[Telle est] la règle générale concernant une mineure qui a refusé son mari [par le mi'oun] puis s'est mariée plusieurs fois : si un guet [acte de divorce] a suivi un mi'oun [refus], elle est interdite de revenir à lui ; si un mi'oun a suivi un guet, elle est permise de revenir à lui. [En effet,] dès lors que le mi'oun a suivi le guet, il est manifeste qu'elle était mineure et que ni le mariage ni le divorce n'avaient de validité selon la Torah [tout se trouve donc annulé rétroactivement]. En revanche, lorsque la séparation ultime se fait par un guet, rien n'indique qu'elle était mineure au moment voulu, et l'on risque de la confondre avec une divorcée adulte [dont le retour au premier mari, après un second mariage, est interdit].
זֶה הַכְּלָל: גֵּט אַחַר מֵיאוּן — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, מֵיאוּן אַחַר גֵּט — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ.
[La Michna énonce le cas suivant :] une mineure qui refuse [par le mi'oun] un homme, puis se marie à un autre qui la divorce, puis à un autre qu'elle refuse, puis à un autre qui la divorce — voici la règle pour ce cas : tout [mari] qu'elle quitte par un guet, il lui est interdit de revenir à lui ; tout [mari] qu'elle quitte par un mi'oun, il lui est permis de revenir à lui.
הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵיאֲנָה בּוֹ, לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁיּוֹצְאָה הֵימֶנּוּ בְּגֵט — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, בְּמֵיאוּן — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ.
Guémara
GUEMARA : Il a été enseigné dans la Michna que si l'homme a remis un guet à sa femme mineure, mais l'a ensuite reprise [en l'épousant de nouveau] et qu'elle l'a refusé [par le mi'oun], puis a épousé un autre homme — elle est permise de se remarier avec le premier mari une fois son union avec le second dissoute. Apparemment [il en ressort que] le mi'oun vient et annule [rétroactivement] un guet [antérieur du même mari].
גְּמָ׳ אַלְמָא אָתֵי מֵיאוּן וּמְבַטֵּל גֵּט.
Et l'on objecte une contradiction [tirée de la fin de la Michna] : une mineure qui refuse un homme, puis se marie à un autre qui la divorce, puis à un autre qu'elle refuse, puis à un autre qui la divorce — voici la règle : tout [mari] qu'elle quitte par un guet, il lui est interdit de revenir à lui ; tout [mari] qu'elle quitte par un mi'oun, il lui est permis de revenir à lui. Apparemment [il en ressort que] le mi'oun [opposé] à un autre homme ne vient pas annuler le guet [donné] par un autre [c.-à-d. le premier]. [Car si le mi'oun annulait entièrement le mariage avec le second mari, rien n'empêcherait son retour au premier mari, une ex-épouse n'ayant pas épousé un autre homme pouvant revenir à son premier mari ; or le guet, conjugué au second mariage, engendre bien une interdiction, et le retour lui est ici interdit.]
וּרְמִינְהִי: הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵיאֲנָה בּוֹ, לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁיָּצְתָה הֵימֶנּוּ בְּגֵט — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, בְּמֵיאוּן — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. אַלְמָא לָא אָתֵי מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ וּ[מְ]בַטֵּיל גִּיטָּא דִּידֵיהּ.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : cette Michna est décousue [tavrah], et celui qui a enseigné ceci — qu'elle peut revenir à son premier mari si elle l'a refusé après qu'il l'eut divorcée — n'a pas enseigné cela — que son refus d'un autre homme ne la rend pas permise à son mari qui l'avait divorcée [ce sont deux Tanaïm en désaccord].
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: תַּבְרַהּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
Rava dit : et où est la difficulté ? Peut-être [n'y a-t-il aucune contradiction, car] son refus de lui [du premier mari] annule son [propre] guet, tandis que son refus de l'autre homme [le second] n'annule pas le guet du mari [premier]. La Guemara demande : en quoi le refus de l'autre homme est-il différent, qu'il n'annule pas son guet [à lui, le premier] ? N'est-ce pas que, parce qu'elle est familière de ses allusions et de ses clins d'œil [keritsotav, les signes d'entente du premier mari], il pourra la circonvenir et la ramener à lui — en la poussant à refuser son nouveau mari puis à revenir vers lui [d'où le décret le lui interdisant] ? Mais pour ce même motif, le refus contre le premier mari lui-même ne devrait pas non plus annuler son propre guet, car, puisqu'elle est familière de ses allusions et de ses clins d'œil, il pourra la circonvenir et la ramener à lui après qu'elle a épousé un autre [le mi'oun ne devrait donc rien valoir dans les deux cas] !
אָמַר רָבָא: וּמַאי קוּשְׁיָא? וְדִלְמָא: מֵיאוּן דִּידֵיהּ מְבַטֵּל גֵּט דִּידֵיהּ, מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ לָא מְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ. וּמַאי שְׁנָא מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ דְּלָא מְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ — אַיְּידֵי דְּמַכֶּרֶת בִּרְמִיזוֹתָיו וּקְרִיצוֹתָיו אָזֵל מְשַׁבֵּשׁ וּמַיְיתֵי לַהּ, מֵיאוּן דִידֵיהּ נָמֵי לָא לִיבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ — דְּאַיְּידֵי דְּמַכֶּרֶת בִּרְמִיזוֹתָיו וּקְרִיצוֹתָיו אָזֵיל מְשַׁבֵּשׁ וּמַיְיתֵי לַהּ!
