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Traité Yevamot

109a

Étude de Yevamot 109a

Étude de la Mishna & Guémara 109a

[Suite de la Michna précédente — sur le cas d'un homme qui a divorcé de sa femme puis l'a reprise avant de mourir sans enfant : les Sages la déclarent permise au yavam au titre du yiboum,] mais Rabbi Elazar l'interdit. De même, celui qui divorce d'une orpheline mineure [que sa mère et ses frères avaient mariée] puis la reprend et meurt ensuite [sans enfant] : elle est permise au yavam au titre du yiboum, et Rabbi Elazar l'interdit. Une mineure que son père a mariée — auquel cas le mariage est valide selon la Torah — et qui a ensuite été divorcée alors qu'elle était encore mineure, est comme une orpheline du vivant de son père [puisqu'il n'a plus le droit de la marier, et qu'elle-même, étant mineure, ne peut contracter un mariage pleinement valide] ; et si le mari la reprend tant qu'elle est mineure puis meurt sans enfant, de l'avis de tous elle est interdite au yavam et ne peut entrer en yiboum.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת הַיְּתוֹמָה וְהֶחְזִירָהּ — מוּתֶּרֶת לַיָּבָם. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר. קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ, וְנִתְגָּרְשָׁה — כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב. וְהֶחְזִירָהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל אֲסוּרָה לַיָּבָם.
Guémara
GUEMARA : Le Sage Eïfa dit : Quelle est la raison de Rabbi Elazar, qui interdit à un homme d'entrer en yiboum avec une femme que son frère avait divorcée puis reprise ? C'est parce qu'elle lui a été interdite à un moment donné : lorsque le premier frère l'a divorcée, elle est devenue interdite à l'autre frère en tant qu'ex-épouse de son frère [les proches du mari demeurant interdits à la femme même après le décès ou le divorce]. Or la mitsva de yiboum n'accorde sa dérogation exceptionnelle [à l'interdiction d'épouser la femme de son frère] que si, à la mort du premier frère, la femme lui était permise — ce qui, ici, n'aurait pas été le cas pendant le temps du divorce. Les Sages dirent à Eïfa : S'il en est ainsi, elle ne devrait pas non plus requérir la halitsa, puisqu'elle est une parente interdite [et qu'une érva est totalement dispensée, sans même halitsa] !
גְּמָ׳ אָמַר עֵיפָה: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר — הוֹאִיל וְעָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּרָא. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְעֵיפָה: אִי הָכִי, חֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי!
Et si tu voulais dire : en effet, [Rabbi Elazar la dispense aussi de la halitsa] — mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta qu'au nom de Rabbi Elazar on a dit qu'elle accomplit la halitsa ? Plutôt, Eïfa dit : Pour ce qui est de Rabbi Elazar, je ne sais pas quelle est sa raison.
וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא, מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: חוֹלֶצֶת! אֶלָּא אָמַר עֵיפָה: רַבִּי אֶלְעָזָר לָא יָדַעְנָא מַאי טַעְמָא.
Abaye dit : Voici la raison de Rabbi Elazar : il a un doute, ne sachant si c'est la mort [du mari] qui rend la femme passible de yiboum, ou bien si ce sont les premières noces qui l'y rendent passible. [Autrement dit, il hésite : l'obligation de yiboum se cristallise-t-elle seulement à la mort du frère, ou déjà dès le début du mariage du frère ?] Si c'est la mort qui la rend passible de yiboum, alors elle se présente bien devant lui pour le yiboum [étant l'épouse de son frère mort sans enfant au moment du décès] ; mais si ce sont les premières noces qui la rendent passible, alors elle lui a été interdite un temps en tant qu'ex-épouse de son frère, et elle est par conséquent exemptée du yiboum. C'est en raison de ce doute, selon Rabbi Elazar, que le frère ne peut entrer en yiboum mais doit néanmoins accomplir la halitsa.
