Guémara
[La Guemara avait suggéré de déduire d'un cas que la yevama sourde-muette peut accomplir le yiboum, mais qu'elle] ne peut pas, en revanche, accomplir la halitsa. La Guemara rejette cette déduction : Non, [ce cas ne prouve rien,] car il traite d'une femme qui était [pleinement] capable au regard de la loi, puis devint sourde-muette [après son mariage] ; or la halitsa accomplie par une sourde-muette n'a pas le pouvoir de dénouer une zika [un lien léviratique] qui est valide selon la loi de la Torah.
חוֹלֵץ לָא! לָא, בְּפִקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה.
Viens et entends une preuve d'une baraïta : Deux frères pleinement capables sont mariés à deux femmes étrangères [l'une à l'autre, c'est-à-dire sans lien de parenté], l'une capable et l'autre sourde-muette. Si l'homme capable, époux de la sourde-muette, meurt [sans enfant], que doit faire l'homme capable, époux de la femme capable ? Il consomme le yiboum avec la sourde-muette [qui lui échoit], et s'il souhaite ensuite la renvoyer, il peut la renvoyer [par un guett, un acte de divorce]. Mais si c'est l'homme capable, époux de la femme capable, qui meurt, que doit faire l'homme capable, époux de la sourde-muette ? Il accomplit, au choix, la halitsa ou bien le yiboum.
תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת, מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? כּוֹנֵס, וְאִם רוֹצֶה לְהוֹצִיא יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַיבֵּם.
[La Guemara analyse :] Quoi, n'est-ce pas le cas dans cette baraïta que, puisqu'il est capable dès l'origine, on peut présumer qu'elle aussi est sourde-muette dès l'origine ? Et il est enseigné : oui, il peut consommer le yiboum avec la yevama sourde-muette, mais non, il ne peut pas lui faire la halitsa — ce qui indiquerait que la halitsa ne peut pas être accomplie [pour une telle femme], alors même que, sourde-muette dès l'origine, elle n'est yevama que par la loi rabbinique et non par la loi de la Torah. La Guemara rejette cette preuve : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas-ci est tel qu'il est — l'époux est capable d'un bout à l'autre [rien n'impose donc que la femme soit, elle, sourde-muette dès l'origine] — et ce cas-là est tel qu'il est — la femme, elle, n'était pas sourde-muette au départ.
מַאי לָאו: מִדְּהוּא פִּקֵּחַ מֵעִיקָּרָא, הִיא נָמֵי חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: כּוֹנֵס אִין, חוֹלֵץ לָא! מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
[Rabba] souleva une objection contre cela, à partir d'une michna (Yevamot 112b) : Deux frères, l'un capable et l'autre sourd-muet, sont mariés à deux sœurs, l'une capable et l'autre sourde-muette. Si le sourd-muet, époux de la sourde-muette, meurt [sans enfant], que doit faire l'homme capable, époux de la femme capable ? La sourde-muette [qui lui échoirait par le lien léviratique] s'en va et est dispensée du yiboum, en raison de l'interdit d'épouser la sœur de sa femme.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ, נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Si l'homme capable, époux de la femme capable, meurt [sans enfant], que doit faire le sourd-muet, époux de la sourde-muette ? Il renvoie sa propre épouse, la sourde-muette, par un guett, et l'épouse de son frère [la femme capable] lui demeure interdite à jamais et ne pourra jamais se remarier. [En effet,] il ne peut rester marié [à sa femme], parce qu'elle est la sœur de sa yevama selon la loi de la Torah. Il ne peut pas non plus consommer le yiboum avec [la yevama], parce qu'elle est la sœur de son ex-épouse. Manifestement, la halitsa n'est pas une option, puisqu'il est sourd-muet et que sa halitsa ne saurait dissoudre un lien léviratique établi par la loi de la Torah.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
Et si tu venais à dire qu'ici aussi il s'agit d'un homme qui était capable puis devint sourd-muet [ensuite, de sorte que ce serait pour cela que sa halitsa est inopérante] — un tel homme peut-il seulement renvoyer son épouse [par un guett, comme l'affirme la michna] ? N'avons-nous pas appris ceci dans la michna (112b) : Si un homme capable a épousé une femme capable et qu'elle devint sourde-muette, il peut la renvoyer ; si elle devint mentalement incapable [chotah], il ne peut pas la renvoyer — en vertu d'une ordonnance rabbinique destinée à la protéger d'un préjudice. Si c'est lui-même qui devint sourd-muet ou mentalement incapable, il ne peut jamais la renvoyer. [Or,] puisqu'il était capable lorsqu'il l'épousa, il ne peut dissoudre un mariage valide de la Torah tant qu'il est lui-même incapable.
וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי בְּפִקֵּחַ וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרֵשׁ — מִי מָצֵי מַפֵּיק? וְהָתְנַן: נִתְחָרְשָׁה — יוֹצִיא, נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא. נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית.
[La michna] traite donc forcément d'un homme qui était sourd-muet dès l'origine ; et puisqu'il était sourd-muet dès l'origine, elle aussi était sourde-muette dès l'origine. Et puisque, dans ces cas, les sœurs étaient sourdes-muettes dès l'origine, alors les femmes étrangères [de la baraïta précédente] étaient elles aussi sourdes-muettes dès l'origine ; or nous avons appris, à propos des femmes étrangères, que oui, il peut consommer le yiboum avec elles, mais non, il ne peut pas leur faire la halitsa ! Lorsque cette question fut présentée à Rabba, il resta silencieux et n'eut pas de réponse.
אֶלָּא לָאו, בְּחֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא, וּמִדְּהוּא חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — הִיא נָמֵי חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא. וּמִדַּאֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא — נׇכְרִיּוֹת נָמֵי חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, וּתְנַן גַּבֵּי נׇכְרִיּוֹת: כּוֹנֵס אִין, חוֹלֵץ לָא! אִישְׁתִּיק.
Lorsque Abaye vint devant Rav Yossef et lui rapporta l'affaire, Rav Yossef lui dit : Quelle raison avais-tu de lui soulever une objection à partir de ce cas ? Car [Rabba] pouvait t'enseigner, c'est-à-dire t'expliquer, ainsi : les sœurs dont parle la michna étaient sourdes-muettes dès l'origine, tandis que les femmes étrangères auxquelles elle se réfère étaient des femmes capables qui devinrent sourdes-muettes ensuite.
כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא תּוֹתְבֵיהּ מֵהָא, דְּיָכֵול לְשַׁנּוֹיֵי לָךְ: אֲחָיוֹת — חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, נׇכְרִיּוֹת — פִּקְּחוֹת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשׁוּ.
[Rav Yossef poursuit :] Tu aurais plutôt dû lui soulever une objection à partir de cette michna (112b) : Dans les cas de deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs capables, ou à deux sœurs sourdes-muettes, ou à deux sœurs dont l'une est capable et l'autre sourde-muette ; et de même, deux sœurs sourdes-muettes mariées à deux frères capables, ou à deux frères sourds-muets, ou à deux frères dont l'un est capable et l'autre sourd-muet — toutes ces femmes sont dispensées de la halitsa et du yiboum dans le cas où l'un des frères mourrait sans enfant. Et si, dans ces cas, les femmes étaient étrangères l'une à l'autre, les frères survivants doivent consommer le yiboum avec elles ; et s'ils souhaitent ensuite les renvoyer, ils peuvent les renvoyer.
אֶלָּא אִיבְּעִי לָךְ לְאוֹתֹבֵיהּ מֵהָא: שְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. וְכֵן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת נְשׂוּאוֹת לִשְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ — הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם. וְאִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ, וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא — יוֹצִיאוּ.
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances [de cette michna] ? Si nous disons qu'elle traite d'hommes qui étaient capables puis devinrent sourds-muets, alors, dans ce cas, peuvent-ils les renvoyer ? Mais n'avons-nous pas appris dans la michna (112b) : Si elle devint mentalement incapable, il ne peut pas la renvoyer ; si lui-même devint sourd-muet ou mentalement incapable, il ne peut jamais la renvoyer ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּפִקְחִים וּלְבַסּוֹף נִתְחָרְשׁוּ, מִי מָצֵי מַפְּקִי? וְהָתְנַן: נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא, נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית!
[La michna] traite donc forcément d'hommes qui étaient sourds-muets dès l'origine ; et puisqu'ils étaient sourds-muets dès l'origine, les femmes étaient elles aussi sourdes-muettes dès l'origine. Et il est enseigné là : Si, dans ces cas, elles étaient étrangères l'une à l'autre, les frères survivants doivent consommer le yiboum avec elles — ce qui sous-entend : oui, ils doivent consommer le yiboum avec elles, mais non, ils ne doivent pas accomplir la halitsa. De cette conclusion il ressort qu'une sourde-muette ne peut pas accomplir la halitsa ; la réfutation de l'opinion de Rabba est une réfutation décisive.
אֶלָּא לָאו אַחֵרְשִׁין מֵעִיקָּרָא, וּמִדְּהֵן חֵרְשִׁין מֵעִיקָּרָא — אִינְהוּ נָמֵי חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: אִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ. יִכְנוֹסוּ — אִין, יַחְלֹצוּ — לָא! תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה תְּיוּבְתָּא.
MICHNA : [La michna avait enseigné le cas d'une] mineure et d'une sourde-muette [coépouses du défunt : la consommation du yiboum, ou la halitsa, avec l'une d'elles ne dispense pas sa coépouse]. GUEMARA : Rav Nahman dit : J'ai trouvé Rav Adda bar Ahava et Rav Hana son gendre assis et s'adressant l'un à l'autre des objections [qamakvou akvata] sur la place du marché de Poumbedita, et disant ce qui suit : Ce que nous avons appris dans la michna — à savoir que, dans le cas d'une mineure et d'une sourde-muette, la consommation du yiboum avec l'une d'elles ne dispense pas sa coépouse [tsara] — ne s'applique que lorsqu'elle est échue [au yavam] pour le yiboum en tant que veuve de son frère capable. Dans de telles circonstances, nous ne savons pas si la mineure était préférable au frère qui l'avait épousée à l'origine, ou si c'était la sourde-muette qui lui était préférable.
קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת וְכוּ׳. אָמַר רַב נַחְמָן: אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וּלְרַב חָנָא חַתְנֵיהּ, דְּיָתְבִי וְקָמַקְווּ אַקְווֹתָא בְּשׁוּקָא דְּפוּמְבְּדִיתָא וְאָמְרִי, הָא דִּתְנַן: קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, הָנֵי מִילֵּי דִּנְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו פִּקֵּחַ, דְּלָא יָדְעִינַן אִי בִּקְטַנָּה נִיחָא לֵיהּ אִי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא לֵיהּ