La Guemara répond : mais il a déjà tenté de la circonvenir et elle ne s'est pas laissé circonvenir. Autrement dit, il l'a déjà reprise après le divorce et elle l'a malgré tout refusé — ce qui prouve qu'il n'a pas assez d'emprise sur elle pour la circonvenir [son mi'oun à lui est donc fiable et annule bien son guet].
הָא כְּבָר שַׁבְּשַׁהּ וְלָא אִישְׁתַּבַּשָׁא.
[Rava poursuit :] mais s'il y a une difficulté, c'est la contradiction entre une halakha mettant en jeu « un autre homme » et une autre halakha mettant en jeu « un autre homme » qui fait difficulté, car la Michna [plus haut] énonce : si elle l'a refusé et qu'il l'a ensuite reprise, et que cette fois il lui a remis un guet et qu'elle a épousé un autre homme, puis qu'elle est devenue veuve ou a été divorcée — elle est interdite de revenir à son premier mari. Le motif [de l'interdiction] tient précisément à ce qu'elle est devenue veuve ou a été divorcée [par l'autre]. Mais si elle avait refusé le second mari [par le mi'oun], elle serait permise de revenir au premier. Apparemment [il en ressort que] le refus de l'autre homme viendrait annuler son guet [à lui, le premier], la rendant permise au premier mari malgré son mariage passé avec l'autre.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, דְּחַבְרֵיהּ אַדְּחַבְרֵיהּ קַשְׁיָא: מֵיאֲנָה בּוֹ וְהֶחְזִירָהּ, נָתַן לָהּ גֵּט וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ. טַעְמָא דְּנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה. הָא מֵיאֲנָה — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ, אַלְמָא אָתֵי מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ וּמְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ.
Et l'on objecte une contradiction [d'une autre Michna], car il est enseigné plus loin : une mineure qui refuse un homme, puis se marie à un autre qui la divorce, puis à un autre qu'elle refuse — voici la règle : tout [mari] qu'elle quitte par un guet, elle est interdite de revenir à lui ; par un mi'oun, elle est permise de revenir à lui. Apparemment [il en ressort que] le refus de l'autre homme ne peut venir annuler son guet [à lui, le premier] !
וּרְמִינְהִי: הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵיאֲנָה בּוֹ, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁיָּצְתָה מִמֶּנּוּ בְּגֵט — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, בְּמֵיאוּן — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. אַלְמָא לָא אָתֵי מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ וּמְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ!
Rabbi Élazar dit : cette Michna est décousue [tivrah], et celui qui a enseigné ceci n'a pas enseigné cela [deux Tanaïm en désaccord]. Oulla dit : la dernière clause — où il est dit que son refus n'annule pas le guet — vise un cas où elle a été divorcée trois fois [chilcha be-guittin] : ayant été divorcée trois fois, elle a l'apparence d'une adulte, et c'est pourquoi les Sages n'ont pas permis à son refus d'annuler l'effet du divorce.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תִּבְרַהּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ. עוּלָּא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁשִּׁלְּשָׁה בְּגִיטִּין, דְּמִיחַזְּיָא כִּגְדוֹלָה.
§ [La Guemara demande :] selon Rabbi Élazar, qui tient la Michna pour décousue, quel est le Tana qui a enseigné qu'une mineure peut toujours revenir à un mari qu'elle a refusé, mais non à un mari qui l'a divorcée ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : on peut le déterminer d'après l'épisode suivant. Que signifie ce qui est écrit : « Notre eau, nous l'avons bue à prix d'argent ; notre bois nous vient contre paiement » (Eikha 5, 4) — laissant entendre que la Torah, comparable à l'eau, peut s'acquérir à prix d'argent ? La Guemara explique : au temps du danger [la persécution religieuse des Romains], cette décision halakhique fut sollicitée : si elle [une mineure] a quitté son premier mari par un guet et son second par un mi'oun, qu'en est-il de son retour au premier ?
מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, מַאי דִּכְתִיב: ״מֵימֵינוּ בְּכֶסֶף שָׁתִינוּ עֵצֵינוּ בִּמְחִיר יָבֹאוּ״? בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה נִתְבַּקְּשָׁה הֲלָכָה זוֹ: הֲרֵי שֶׁיָּצְאָה מֵרִאשׁוֹן בְּגֵט וּמִשֵּׁנִי בְּמֵיאוּן, מַהוּ שֶׁתַּחֲזוֹר לָרִאשׁוֹן?
Les intéressés engagèrent un homme pour quatre cents zouz [pour cette mission périlleuse], et il alla interroger Rabbi Akiva, alors incarcéré en prison [par les Romains, pour avoir enseigné la Torah], qui [le] déclara interdit. [Il interrogea] Rabbi Yehouda ben Betéra à Netsivin [en Babylonie], qui [le] déclara aussi interdit.
שָׂכְרוּ אָדָם אֶחָד בְּאַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי עֲקִיבָא בְּבֵית הָאֲסוּרִין, וְאָסַר. אֶת רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה בִּנְצִיבִין, וְאָסַר.