אָמַר אַבָּיֵי, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי מִיתָה מַפֶּלֶת, אִי נִשּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִים. אִי מִיתָה מַפֶּלֶת — הָא רַמְיָא קַמֵּיהּ לְיִיבּוּם, אִי נִשּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִים — הָא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר.
Rava dit : En réalité, il est évident pour Rabbi Elazar que c'est la mort qui rend la femme passible de yiboum [elle n'est donc pas une érva]. Seulement, tout le monde est bien au courant des divorces — chacun sait que cette femme a été divorcée — tandis que tout le monde n'est pas au courant de la reprise, et l'on ne sait pas nécessairement qu'il l'a reprise. Il y a donc lieu de craindre que les gens ne s'imaginent à tort que [le frère] est entré en yiboum avec l'ex-épouse de son frère [et ne tirent de là des conclusions erronées]. C'est par mesure préventive que Rabbi Elazar interdit le yiboum.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם פְּשִׁיטָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּמִיתָה מַפֶּלֶת, וּמִיהוּ הַכֹּל בְּקִיאִין בְּגֵירוּשִׁין, וְאֵין הַכֹּל בְּקִיאִין בַּחֲזָרָה.
La Guemara objecte à ce point : Au contraire, la reprise — puisqu'elle vit désormais avec lui — fait du bruit [et finit par se savoir, si bien que la crainte tombe] ! La Guemara répond : Ne traitons-nous pas justement aussi du cas où il l'a reprise le soir et est mort le matin ? Dans un tel cas, et d'autres semblables, tout le monde ne saurait pas qu'il l'a reprise, et l'on penserait que le frère a pris en yiboum l'ex-épouse de son frère défunt. Pour éviter de telles situations, Rabbi Elazar a décrété qu'elle est interdite en tout état de cause.
אַדְּרַבָּה: חֲזָרָה, כֵּיוָן דְּיָתְבָא תּוּתֵיהּ, אִית לֵיהּ קָלָא! מִי לָא עָסְקִינַן דְּאַהְדְּרַהּ בְּאוּרְתָּא וּשְׁכֵיב בְּצַפְרָא.
Rav Achi dit : Voici la raison de Rabbi Elazar : il a décrété d'interdire le yiboum avec ces femmes-là — c'est-à-dire celles qui ont été divorcées puis reprises — à cause du cas d'une fille tenue pour orpheline du vivant de son père, qui a été divorcée par son mari puis reprise par lui. [En effet, une mineure mariée par son père puis divorcée n'est plus sous l'autorité de son père quant au mariage ; mais étant mineure, toute union qu'elle contracte ensuite n'est valide que par décret rabbinique, non par la Torah.] La Guemara remarque : Cela aussi paraît bien fondé, d'après ce qui est enseigné dans la clause finale de la MICHNA : Une mineure que son père a mariée puis qui a été divorcée alors qu'elle était encore mineure est comme une orpheline du vivant de son père ; et si le mari la reprend tant qu'elle est mineure puis meurt, de l'avis de tous elle est interdite au yavam et ne peut entrer en yiboum.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּגָזַר הָנֵי מִשּׁוּם יְתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב וְהֶחְזִירָהּ. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה, כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב. וְהֶחְזִירָהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל שֶׁאֲסוּרָה לַיָּבָם.
À quoi bon énoncer cette halakha [de la clause finale] ? C'est évident [puisque sa reprise n'a aucune valeur, elle demeure comme une divorcée] ! Plutôt, n'est-ce pas qu'elle vient nous apprendre ceci : la raison de Rabbi Elazar, qui décrète l'interdiction de ces femmes-là [divorcées-reprises], est à cause de celle-ci [l'orpheline du vivant de son père] ? La Guemara conclut : Apprends-en que telle est bien sa raison.
