[Si le yavam a d'abord eu commerce avec la première des deux co-épouses,] le yavam ou son frère n'a pas rendu la première interdite [à rester mariée] avec lui, car son yiboum a été consommé [valablement]. De même, si les deux épouses étaient deux sourdes-muettes, la première reste mariée au yavam : le commerce avec la seconde, quoique interdit, est sans effet. En effet, si le mariage [de chacune avec le défunt] était de statut incertain, alors ou bien le yiboum a été pleinement accompli lorsqu'il a eu commerce avec la première, ou bien aucune des deux n'était réellement mariée au premier mari — et elles ne sont donc pas co-épouses [l'une de l'autre]. Et si le mariage initial n'était que partiel, alors, puisque les deux femmes ont exactement le même statut, le yiboum avec la première réalise pleinement le degré de yiboum qui est possible.
לֹא פָּסַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת.
[Si] l'une des épouses était mineure et l'autre sourde-muette, et que le yavam a eu commerce avec la mineure puis a eu commerce avec la sourde-muette — ou que son frère a eu commerce avec la sourde-muette — le yavam ou son frère a rendu la mineure interdite [à rester mariée], en raison du décret des Sages, de peur que ce cas ne soit confondu avec celui où le commerce avec la sourde-muette aurait eu lieu en premier.
קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת — פָּסַל אֶת הַקְּטַנָּה.
[Si] le yavam a eu commerce avec la sourde-muette puis a eu commerce avec la mineure — ou que son frère a eu commerce avec la mineure — le yavam ou son frère a rendu la sourde-muette interdite [à rester mariée]. En effet, l'union avec la sourde-muette ne crée qu'une acquisition partielle, qui n'exempte pas la seconde épouse du yiboum, puisque celle-ci, étant mineure, a un statut différent ; le commerce avec la seconde crée donc lui aussi une acquisition partielle, et par là les deux femmes deviennent interdites au yavam — car il est interdit de consommer le yiboum avec plus d'une co-épouse.
בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה — פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת.
[Si] l'une des veuves était saine d'esprit [et apte en halakha] et l'autre sourde-muette, et que le yavam a eu commerce avec la femme apte puis a eu commerce avec la sourde-muette — ou que son frère a ensuite eu commerce avec la sourde-muette — le yavam ou son frère n'a pas rendu la femme apte interdite [à rester mariée]. Puisque le yavam a consommé le yiboum avec elle en premier, le lien léviratique (zika) a été entièrement dissous, et le commerce avec la sourde-muette, bien qu'interdit, est resté sans effet.
פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת. בָּא יָבָם עַל הַפִּקַּחַת, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת — לֹא פָּסַל אֶת הַפִּקַּחַת.
[Si] le yavam a eu commerce avec la sourde-muette puis a eu commerce avec la femme apte — ou que son frère a eu commerce avec la femme apte — le yavam ou son frère a rendu la sourde-muette interdite [à rester mariée]. Car la consommation du yiboum avec la sourde-muette ne crée qu'une acquisition partielle, qui ne dissout pas entièrement le lien léviratique [si bien que le commerce ultérieur avec la femme apte prend effet et rend les deux interdites].
בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת וְחָזַר וּבָא עַל הַפִּקַּחַת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַפִּקַּחַת — פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת.
[Si le défunt avait deux épouses,] une adulte et une mineure, et que le yavam a eu commerce avec l'adulte puis a eu commerce avec la mineure — ou que son frère a eu commerce avec la mineure — le yavam ou son frère n'a pas rendu l'adulte interdite [à rester mariée], car la consommation du yiboum avec l'adulte dissout entièrement le lien léviratique. [Mais] si le yavam a eu commerce avec la mineure puis a eu commerce avec l'adulte — ou que son frère a eu commerce avec l'adulte — le yavam ou son frère a rendu la mineure interdite [à rester mariée]. Rabbi Elazar dit : le tribunal enseigne à la mineure de le refuser (mioun), annulant ainsi son mariage rétroactivement ; la mineure est alors permise à n'importe quel homme.
גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה. בָּא יָבָם עַל הַגְּדוֹלָה, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה — לֹא פָּסַל אֶת הַגְּדוֹלָה. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַגְּדוֹלָה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַגְּדוֹלָה — פָּסַל אֶת הַקְּטַנָּה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְלַמְּדִין הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ.
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Elazar. Et de même l'amora Rabbi Elazar ben Pedat a dit : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Elazar ben Chamoua [le tana de la Michna].
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
Et il était nécessaire [d'énoncer la règle dans les deux cas]. Car si elle n'avait été énoncée que dans ce cas premier — celui [traité plus haut, Yevamot 109a] d'une femme adulte devenue yevama du frère de son mari, lequel est déjà marié à la sœur mineure de cette adulte —, on aurait dit : c'est dans ce cas-là que Chmouel a dit que la halakha suit Rabbi Eliézer, parce que le yavam n'a pas [encore] accompli la mitsva de yiboum [et que, pour qu'il puisse l'accomplir, les Sages enseignent à la mineure de refuser] ; mais dans le cas présent, où la mitsva de yiboum a [déjà] été accomplie, on aurait pu dire qu'elles doivent toutes deux être libérées par un guet [un acte de divorce].
וּצְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא קַמַּיְיתָא, בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — מִשּׁוּם דְּלָא קַיֵּים מִצְוַת יִיבּוּם, אֲבָל בְּהָא, דְּאִיקַּיַּים מִצְוַת יִיבּוּם — אֵימָא תַּרְוַיְיהוּ לִפְּקוּ בְּגֵט,
Et inversement, si le tana ne nous avait enseigné la règle que dans le cas présent, on aurait pu penser : c'est parce que l'adulte « se présente devant lui » pour le yiboum [au même titre que la mineure, si bien qu'il est sensé d'encourager la mineure à refuser] ; mais dans l'autre Michna — où la mineure est déjà mariée au yavam, ce qui fait de l'adulte la sœur de sa femme, laquelle lui est interdite — on n'encouragerait pas [la mineure] à refuser. Il était donc nécessaire d'énoncer, là aussi, qu'on l'encourage néanmoins à refuser.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא, מִשּׁוּם דִּגְדוֹלָה רַמְיָא קַמֵּיהּ. אֲבָל אִידַּךְ — לָא. צְרִיכָא.
Mishna 1
MICHNA : Si un yavam mineur a eu commerce avec une yevama mineure, ils grandiront ensemble [vivant comme un couple marié] : il ne peut pas la répudier, étant lui-même mineur [et le guet d'un mineur n'étant pas valable]. S'il a eu commerce avec une yevama adulte, c'est elle qui l'élèvera — c'est-à-dire qu'ils doivent rester mariés, faute pour lui de pouvoir la répudier avant d'atteindre la majorité.
מַתְנִי׳ יָבָם קָטָן, שֶׁבָּא עַל יְבָמָה קְטַנָּה — יִגְדְּלוּ זֶה עִם זֶה. בָּא עַל יְבָמָה גְּדוֹלָה — תְּגַדְּלֶנּוּ.
Lorsqu'une yevama a déclaré, dans les trente jours [suivant son mariage avec le yavam] : « Je n'ai pas eu commerce avec lui », on le contraint à pratiquer pour elle la halitsa. Si elle l'a déclaré après trente jours [mais qu'il prétend, lui, avoir eu commerce avec elle], on lui demande [seulement] de pratiquer la halitsa, car il y a lieu de le croire. Et lorsque lui-même reconnaît qu'il n'a pas eu commerce avec elle, même après douze mois, on le contraint à pratiquer pour elle la halitsa.
הַיְּבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. וּבִזְמַן שֶׁהוּא מוֹדֶה — אֲפִילּוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.
Une femme qui fait vœu, du vivant de son mari, de ne tirer aucun bénéfice de son yavam : on contraint celui-ci à pratiquer pour elle la halitsa, car il lui est [désormais] interdit d'avoir commerce avec lui pour consommer le yiboum. Si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on lui demande [seulement] de pratiquer la halitsa. Et si elle avait précisément cette intention [d'échapper au yiboum lorsqu'elle a fait vœu], même du vivant de son mari, on se borne à lui demander de pratiquer la halitsa.
הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה מִיְּבָמָהּ, בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ — כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. וְאִם נִתְכַּוְּונָה לְכָךְ — אֲפִילּוּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.