Guémara
Si, en revanche, sa mère [à lui] était une femme que son père avait violée [sans l'épouser], puis qu'elle eut épousé le frère paternel de cet homme, et que ce frère mourut [sans enfants] : voilà le cas de « sa mère qui dispense sa tsara » [sa rivale]. En effet, selon l'avis des Sages cette union [avec la femme violée par le père] est permise, et même selon l'avis de Rabbi Yehouda le mariage est valide en dépit de la transgression. Par conséquent, la mère et sa tsara tombent toutes deux, devant le fils, pour le yiboum [le lévirat]. Or, comme la mère est pour lui une érva [une parente interdite, qu'il ne peut épouser], sa tsara s'en trouve dispensée elle aussi.
הָיְתָה אִמּוֹ אֲנוּסַת אָבִיו, וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו מֵאָבִיו, וּמֵת — זוֹ הִיא אִמּוֹ שֶׁפּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
Et bien que les Sages aient enseigné dans notre michna « quinze femmes » [dont la coépouse est dispensée], il nous faut en ajouter une seizième, par exemple le cas qui vient d'être décrit. Reish Lakish dit à Rabbi Yohanan : selon l'avis de Lévi, qui soutient que la michna enseigne même des cas en « et si » [c'est-à-dire des situations qui comportent une transgression], qu'elle enseigne donc aussi le cas suivant : celui qui fait la halitsa à sa yevama [sa belle-sœur en attente de lévirat] puis revient la fiancer [par kidouchin], et qui meurt sans enfants. Sa fiançailles est une transgression, car après la halitsa la yevama lui devient interdite à jamais. Dans ce cas, puisqu'elle est interdite à tous les frères [à cause de la halitsa accomplie par le défunt], sa tsara est elle aussi interdite. Voilà un cas supplémentaire de femme qui dispense sa rivale.
וְאַף עַל פִּי שֶׁשָּׁנוּ חֲכָמִים בְּמִשְׁנָתֵנוּ ״חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה״, יֵשׁ לָנוּ לְהוֹסִיף שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה כְּגוֹן זוֹ. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: לְלֵוִי דַּאֲמַר ״דְּאִי״ נָמֵי קָתָנֵי — לִתְנֵי: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, וּמֵת בְּלֹא בָּנִים, דְּמִגּוֹ דְּאִיהִי אֲסוּרָה — צָרָתָהּ נָמֵי אֲסִירָא!
Rabbi Yohanan dit à Reish Lakish : ce cas n'est pas mentionné [dans la michna] parce qu'il ne comporte pas la possibilité d'une « tsara de la tsara » [la rivale d'une rivale]. Tous les autres cas listés dans la michna admettent et des coépouses, et des coépouses de coépouses. Ici, en revanche, c'est impossible : le même interdit frappe pareillement tous les frères, de sorte qu'aucun d'eux ne peut l'épouser [et qu'aucune chaîne de remariage permettant une seconde rivale ne peut se former].
אֲמַר לֵיהּ: לְפִי שֶׁאֵינָהּ בְּצָרַת צָרָה.
La Guemara objecte : mais que [Rabbi Yohanan] lui réponde autrement ! Il aurait pu simplement faire remarquer que le mariage avec une femme ayant subi la halitsa n'est pas une transgression passible de karet — ni pour celui qui a fait la halitsa, ni pour ses frères s'ils l'épousent après sa mort. C'est plutôt un acte pour lequel ils n'encourent qu'un simple interdit [lav], et ceux qui ne sont passibles que d'un simple interdit demeurent astreints à la halitsa et au yiboum. [Dans ce cas la mitsva du lévirat s'applique encore : la femme doit certes être libérée par halitsa, mais elle n'est pas totalement dispensée du yiboum, et sa tsara ne l'est donc pas non plus.]
וְלֵימָא לֵיהּ: חַיָּיבֵי לָאוִין הִיא, וְחַיָּיבֵי לָאוִין בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם נִינְהוּ.
La Guemara répond que Rabbi Yohanan parle en se plaçant dans la logique de Reish Lakish, ainsi : « Selon mon opinion à moi, ta question est sans objet, car [les frères qui épouseraient la haloutsa] ne sont passibles que d'un simple interdit, et ceux-là restent astreints à la halitsa et au yiboum [si bien que la tsara n'est pas dispensée, et le cas n'apporterait rien de neuf]. Mais selon ta propre opinion, ces frères qui épousent une yevama ayant fait la halitsa sont passibles de karet — et c'est pourquoi tu dois résoudre la difficulté en disant que la michna n'a pas enseigné ce cas parce qu'il ne comporte pas la possibilité d'une tsara de la tsara. »
לִדְבָרָיו קָאָמַר לֵיהּ: לְדִידִי — חַיָּיבֵי לָאוִין הֵם, וְחַיָּיבֵי לָאוִין בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִבּוּם נִינְהוּ. אֶלָּא לְדִידָךְ — חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת נִינְהוּ. לְפִי שֶׁאֵינָן בְּצָרַת צָרָה.
La Guemara examine le différend évoqué au paragraphe précédent. Il a été énoncé : à propos de celui qui fait la halitsa à sa yevama puis revient la fiancer, Reish Lakish dit : lui [le frère qui a accompli la halitsa] n'encourt pas le karet pour [s'unir à] la haloutsa. Elle n'est plus pour lui interdite au titre d'« épouse d'un frère », bien qu'elle lui demeure interdite par un simple interdit [« il ne rebâtira pas »].
