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Traité Yevamot

109b

Étude de Yevamot 109b

Étude de la Guémara 109b

Guémara
Et Rabbi Abahou a dit : [que la poursuite de la paix soit une mitsva] se déduit par analogie verbale (guezera chava) à partir des termes « poursuite » et « poursuite ». Il est écrit ici : « Recherche la paix et poursuis-la » (Téhilim 34, 15), et il est écrit là : « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la prospérité et l'honneur » (Michlei 21, 21) — ce qui indique que poursuivre la paix est une mitsva, tout comme l'est la poursuite de la justice et de la bonté. Quant à l'annulation des vœux [pourquoi vaut-il mieux faire annuler son vœu par un Sage que de l'accomplir], cela s'accorde avec l'opinion de Rabbi Natan, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Natan dit : celui qui fait un vœu, c'est comme s'il avait bâti un autel privé [au temps où il est interdit d'élever un autel hors du Temple] ; et celui qui accomplit ce vœu, c'est comme s'il avait offert un sacrifice sur cet autel — redoublant ainsi sa faute. Il est donc préférable qu'il demande à une autorité halakhique de dénouer son vœu.
וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אָתְיָא ״רְדִיפָה״ ״רְדִיפָה״. כְּתִיב הָכָא: ״בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרׇדְפֵהוּ״, וּכְתִיב הָתָם: ״רוֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד״. בַּהֲפָרַת נְדָרִים, כְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: הַנּוֹדֵר — כְּאִילּוּ בָּנָה בָּמָה. וְהַמְקַיְּימוֹ — כְּאִילּוּ הִקְרִיב עָלֶיהָ קׇרְבָּן.
Et l'on se tiendra à l'écart de trois choses. De [recevoir] les refus (mé'oun) [d'une mineure mariée par sa mère ou ses frères, qui dénonce ainsi son mariage] : car peut-être grandira-t-elle et regrettera-t-elle sa décision, et il se révélera qu'elle a repoussé un mari qui lui convenait. Des dépôts [confiés] par un habitant de la même ville : car celui-ci traitera la maison du dépositaire comme la sienne propre [il pourra y entrer et reprendre son dépôt à l'insu du dépositaire, puis le réclamer en justice à tort]. Et de [se porter] garant : il s'agit ici des cautions de Cheltsion, où le prêteur est en droit d'exiger le paiement de la caution avant même que l'emprunteur n'ait fait défaut sur le prêt.
וְיִתְרַחֵק מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים: מִן הַמֵּיאוּנִין — דִּלְמָא גָּדְלָה וּמִיחָרְטָא בָּהּ. מִן הַפִּקְדוֹנוֹת — בְּבַר מָתָא, דְּבַיְיתֵיהּ כִּי בַיְיתֵיהּ דָּמֵי. מִן הָעֵרָבוֹן — בַּעֲרָבֵי שַׁלְצִיּוֹן.
Ainsi qu'a dit Rabbi Yits'haq : que signifie ce qui est écrit : « Il souffrira le mal, celui qui se porte garant pour un étranger ; mais qui hait ceux qui topent [dans la main] est en sécurité » (Michlei 11, 15) ? Cela veut dire : un malheur après l'autre s'abattra sur ceux qui acceptent des convertis (guérim), sur les garants de Cheltsion, et sur celui qui se fourvoie dans une affaire de halakha [en tranchant de lui-même]. La Guemara précise. Le malheur qui frappe ceux qui acceptent des convertis : cela s'accorde avec l'opinion de Rabbi 'Helbo, qui a dit : les convertis sont pénibles pour Israël comme une dartre sur la peau.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי דִּכְתִיב: ״רַע יֵרוֹעַ כִּי עָרַב זָר״ — רָעָה אַחַר רָעָה תָּבֹא לִמְקַבְּלֵי גֵרִים, וְלַעֲרָבֵי שַׁלְצִיּוֹן, וּלְתוֹקֵעַ עַצְמוֹ לִדְבַר הֲלָכָה. מְקַבְּלֵי גֵרִים — כְּרַבִּי חֶלְבּוֹ. דְּאָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ: קָשִׁים גֵּרִים לְיִשְׂרָאֵל כְּסַפַּחַת בָּעוֹר.
Le malheur frappe les garants de Cheltsion parce qu'ils pratiquent le « retire-enfonce » (chelof dots) : c'est-à-dire qu'ils retirent l'emprunteur et enfoncent le garant à sa place comme responsable du prêt. Le malheur frappe celui qui se fourvoie dans une affaire de halakha, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit : quiconque déclare qu'il n'a pas de Torah, n'a pas de Torah. La Guemara demande : cela n'est-il pas évident ? Il faut donc plutôt comprendre : quiconque déclare qu'il n'a rien d'autre que la Torah [et qu'il n'a pas à accomplir les mitsvot], n'a rien d'autre que la Torah.
