[La Guemara examine l'enseignement précédent.] Quoi, n'est-ce pas un cas où il n'a pas eu de relation avec elle après qu'elle a atteint la majorité [et où Rav considère pourtant que le mariage est pleinement réalisé une fois la majorité atteinte] ? [La Guemara repousse cette lecture :] Non, il s'agit d'un cas où il a bien eu une relation avec elle. [La Guemara objecte :] Si c'est un cas où il a eu une relation avec elle, quelle est alors la raison de Chmouel [qui dit qu'un second betrothal pourrait prendre effet] ? Si le premier a eu une relation avec elle après qu'elle a atteint la majorité, le mariage était pleinement réalisé, et dans ces conditions le second qiddouchin ne saurait prendre effet ! [La Guemara répond :] Chmouel tient que quiconque a une relation conjugale avec une femme qu'il a épousée alors qu'elle était mineure le fait avec l'intention que cette relation s'inscrive dans le cadre établi par le qiddouchin initial, et non comme un nouvel acte d'acquisition.
מַאי לָאו, דְּלָא בְּעַל? לָא, דִּבְעַל. אִי דִּבְעַל, מַאי טַעְמָא דִּשְׁמוּאֵל? קָסָבַר: כׇּל הַבּוֹעֵל — עַל דַּעַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים הוּא בּוֹעֵל.
[La Guemara objecte :] Mais si tel est le fondement de leur divergence, Rav et Chmouel se sont déjà opposés une première fois sur ce même point ! Car il a été enseigné, à propos du cas suivant : un homme a consacré une femme sous condition, puis l'a épousée [a accompli la noua] sans mentionner la condition, et la condition n'a pas été remplie. Rav dit : elle requiert de lui un guet [acte de divorce], et Chmouel dit : elle ne requiert pas de lui de guet.
וְהָא פְּלִיגִי בַּהּ חֲדָא זִימְנָא, דְּאִיתְּמַר: קִדְּשָׁהּ עַל תְּנַאי, וּכְנָסָהּ סְתָם — רַב אָמַר: צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.
[La Guemara explicite cette divergence parallèle :] Rav dit qu'elle requiert de lui un guet, car du fait qu'il l'a épousée [par la noua], il a apparemment renoncé à sa condition ; il est donc marié à elle alors même que la condition n'a pas été remplie. Et Chmouel dit : elle ne requiert pas de lui de guet, car quiconque a une relation conjugale avec sa femme le fait avec l'intention que cette relation s'inscrive dans le cadre établi par le qiddouchin initial ; la condition qu'il avait posée lors du qiddouchin tient donc toujours, et puisqu'elle n'a pas été remplie, le mariage est annulé. Si tel est le cas, Rav et Chmouel se sont déjà opposés sur cette même question [— pourquoi répéter leur divergence ?].
רַב אָמַר צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט — כֵּיוָן דְּנַסְבַהּ אַחוֹלֵי אַחֲלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, כׇּל הַבּוֹעֵל, עַל דַּעַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים הוּא בּוֹעֵל!
[La Guemara répond :] Il était nécessaire d'énoncer leur divergence dans les deux contextes. Car si seule cette halakha-là — celle du qiddouchin conditionnel — avait été énoncée, on aurait pu penser : dans ce cas, Rav dit qu'elle a besoin d'un guet parce qu'il y a une condition rattachée au qiddouchin, et que, du fait qu'il a eu une relation avec elle, il a renoncé à sa condition ; mais dans ce cas-ci, celui du qiddouchin d'une mineure, on aurait pu dire que Rav concéderait à Chmouel que la relation n'a pas été accomplie avec l'intention de constituer un qiddouchin à part entière. Et si seul ce cas-ci, celui du qiddouchin d'une mineure, avait été énoncé, on aurait pu penser : c'est dans ce cas de la mineure que Chmouel dit que le mariage est annulé, mais dans ce cas-là, celui du qiddouchin conditionnel, on aurait pu dire qu'il concéderait à Rav. C'est pourquoi il était nécessaire d'énoncer explicitement leur divergence dans les deux situations.
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר הָהִיא, בְּהָהִיא קָאָמַר רַב, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא תְּנָאָה, וְכֵיוָן דִּבְעַל, אַחֲלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ. אֲבָל בְּהָא, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ, לִשְׁמוּאֵל. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא: בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל, אֲבָל בְּהָךְ, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַב, צְרִיכָא.
[La Guemara objecte de nouveau :] Mais Rav a-t-il réellement dit que lorsqu'il a eu une relation avec elle, oui, le mariage initial est valide, et que s'il n'a pas eu de relation avec elle, non, il ne l'est pas ? N'y a-t-il pas eu cet incident survenu dans la ville de Néréch, où une femme avait été consacrée alors qu'elle était mineure, puis avait atteint la majorité, et où le mari l'avait fait asseoir sur le siège nuptial sous le dais [houppa] sans avoir encore eu de relation avec elle — et un autre homme vint, la lui ravit et l'épousa ? Or Rav Brona et Rav Hananel, les disciples de Rav, étaient présents, et ils n'ont pas exigé d'elle qu'elle reçoive un guet du second mari. Vraisemblablement, ils la tenaient pour pleinement mariée au premier mari, de sorte que le mariage avec le second n'avait jamais pris effet — et cela, bien que le premier mariage n'eût pas encore été consommé !
וּמִי אָמַר רַב כִּי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא? הָא הָהִיא עוֹבָדָא דַּהֲוָה בְּנַרֶשׁ, וְאִיקַּדִּישָׁה כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, וְגָדְלָה, וְאוֹתְבַיהּ אַבֵּי כוּרְסְיָיא, וַאֲתָא אַחֲרִינָא וְחַטְפַהּ מִינֵּיהּ. וְרַב בְּרוֹנָא וְרַב חֲנַנְאֵל תַּלְמִידֵי דְרַב הֲווֹ הָתָם, וְלָא אַצְרְיכוּהָ גִּיטָּא מִבָּתְרָא!
Rav Papa dit : [il n'y a pas de difficulté,] car à Néréch leur coutume est d'abord d'épouser une femme et d'avoir une relation avec elle, puis ensuite de la faire asseoir sur le siège nuptial. Dans cet incident, le mari avait donc déjà eu une relation avec elle une fois devenue adulte — et c'est pourquoi les disciples de Rav n'ont pas exigé de guet du second homme. Rav Achi dit : il y avait une autre raison, même si la coutume n'était pas telle que la décrit Rav Papa. Ce ravisseur de la mariée a agi de manière inconvenante ; en conséquence, on l'a traité de manière inconvenante, et les Sages ont annulé la validité légale de son acte — ils ont abrogé son qiddouchin.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּנַרֶשׁ מִינְסַב נָסְיבִי, וַהֲדַר מוֹתְבִי אַבֵּי כוּרְסְיָיא. רַב אָשֵׁי אָמַר: הוּא עָשָׂה שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן, לְפִיכָךְ עָשׂוּ בּוֹ שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשֵׁי מִינֵּיהּ.
Ravina dit à Rav Achi : cela se conçoit bien si le second homme l'a consacrée au moyen d'argent [ou d'un objet de valeur] — car alors les Sages pouvaient déclarer cet argent bien sans maître [hefqer] et annuler le qiddouchin. Mais s'il l'a consacrée au moyen d'une relation conjugale, qu'en est-il ? Comment les Sages peuvent-ils dissoudre le qiddouchin alors que l'acte a bel et bien eu lieu ? [La Guemara répond :] Les Sages ont rendu son acte conjugal une relation de débauche [beïla de znout], qui ne crée aucun lien de qiddouchin. [La Guemara conclut sur la divergence de la Michna précédente :] Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Éliézer, [et l'on enseigne à la mineure de faire une déclaration de refus, le mioun]. De même, Rabbi Elazar dit : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Éliézer.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי? שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Mishna 1
MICHNA : Un homme qui était marié à deux orphelines mineures et qui mourut — la relation de yiboum [mariage lévirat] ou la halitsa accomplie avec l'une d'elles exempte sa coépouse [tsara], la rendant libre de se remarier. De même, si deux sourdes-muettes étaient mariées à un seul homme qui mourut, la relation de yiboum ou la halitsa avec l'une d'elles exempte sa coépouse. Dans ces deux cas, les deux femmes sont mariées par ordre rabbinique et deviennent par conséquent des yevamot par ordre rabbinique ; leurs statuts étant équivalents, l'une peut exempter l'autre. Mais si l'une des épouses est mineure et l'autre sourde-muette, la relation de yiboum ou la halitsa avec l'une d'elles n'exempte pas sa coépouse : bien que les deux femmes soient mariées par ordre rabbinique, leurs statuts ne sont pas identiques, et l'une ne peut exempter l'autre.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת — בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶם פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת — אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.(משנה)
Si l'une d'elles était halakhiquement apte [pikahat, saine d'esprit et d'ouïe] et l'autre sourde-muette : la relation de yiboum avec l'épouse halakhiquement apte exempte la sourde-muette — car le mariage et le yiboum de la femme apte relèvent du droit de la Torah. Mais la relation de yiboum avec la sourde-muette n'exempte pas l'épouse halakhiquement apte. De même, si l'une était une femme adulte [gedola] et l'autre une fille mineure [qetana] : la relation de yiboum avec l'adulte exempte la mineure, mais la relation de yiboum avec la mineure n'exempte pas l'adulte.
פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת — בִּיאַת הַפִּקַּחַת פּוֹטֶרֶת הַחֵרֶשֶׁת, וְאֵין בִּיאַת הַחֵרֶשֶׁת פּוֹטֶרֶת אֶת הַפִּקַּחַת. גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה — בִּיאַת הַגְּדוֹלָה פּוֹטֶרֶת הַקְּטַנָּה, וְאֵין בִּיאַת הַקְּטַנָּה פּוֹטֶרֶת הַגְּדוֹלָה.
Guémara
GUEMARA : [La Michna a enseigné que la halitsa de l'une des deux sourdes-muettes exempte l'autre.] La Guemara demande : une sourde-muette est-elle donc apte à la halitsa ? N'avons-nous pas appris dans une michna (104b) : un sourd-muet qui a accompli la halitsa, une sourde-muette qui a accompli la halitsa, ou une femme qui accomplit la halitsa sur un mineur — leur halitsa est invalide [pessoula] ?
גְּמָ׳ וְחֵרֶשֶׁת בַּת חֲלִיצָה הִיא? וְהָתְנַן: חֵרֵשׁ שֶׁנֶּחְלַץ, וְחֵרֶשֶׁת שֶׁחָלְצָה, וְחוֹלֶצֶת מִן הַקָּטָן — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה!
Rav Guidel dit au nom de Rav : la michna [des deux sourdes-muettes] ne vise pas la halitsa d'une sourde-muette, mais la relation de yiboum avec l'une d'elles. Rava dit : tu peux même dire qu'elle vise la halitsa. Ici, notre michna parle d'une femme qui était sourde-muette dès l'origine, dès le moment où il l'a épousée ; là, la michna qui invalide la halitsa parle de quelqu'un qui était halakhiquement apte au moment de son mariage et n'est devenu sourd-muet qu'ensuite.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: אַבִּיאָה. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא אַחֲלִיצָה — כָּאן בְּחֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, כָּאן בְּפִקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה.
[Rava explique :] La différence tient à ceci : une sourde-muette dès l'origine — de la même manière qu'elle est entrée dans le mariage avec son premier mari [par un geste, sans parole], de même elle sort du lien de yiboum par la halitsa [son mariage comme son statut de yevama relevant tous deux de l'ordre rabbinique]. En revanche, celle qui était halakhiquement apte — de sorte qu'elle était mariée par le droit de la Torah — et qui n'est devenue sourde-muette qu'ensuite : non, elle ne peut pas être libérée par la halitsa, car la récitation [du texte que la yevama doit prononcer] est indispensable à sa halitsa, et elle est incapable de réciter ce texte.
חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, כִּי הֵיכִי דְּעָל — הָכִי נָפֵק, פִּקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה — לָא, דִּמְעַכְּבָא בַּהּ קְרִיָּיה.