אִיתְּמַר: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הוּא — אֵין חַיָּיב עַל הַחֲלוּצָה כָּרֵת,
Et les frères [autres que celui] qui n'ont pas effectué eux-mêmes la halitsa encourent le karet pour s'unir à la haloutsa : à leur égard, la femme conserve son statut d'« épouse de frère » interdite, même après la halitsa. Quant à la tsara de la haloutsa — qui se trouve elle aussi libérée du lien du lévirat, puisque l'acte de halitsa n'a pas été accompli avec elle —, tant le frère qui a fait la halitsa que les autres frères encourent le karet pour s'unir à cette tsara, car elle garde son statut interdit d'épouse de frère.
וְהָאַחִין — חַיָּיבִין עַל הַחֲלוּצָה כָּרֵת. עַל הַצָּרָה, בֵּין הוּא וּבֵין הָאַחִים — חַיָּיבִין עַל הַצָּרָה כָּרֵת.
Et Rabbi Yohanan dit : ni lui ni les autres frères n'encourent le karet — ni pour la haloutsa, ni pour s'unir à la tsara. La Guemara explique : quel est le raisonnement de Reish Lakish ? Le verset dit, à propos de celui qui fait la halitsa à sa yevama : « …lui qui ne rebâtira pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9), ce qui enseigne que, puisqu'il n'a pas « rebâti » la maison de son frère en accomplissant le yiboum — ayant choisi la halitsa —, il ne la rebâtira plus jamais. Cette formule est comprise non seulement comme une simple description, mais aussi comme un interdit d'épouser cette femme à l'avenir.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין הוּא וּבֵין הָאַחִין אֵינָן חַיָּיבִין לֹא עַל הַחֲלוּצָה כָּרֵת, וְלֹא עַל הַצָּרָה כָּרֵת. מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה״, כֵּיוָן שֶׁלֹּא בָּנָה — שׁוּב לֹא יִבְנֶה.
Cependant, c'est l'homme qui a accompli l'acte de la halitsa qui se trouve passible pour avoir enfreint cet interdit d'« il ne rebâtira pas », c'est-à-dire l'interdit d'épouser sa haloutsa. Pour lui, l'interdit assorti de karet a été remplacé par le simple interdit « lui qui ne rebâtira pas la maison de son frère ». Mais quant à ses frères : là où ils se tenaient, ils se tiennent [encore]. Autrement dit, de même qu'avant que la mitsva du lévirat ne s'applique cette femme leur était interdite comme épouse de frère, de même, une fois l'obligation du lévirat levée [par la halitsa], ils restent liés par ce même interdit. Par conséquent, elle leur demeure interdite sous peine de karet.
אִיהוּ הוּא דְּקָאֵי בְּ״לֹא יִבְנֶה״, אֲבָל אֶחָיו — כִּדְקָיְימִי קָיְימִי.
Et de surcroît, c'est uniquement à son égard à elle, la haloutsa, qu'il est passible pour « il ne rebâtira pas » ; mais quant à la tsara, qui n'a pas fait la halitsa : là où tous les frères se tenaient, ils se tiennent [encore]. De même qu'avant que sa rivale n'accomplisse la halitsa la tsara était interdite sous peine de karet, de même il en va après la halitsa — tant pour l'homme qui a fait la halitsa que pour ses frères.
וַעֲלֵהּ דִּידַהּ, הוּא דְּקָאֵי בְּ״לֹא יִבְנֶה״, הָא צָרָה — כִּדְקָיְימָא קָיְימָא.
Et Rabbi Yohanan rétorque : existe-t-il rien de tel [dans la halakha] ? Car, au départ, avant la halitsa, si ce frère le voulait il pouvait faire la halitsa, et si cet autre frère le voulait il pouvait la faire ; et s'il le voulait il pouvait faire la halitsa à cette femme-ci, et s'il le voulait à cette femme-là. Toutes les épouses du frère défunt étaient prises dans l'obligation de lévirat — yiboum ou halitsa —, de sorte que l'interdit d'« épouse de frère » était alors levé pour chacune d'elles. Et maintenant, après la halitsa, ils encourraient le karet pour s'unir à elle ?! Comment l'interdit proscrivant l'épouse d'un frère pourrait-il revenir après avoir été annulé par la mort du frère sans enfants ?
וְרַבִּי יוֹחָנָן: מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּמֵעִיקָּרָא אִי בָּעֵי הַאי — חָלֵיץ, וְאִי בָּעֵי הַאי — חָלֵיץ, וְאִי בָּעֵי — לְהַאי חָלֵיץ, וְאִי בָּעֵי — לְהַאי חָלֵיץ, וְהַשְׁתָּא קָאֵי עֲלַהּ בְּכָרֵת?
Plutôt [voici comment Rabbi Yohanan conçoit la chose] : celui qui accomplit la halitsa agit comme mandataire des autres frères, et il la libère donc aussi du lien de lévirat qui les concerne. De même, celle qui subit la halitsa agit comme mandataire de la tsara, car la halitsa de l'une sert à libérer l'autre également. Par conséquent, tout se passe comme si tous les frères avaient libéré toutes les épouses, et il ne subsiste plus aucun interdit passible de karet [seul demeure le simple lav, et seulement pour le déchausseur envers sa haloutsa].
אֶלָּא, אִיהוּ שְׁלִיחוּתָא דְאַחִים קָעָבֵיד, אִיהִי שְׁלִיחוּתָא דְצָרָה קָעָבְדָה.