עֲרָבֵי שַׁלְצִיּוֹן — דְּעָבְדִי שְׁלוֹף דּוֹץ. תּוֹקֵעַ עַצְמוֹ לִדְבַר הֲלָכָה — דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הָאוֹמֵר אֵין לוֹ תּוֹרָה — אֵין לוֹ תּוֹרָה. פְּשִׁיטָא! אֶלָּא: כׇּל הָאוֹמֵר אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה — אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה.
La Guemara demande : mais cela non plus n'est-il pas évident [qu'il n'a que la récompense de l'étude] ? On ne reçoit pas plus de récompense qu'on ne mérite. Il faut donc plutôt comprendre que cet homme n'a même pas [le mérite de] la Torah. Quelle en est la raison ? Rav Papa a dit : le verset déclare : « …afin que vous les appreniez et que vous les accomplissiez » [version abrégée du verset : « Écoute, Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles ; apprenez-les et veillez à les accomplir » (Devarim 5, 1)]. Le verset enseigne que quiconque s'adonne à l'accomplissement des mitsvot s'adonne à l'étude de la Torah, tandis que quiconque ne s'adonne pas à l'accomplissement des mitsvot ne s'adonne pas à l'étude de la Torah : l'étude de celui qui ne veut que se plonger dans le savoir sans accomplir les mitsvot n'est même pas tenue pour l'accomplissement de la mitsva d'étudier la Torah.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! אֶלָּא דַּאֲפִילּוּ תּוֹרָה אֵין לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב פָּפָּא, אָמַר קְרָא: ״וְלִמַּדְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם״ — כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בַּעֲשִׂיָּה יֶשְׁנוֹ בִּלְמִידָה, כֹּל שֶׁאֵינוֹ בַּעֲשִׂיָּה אֵינוֹ בִּלְמִידָה.
Et si tu veux, dis : en réalité, c'est bien comme vous l'avez dit au départ — quiconque déclare qu'il n'a rien d'autre que la Torah n'a rien d'autre que la Torah —, et cet enseignement n'était pas superflu : il est nécessaire pour le cas de celui qui enseigne aux autres, et eux vont accomplir les mitsvot. De peur que tu ne dises qu'il y a pour lui une récompense en cela [du fait que d'autres accomplissent grâce à son enseignement], Rabbi Yossi nous apprend que, puisque cet homme s'est adonné à l'étude sans l'intention d'observer lui-même les mitsvot, il ne reçoit pas de récompense pour les mitsvot qu'il a enseignées aux autres et que ceux-ci ont accomplies.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם כִּדְאָמְרִיתוּ מֵעִיקָּרָא: כׇּל הָאוֹמֵר אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה — אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה, לָא צְרִיכָא דְּקָא מַגְמַר לְאַחֲרִינֵי וְאָזְלִי וְעָבְדִי. מַהוּ דְּתֵימָא: אִית לֵיהּ אַגְרָא לְדִידֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et si tu veux, dis [une autre explication de] « celui qui se fourvoie dans une affaire de halakha » : il s'agit d'un juge devant qui se présente un cas, qui a appris la tradition relative à une décision dans un cas semblable, et qui rapproche un cas de l'autre [pour en tirer sa conclusion] ; or il a un maître à proximité, et il ne va pas le consulter. Cela est répréhensible, car les juges doivent prendre grand soin de ne pas se tromper dans leur jugement.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, תּוֹקֵעַ עַצְמוֹ לִדְבַר הֲלָכָה: בְּדַיָּינָא דְּאָתֵי דִּינָא לְקַמֵּיהּ, וְגָמַר הֲלָכָה וּמְדַמֵּי מִילְּתָא לְמִילְּתָא, וְאִית לֵיהּ רַבָּה וְלָא אָזֵיל מְשַׁאֵיל.
Ainsi qu'a dit Rabbi Chmouel bar Na'hmani au nom de Rabbi Yonatan : qu'un juge se considère toujours comme si une épée était placée entre ses cuisses [de sorte que, s'il penche à droite ou à gauche, il s'en blessera], et comme si la Géhenne était ouverte sous lui, ainsi qu'il est dit : « Voici la couche de Salomon : soixante vaillants l'entourent, parmi les vaillants d'Israël. Tous tiennent l'épée, exercés au combat ; chacun porte son épée sur sa cuisse, à cause de l'effroi dans les nuits » (Chir haChirim 3, 7-8) — c'est-à-dire à cause de l'effroi de la Géhenne, qui ressemble à la nuit. Rabbi Chmouel bar Na'hmani comprend « les vaillants d'Israël » de ce verset comme désignant les juges qui siègent en jugement autour de la couche de Salomon, c'est-à-dire dans le Temple.
דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: לְעוֹלָם יִרְאֶה דַּיָּין עַצְמוֹ כְּאִילּוּ חֶרֶב מוּנַּחַת לוֹ בֵּין יְרֵיכוֹתָיו, וְגֵיהִנָּם פְּתוּחָה לוֹ מִתַּחְתָּיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב לָהּ מִגִּבּוֹרֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳ מִפַּחַד בַּלֵּילוֹת״, מִפַּחַד שֶׁל גֵּיהִנָּם שֶׁדּוֹמֶה לְלַיְלָה.
MICHNA [rappel] : il a été enseigné dans la michna que Rabban Gamliel dit : si la mineure a refusé [d'elle-même, son refus est valable ; et sinon, qu'elle attende d'atteindre la majorité — son mariage devient alors valable selon la Torah, et sa sœur adulte veuve sera dispensée du lévirat en tant que sœur d'une épouse]. GUEMARA : Rabbi Eléazar posa une question à Rav : quelle est la raison [de l'avis] de Rabban Gamliel ? Est-ce parce qu'il considère que les fiançailles (qiddouchin) d'une mineure sont en suspens, et que, lorsqu'elle atteint la majorité, les fiançailles atteignent la majorité [c'est-à-dire deviennent pleinement effectives] avec elle ? Selon cette hypothèse, les fiançailles deviendraient effectives même s'il n'a pas eu de relation conjugale avec elle après qu'elle a atteint la majorité.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵיאֲנָה וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל — מִשּׁוּם דְּקָסָבַר קִידּוּשֵׁי קְטַנָּה מִיתְלָא תְּלוּ, וְכִי גָּדְלָה גָּדְלִי בַּהֲדַהּ, אַף עַל גַּב דְּלָא בְּעַל,
Ou bien peut-être est-ce parce qu'il considère que, lorsqu'un yavam fiance la sœur de sa yevama [rendant ainsi la yevama interdite pour lui], la yevama est dispensée [du lévirat] et s'en va libre, bien que son lien de zika ait précédé ? [Dans ce cas :] s'il a eu une relation conjugale avec sa fiancée après qu'elle a atteint la majorité, alors oui, la yevama est dispensée en tant que parente interdite — car ce n'est qu'alors que Rabban Gamliel tient les fiançailles pour pleinement effectives ; mais s'il n'a pas eu de relation conjugale avec sa fiancée, alors la yevama n'est pas dispensée du lévirat.
אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: הַמְקַדֵּשׁ אֲחוֹת יְבָמָה — נִפְטְרָה יְבָמָה וְהָלְכָה לָהּ, אִי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא?
Rav lui répondit : telle est la raison [de l'avis] de Rabban Gamliel — parce qu'il considère que, dans le cas de celui qui fiance la sœur de sa yevama, la yevama est dispensée et s'en va libre. Ainsi, s'il a eu une relation conjugale avec la sœur après qu'elle a atteint la majorité, alors oui, la yevama est dispensée du lévirat ; mais s'il n'a pas eu de relation conjugale avec la sœur après qu'elle a atteint la majorité, la yevama n'est pas dispensée.
אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: הַמְקַדֵּשׁ אֲחוֹת יְבָמָה — נִפְטְרָה יְבָמָה וְהָלְכָה לָהּ, אִי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא.
Rav Chéchet dit : je dis que Rav a énoncé cette halakha alors qu'il somnolait et était couché [car elle fait difficulté]. En effet, il est enseigné dans une baraïta : dans le cas de celui qui fiance une mineure, ses fiançailles sont en suspens. Que signifie « en suspens » ? N'est-ce pas que, lorsqu'elle atteint la majorité, les fiançailles atteignent la majorité avec elle et deviennent pleinement effectives, même s'il n'a pas eu de relation conjugale avec elle après qu'elle a atteint la majorité ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב, אֲמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. דְּתַנְיָא: הַמְקַדֵּשׁ אֶת הַקְּטַנָּה — קִידּוּשֶׁיהָ תְּלוּיִין. מַאי ״תְּלוּיִין״? לָאו כִּי גָּדְלָה גָּדְלִי בַּהֲדַהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא בָּעַל?
Yevamot 109b
100%
יבמות ק״ט במַסֶּכֶת יְבָמוֹת