הַאי מַאי לְמֵימְרָא? פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לָאו הָא קָא מַשְׁמַע לַן, טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר דְּגָזַר הָנָךְ מִשּׁוּם הַאי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara remarque : Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rav Achi : Les Sages concèdent à Rabbi Elazar, à propos d'une mineure que son père a mariée puis qui a été divorcée, qu'elle est comme une orpheline du vivant de son père ; et que si son mari l'a reprise [puis est mort], elle est interdite au yavam — parce que son divorce était un divorce pleinement valide [selon la Torah] tandis que sa reprise n'était pas une reprise pleinement valide [étant encore mineure]. [Cela implique bien que le décret de Rabbi Elazar est suscité par le cas de l'orpheline du vivant de son père.]
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֶלְעָזָר בִּקְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה — הֲרֵי הִיא כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב, וְהֶחְזִירָהּ — שֶׁאֲסוּרָה לַיָּבָם, מִפְּנֵי שֶׁגֵּירוּשֶׁיהָ גֵּירוּשִׁין גְּמוּרִין, וְאֵין חֲזָרָתָהּ חֲזָרָה גְּמוּרָה.
La baraïta poursuit : Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'il l'a divorcée alors qu'elle était mineure et qu'il l'a reprise alors qu'elle était encore mineure. Mais s'il l'a divorcée alors qu'elle était mineure et reprise alors qu'elle était déjà adulte ; ou bien s'il l'a reprise alors qu'elle était mineure, qu'elle a grandi jusqu'à la majorité auprès de lui, puis qu'il est mort — alors elle accomplit la halitsa ou bien entre en yiboum [au choix]. Au nom de Rabbi Elazar on a dit : Elle accomplit la halitsa et n'entre pas en yiboum, [car il a décrété que toutes les femmes reprises ne peuvent entrer en yiboum, à cause du cas de l'orpheline du vivant de son père].
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁגֵּירְשָׁהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה. אֲבָל גֵּירְשָׁהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא גְּדוֹלָה, אִי נָמֵי הֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְגָדְלָה אֶצְלוֹ וָמֵת — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת. מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Rava demanda à Rav Nahman : Sa coépouse [tsara], qu'en est-il [selon Rabbi Elazar] ? [La fille reprise est-elle tenue pour une parente interdite au point que même sa coépouse ne puisse entrer en yiboum ?] Il lui répondit : Elle-même n'est interdite qu'en vertu d'un décret [rabbinique, comme on l'a expliqué] ; et irions-nous nous lever pour décréter un décret afin de prévenir un décret ? [Sa coépouse est donc permise au yiboum.]
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: צָרָתָהּ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִיגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?
La Guemara objecte : N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta qu'au nom de Rabbi Elazar on a dit : Elle et sa coépouse accomplissent la halitsa ? La Guemara demande : Te viendrait-il à l'esprit de dire « elle et sa coépouse » [toutes deux] ? Pourquoi deux femmes d'un même foyer accompliraient-elles la halitsa, alors que la halitsa de l'une exempte l'autre ? Plutôt, ne faut-il pas dire : « Elle ou sa coépouse accomplit la halitsa » [mais en tout cas la coépouse non plus n'entre pas en yiboum] ? La Guemara répond : N'es-tu pas en train de corriger [le texte de] la baraïta ? S'il en est ainsi, corrige-le plutôt comme suit : Elle, elle ne peut qu'accomplir la halitsa ; sa coépouse, elle, accomplit la halitsa ou bien entre en yiboum [au choix].
וְהָא תַּנְיָא, מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: הִיא וְצָרָתָהּ חוֹלֶצֶת. הִיא וְצָרָתָהּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא לָאו: אוֹ הִיא אוֹ צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת? לָאו תָּרוֹצֵי קָמְתָרְצַתְּ, תָּרֵיץ הָכִי: הִיא — חוֹלֶצֶת, צָרָתָהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
Yevamot 109a
100%
יבמות ק״ט אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת