert la halitsa accompagnée du guett qu'elle a déjà reçu [de sorte qu'il n'y a pas contradiction avec Rav]. Rav Achi dit : là-bas — dans le cas où Rav a expliqué la Michna comme parlant d'une femme ayant déjà reçu un divorce — il s'agit d'un guett donné pour son lien de zika [le lien de lévirat], avant qu'il ait consommé le yiboum ; dès sa réception, il est interdit de consommer le lévirat, mais elle requiert encore la halitsa. Ici, dans la baraïta, il s'agit d'un guett donné pour sa consommation du yiboum : après qu'il a eu des relations avec elle, elle devient sa femme [à part entière] et a besoin d'un divorce ordinaire pour pouvoir se remarier.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: צְרִיכָה חֲלִיצָה עִם גִּיטָּהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: הָתָם — גֵּט לְזִיקָּתוֹ, הָכָא — גֵּט לְבִיאָתוֹ.
On rapporte : un certain couple — un yavam et sa yevama — qui tous deux reconnaissaient n'avoir pas consommé le lévirat, se présenta devant Rava. Rava dit aux Sages assis devant lui : « Arrangez pour elle la halitsa, et réglez son affaire. » Rav Chérévya dit à Rava : « Mais une baraïta enseigne qu'elle requiert un guett et la halitsa ! » Il lui répondit : « Si cette baraïta est enseignée, elle est enseignée [— je m'incline devant elle et je rétracte ma décision]. »
הָנְהוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ רָבָא: חֲלוּצוּ לַהּ, וּשְׁרוֹ לַהּ תִּיגְרָא. אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁרֵבְיָא לְרָבָא: וְהָתַנְיָא צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
Houn, fils de Rav Nahman, interrogea Rav Nahman : qu'en est-il de la tsara [la coépouse] ? [En principe, si le yavam consomme le lévirat avec l'une des veuves de son frère, la coépouse en est dispensée.] Dans le cas où la yevama entrée en lévirat affirme que son yavam n'a pas consommé le yiboum, faut-il une procédure pour dégager la coépouse du lien de lévirat ?
בְּעָא מִינֵּיהּ הוּן בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן מִדְּרַב נַחְמָן: צָרָתָהּ מַהוּ?
Il lui répondit : est-ce que, parce que nous contraignons ou parfois demandons au mari de pratiquer la halitsa afin de lever tout doute et de libérer l'épouse, la coépouse devrait pour autant être interdite de remariage ? [Non.] La présomption demeure que le yavam a bien consommé le yiboum ; mais comme elle, elle le nie, elle se rend elle-même interdite de se marier à d'autres sans halitsa. Sa parole n'est cependant pas accréditée au point que sa coépouse en devienne, elle aussi, interdite.
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ כּוֹפִין וּמְבַקְּשִׁין, תֵּיאָסֵר צָרָה?
§ La Michna enseigne : « Si une femme fait vœu, du vivant de son mari, de ne tirer aucun bénéfice de son yavam [le tribunal le contraint à pratiquer la halitsa]. » Nous avons appris dans une Michna ailleurs (Nedarim 90b) : au début, on disait : trois catégories de femmes sont renvoyées de leurs maris contre le gré de ceux-ci, et perçoivent malgré tout le paiement de leur ketouba.
הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים: שָׁלֹשׁ נָשִׁים יוֹצְאוֹת וְנוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה.
Ce sont : la femme qui dit « je te suis interdite [comme] impure » — [il s'agit de l'épouse d'un Cohen qui déclare à son mari avoir été violée ; il est alors tenu de la divorcer car elle lui devient interdite, et, comme elle l'est devenue par un cas de force majeure, elle a droit au paiement de sa ketouba] ; de même, la femme qui dit « le Ciel [est témoin] entre moi et toi » — c'est-à-dire : il n'existe pas de témoins de la chose, mais le Ciel attestera que tu es incapable d'avoir des relations conjugales normales avec moi ; comme cela n'est pas de son fait, elle reçoit le règlement de sa ketouba ; la même règle vaut si une femme fait vœu : « je me retire des Juifs » — c'est-à-dire qu'elle fait vœu de n'avoir de relations avec aucun Juif, parce que les rapports conjugaux lui sont pénibles.
הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לְךָ״, ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״, ״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״.
Les Sages se sont ensuite rétractés et ont dit que, pour qu'une femme mariée ne jette pas les yeux sur un autre homme et, afin d'être avec lui, ne ruine pas sa relation avec son mari [pour partir avec le paiement de sa ketouba], ces règles ont été modifiées. Désormais : l'épouse d'un Cohen qui dit à son mari « je te suis interdite [comme] impure » doit apporter une preuve à l'appui de ses paroles [qu'elle a été violée]. La femme qui dit « le Ciel [est témoin] entre moi et toi » : le tribunal traite l'affaire par voie de requête, et le mari n'est pas contraint de divorcer sa femme.
חָזְרוּ לוֹמַר, שֶׁלֹּא תְּהֵא אִשָּׁה נוֹתֶנֶת עֵינֶיהָ בְּאַחֵר וּמְקַלְקֶלֶת עַל בַּעְלָהּ. אֶלָּא: ״הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לְךָ״ — תָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ. ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״ — יַעֲשׂוּ דֶּרֶךְ בַּקָּשָׁה.
Quant à la femme qui dit « je me retire des Juifs », son mari doit annuler sa part dans le vœu — c'est-à-dire la part du vœu qui le concerne, lui — afin qu'elle lui demeure permise et qu'elle puisse avoir des relations avec lui. Mais elle reste retirée de tous les autres Juifs, de sorte que, s'il la divorce, elle leur est interdite.
״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״ — יָפֵר חֶלְקוֹ, וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ, וּתְהֵא נְטוּלָה מִן הַיְּהוּדִים.