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Traité Yevamot

111a

Étude de Yevamot 111a

Étude de la Mishna & Guémara 111a

[Pourquoi obliger la mineure à attendre sa majorité pour faire la halitsa ? Que le lévir l'épouse d'emblée et] qu'elle demeure auprès de lui, car elle lui est permise de quelque côté qu'on se tourne (ma nafshakh) : si elle est acquise [par le lévirat], la voilà pleinement acquise [et il l'épouse à bon droit] ; et si elle n'est pas du tout acquise, elle n'est alors qu'une femme étrangère [sans lien avec lui]. Car si le mariage avec le frère défunt n'était pas un vrai mariage, il n'y a aucune raison qu'elle lui soit interdite.
תִּיתֵּיב גַּבֵּיהּ מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי קְנוּיָה הִיא — הָא קְנוּיָה הִיא, וְאִי לָאו קְנוּיָה הִיא — הָא נׇכְרִית בְּעָלְמָא הִיא.
Et si tu venais à objecter que la même question pourrait se poser en supposant que c'est la mineure (ketana) dont l'acquisition est incertaine — à savoir : pourquoi devrait-elle attendre d'atteindre la majorité pour accomplir la halitsa ? Qu'elle demeure plutôt auprès de lui : si elle est acquise, la voilà pleinement acquise ; et si elle n'est pas du tout acquise, elle n'est qu'une femme étrangère ! [On répond :] tu ne peux pas raisonner ainsi, car s'il en était de la sorte, par quel moyen la sourde-muette (cheresha) sortirait-elle [du lien] ? Étant sourde-muette, elle ne peut pas accomplir la halitsa, et il ne peut pas consommer avec elle le lévirat, puisque la mineure est peut-être acquise par lui — auquel cas la sourde-muette serait disqualifiée comme coépouse (tsara) de sa yevama. Or la proposition de Rav visait à trouver une issue permettant à l'une comme à l'autre de se remarier, ce qui n'est possible que si les statuts de la mineure et de la sourde-muette sont tels que Rav Hisda les présente.
וְכִי תֵּימָא, קְטַנָּה אַמַּאי תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתַחְלוֹץ? תִּיתֵּיב גַּבֵּיהּ, אִי קְנוּיָה הִיא — הָא קְנוּיָה הִיא, אִי לָאו קְנוּיָה הִיא — נוּכְרִיתָא בְּעָלְמָא הִיא! אִם כֵּן, חֵרֶשֶׁת בְּמָה תִּיפּוֹק.
Rav Chéchet dit : en effet, voilà bien ce qui est raisonnable — c'est-à-dire que seule la manière dont Rav Hisda a expliqué la loi en accord avec l'opinion de Rav tient debout.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי נָמֵי מִיסְתַּבְּרָא, כִּדְקָא מְתָרֵץ רַב חִסְדָּא אַלִּיבָּא דְרַב,
Comme il est enseigné dans une baraïta à propos du cas suivant : deux frères ont épousé deux sœurs orphelines, l'une mineure et l'une sourde-muette. Si le mari de la mineure meurt [et qu'elle « tombe » devant le mari de la sourde-muette pour le lévirat], la sourde-muette doit être libérée au moyen d'un acte de divorce (guett), à cause du lien de lévirat (zika) qui pèse par sa sœur, et la mineure doit attendre d'atteindre la majorité, puis accomplir la halitsa.
דְּתַנְיָא: שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת יְתוֹמוֹת, קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל קְטַנָּה — חֵרֶשֶׁת יוֹצְאָה בְּגֵט, וּקְטַנָּה תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ.
Si c'est le mari de la sourde-muette qui meurt, la mineure doit être libérée au moyen d'un acte de divorce, et la sourde-muette est interdite à jamais. Il doit divorcer de la mineure à cause du lien de lévirat avec sa sœur. Il ne peut pas consommer le lévirat avec la sourde-muette, car elle est la sœur de son ex-épouse ; et il ne peut pas accomplir la halitsa avec elle, car elle est inapte à la halitsa. Et s'il transgresse et consomme malgré tout le lévirat avec la sourde-muette, il lui donne ensuite un acte de divorce, et elle est par là libérée.
מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל חֵרֶשֶׁת — קְטַנָּה יוֹצְאָה בְּגֵט, וְחֵרֶשֶׁת אֲסוּרָה לְעוֹלָם. וְאִם בָּא עַל הַחֵרֶשֶׁת — נוֹתֵן לָהּ גֵּט, וְהוּתְּרָה.
Admettons : cet argument se tient si tu dis que la sourde-muette est acquise à titre résiduel (qenouya oumechouyéret), et que la mineure est, elle, soit acquise soit non acquise [tout-ou-rien] ; c'est pour cette raison que, s'il transgresse et consomme le lévirat avec la sourde-muette, il lui donne un acte de divorce et elle est libérée. Tu dirais en effet qu'elle est libérée de quelque côté qu'on se tourne : si la mineure est pleinement acquise par son mari, alors la sourde-muette est libérée du fait de son statut de sœur de l'épouse — parente prohibée (érva) qui, comme telle, est entièrement dispensée du lévirat. Et si la mineure n'est pas du tout acquise, alors il peut consommer le lévirat à bon droit [avec la sourde-muette], puis divorcer d'elle.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, קְטַנָּה קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה — מִשּׁוּם הָכִי דְּכִי בָּא עַל הַחֵרֶשֶׁת נוֹתֵן לָהּ גֵּט וְהוּתְּרָה, דְּאָמְרַתְּ מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי קְטַנָּה קְנוּיָה הִיא — הָא נָפְקָא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, אִי לָאו קְנוּיָה — שַׁפִּיר מְיַבֵּם.
Mais si tu dis [à l'inverse] que la sourde-muette est, elle, soit acquise soit non acquise — c'est-à-dire que le statut d'un mariage avec une sourde-muette est incertain [tout-ou-rien] — tandis que la mineure est acquise à titre résiduel, alors, lorsqu'il transgresse et a un rapport avec la sourde-muette, pourquoi lui donnerait-il un acte de divorce et serait-elle par là libérée ? C'est un rapport invalide (bia psoula), car la mineure est acquise à titre résiduel, ce qui disqualifie sa sœur du lévirat. Or un rapport invalide ne la libère pas — c'est-à-dire qu'il ne constitue pas une pleine consommation du lévirat qui lui permettrait de divorcer d'elle [par un simple guett]. Elle requiert encore la halitsa, et une sourde-muette ne peut pas accomplir la halitsa. Force est donc d'admettre, comme Rav Hisda l'a suggéré, que la sourde-muette est acquise à titre résiduel, tandis qu'il est incertain que la mineure soit acquise ou non.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה, קְטַנָּה קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, כִּי בָא עַל חֵרֶשֶׁת אַמַּאי נוֹתֵן גֵּט וְהוּתְּרָה? הָוְיָא לֵיהּ בִּיאָה פְּסוּלָה — וּבִיאָה פְּסוּלָה לָא פָּטְרָה.
[La Guemara rejette la conclusion selon laquelle la baraïta apporterait une preuve à l'explication de Rav Hisda, car on peut dire :] selon quelle opinion cette baraïta est-elle [formulée] ? Elle est selon l'opinion de Rabbi Néhémia, qui a dit : un rapport invalide exempte aussi la femme de la halitsa.
הָא מַנִּי — רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: בִּיאָה פְּסוּלָה, פּוֹטֶרֶת מֵחֲלִיצָה.
La Guemara demande : si l'on admet que cette baraïta est selon l'opinion de Rabbi Néhémia, examine la clause finale de cette même baraïta : considère le cas d'un homme qui avait épousé deux orphelines, une mineure et une sourde-muette, et qui mourut. Si le lévir eut un rapport avec la mineure, puis eut un rapport avec la sourde-muette — ou si l'un de ses frères eut un rapport avec la sourde-muette après que le premier frère eut eu un rapport avec la mineure — toutes deux lui deviennent interdites. Comment remédier à leur situation ? La sourde-muette est libérée par un acte de divorce, et la mineure doit attendre d'atteindre la majorité, puis accomplir la halitsa.
אִי רַבִּי נְחֶמְיָה, אֵימָא סֵיפָא: מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי יְתוֹמוֹת, קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, וּמֵת. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת — נֶאֶסְרוּ שְׁתֵּיהֶן עָלָיו. כֵּיצַד תַּקָּנָתָן? חֵרֶשֶׁת יוֹצֵאת בְּגֵט, וּקְטַנָּה תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ.
Admettons : cette loi se comprend si tu dis qu'une sourde-muette est acquise à titre résiduel — c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été pleinement acquise dès le départ ; qu'une mineure est soit acquise soit non acquise [tout-ou-rien] ; et que la baraïta est selon l'opinion des Sages, qui affirment qu'un rapport invalide n'exempte pas la femme de la halitsa. Pour ces raisons, la mineure doit attendre d'atteindre la majorité, puis accomplir la halitsa. Les Sages ont décrété qu'elle doit accomplir la halitsa quoi qu'il arrive, car le lévir pourrait précipitamment avoir d'abord un rapport avec la sourde-muette, de sorte que le rapport ultérieur avec la mineure serait tenu pour un rapport invalide, puisqu'il est déjà partiellement marié à sa coépouse [la sourde-muette]. Cependant, comme la sourde-muette n'est qu'acquise à titre résiduel, son lévirat n'exempte pas la mineure, et celle-ci doit encore accomplir la halitsa.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, קְטַנָּה קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה, וְרַבָּנַן הִיא — מִשּׁוּם הָכִי תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ — דְּדִלְמָא קָדֵים וּבָעֵיל חֵרֶשֶׁת בְּרֵישָׁא, וְהָוְיָא לֵיהּ בִּיאָה דִקְטַנָּה בִּיאָה פְּסוּלָה.
Mais si tu dis qu'elle est selon l'opinion de Rabbi Néhémia — et aussi que le statut du mariage d'une sourde-muette est incertain, tandis que le statut de la mineure est qu'elle est acquise à titre résiduel — il n'y a alors aucune explication au fait que la mineure doive accomplir la halitsa en atteignant la majorité, puisqu'il [Rabbi Néhémia] a dit qu'un rapport invalide l'exempte.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבִּי נְחֶמְיָה, הָא אָמַר בִּיאָה פְּסוּלָה פָּטְרָה!
Plutôt, conclus de ce raisonnement que cette baraïta est selon l'opinion des Sages. La Guemara conclut : apprends-le de là.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ רַבָּנַן הִיא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Yevamot 111a
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