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Traité Yevamot

108a

Étude de Yevamot 108a

Étude de la Mishna & Guémara 108a

[On craignait que] ce document [l'acte de refus] ne soit confondu avec un acte de divorce (guett), et qu'un homme ne se trompe au point de donner un acte de divorce rédigé selon la formule du refus. C'est pourquoi [les Sages] ont décrété qu'on rédige ainsi : « Tel jour, Unetelle fille d'Untel a exercé le mi'oun [le refus] en notre présence », et rien de plus.
אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בְּגִיטָּא. תַּקִּינוּ הָכִי: ״בְּיוֹם פְּלוֹנִי מֵיאֲנָה פְּלוֹנִית בַּת פְּלוֹנִי בְּאַנְפַּנָא״.
GUEMARA : Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : Qu'est-ce qui constitue un mi'oun ? Si elle a dit : « Je ne veux pas d'Untel pour époux », ou : « Je ne veux pas des fiançailles par lesquelles ma mère et mes frères m'ont fiancée » — voilà un refus. Rabbi Yehouda a dit plus encore : même si elle est assise dans une chaise nuptiale (apiryon) et qu'elle est conduite de la maison de son père à la maison de son mari, et qu'elle dit en chemin : « Je ne veux pas d'Untel pour époux » — cela constitue un mi'oun.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵי זֶהוּ מֵיאוּן? אָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״, ״אִי אֶפְשִׁי בְּקִידּוּשִׁין שֶׁקִּידְּשׁוּנִי אִמִּי וְאַחַי״. יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ יוֹשֶׁבֶת בְּאַפִּרְיוֹן וְהוֹלֶכֶת מִבֵּית אָבִיהָ לְבֵית בַּעְלָהּ, וְאָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״ — זֶהוּ מֵיאוּן.
Rabbi Yehouda a dit plus encore : même si des convives sont attablés dans la maison de son mari et qu'elle se tient debout à leur verser à boire [en hôtesse de maison], et qu'elle leur dit : « Je ne veux pas d'Untel pour époux » — cela constitue un mi'oun [bien qu'on eût pu penser qu'elle se plaint seulement de la peine qu'elle se donne à les servir]. Rabbi Yossi bar Yehouda a dit plus encore : même si son mari l'a envoyée chez un boutiquier lui rapporter un objet qui lui appartient, et qu'elle dit [en chemin] : « Je ne veux pas d'Untel pour époux » — tu n'as pas de refus plus grand que celui-là.
יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ הָיוּ אוֹרְחִין מְסוּבִּין בְּבֵית בַּעְלָהּ וְהִיא עוֹמֶדֶת וּמַשְׁקָה עֲלֵיהֶם, וְאָמְרָה לָהֶם: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״ — הֲרֵי הוּא מֵיאוּן. יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה: אֲפִילּוּ שִׁיגְּרָהּ בַּעְלָהּ אֵצֶל חֶנְוָנִי לְהָבִיא לוֹ חֵפֶץ מִשֶּׁלּוֹ, וְאָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״ — אֵין לְךָ מֵיאוּן גָּדוֹל מִזֶּה.
[La Michna a enseigné :] Rabbi Hanina ben Antignos dit : Toute fillette [trop jeune pour savoir garder en sûreté son acte de fiançailles n'a pas même besoin de refuser], etc. Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Hanina ben Antignos. On a enseigné [dans une baraïta] : Dans le cas d'une mineure qui n'a pas refusé son mari, mais qui s'est levée [d'elle-même] et a épousé un autre homme, on a dit au nom de Rabbi Yehouda ben Betéra : Son nouveau mariage tient lieu de refus [car elle a manifesté son intention de ne plus vouloir du premier, et cela suffit].
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כׇּל תִּינוֹקֶת וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס. תָּנָא: קְטַנָּה שֶׁלֹּא מֵיאֲנָה, וְעָמְדָה וְנִשֵּׂאת, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ: נִישּׂוּאֶיהָ הֵן הֵן מֵיאוּנֶיהָ.
On a posé la question suivante [au beit din, la maison d'étude] : Si elle a été fiancée [à un autre, sans avoir refusé le premier], quelle est la loi ? [Son acceptation des fiançailles suffit-elle à valoir refus du premier mari ?] Viens et entends [une réponse, d'une baraïta] : Une mineure qui n'a pas refusé son mari mais qui s'est levée et a été fiancée [à un autre] — on a dit au nom de Rabbi Yehouda ben Betéra : Ses fiançailles tiennent lieu de refus.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נִתְקַדְּשָׁה, מַהוּ? תָּא שְׁמַע: קְטַנָּה שֶׁלֹּא מֵיאֲנָה וְעָמְדָה וְנִתְקַדְּשָׁה — מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ: קִידּוּשֶׁיהָ הֵן הֵן מֵיאוּנֶיהָ.
On a posé la question suivante : Les Sages [les Rabbanan] sont-ils en désaccord avec Rabbi Yehouda ben Betéra, ou non ? Et de plus, si tu dis qu'ils sont en désaccord avec lui, le sont-ils seulement quant aux fiançailles, ou bien aussi quant au mariage ? Et si tu dis qu'ils sont en désaccord même quant au mariage, la halakha est-elle conforme à son avis, ou n'est-elle pas conforme à son avis ? Et si tu dis que la halakha est conforme à son avis, n'est-ce que pour le mariage, ou bien même pour les fiançailles ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אוֹ לָא? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי: בְּקִידּוּשִׁין, אוֹ אֲפִילּוּ בְּנִישּׂוּאִין? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי אֲפִילּוּ בְּנִישּׂוּאִין: הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ: בְּנִישּׂוּאִין אוֹ אֲפִילּוּ בְּקִידּוּשִׁין?
Viens et entends : Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda ben Betéra [tant pour le mariage que pour les fiançailles]. [Or] du fait même qu'il a tranché la halakha [en sa faveur], on déduit par inférence que les Sages, eux, sont en désaccord [avec lui].
תָּא שְׁמַע, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה. הֲלָכָה — מִכְּלָל דִּפְלִיגִי.
Mais tu dois encore te poser la question : [Rabbi Yehouda ben Betéra dit-il que ses fiançailles avec un autre valent refus] même lorsqu'elle avait d'abord été pleinement mariée [au premier], ou bien seulement lorsqu'elle n'était que fiancée [et non mariée] au préalable ? Viens et entends : Les belles-filles d'Avdane s'étaient révoltées contre leurs maris. Rabbi [Yehouda HaNassi] envoya une paire de Sages les examiner [et déterminer ce qu'on pouvait faire pour régler l'affaire]. Des femmes dirent aux belles-filles : « Voyez, voici vos maris qui arrivent. » Elles leur répliquèrent : « Qu'ils soient plutôt vos maris à vous ! »
וְאַכַּתִּי תִּיבְּעֵי לָךְ: דַּהֲוָה נְסִיבָא מֵעִיקָּרָא, אוֹ דִלְמָא מִיקַּדְּשָׁא? תָּא שְׁמַע: דְּכַלָּתֵיהּ דְּאַבָּדָן, אִימְּרוּד, שַׁדַּר רַבִּי זוּגֵי דְּרַבָּנַן לְמִיבְדְּקִינְהוּ. אָמְרִי לְהוּ נְשֵׁי: חֲזוּ גַּבְרַיְיכוּ דְּקָאָתוּ. אָמְרִי לְהוּ: נִיהְווֹ גַּבְרַיְיכוּ דִּידְכוּ.
Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : Tu n'as pas de refus plus grand que celui-là. Quel est le cas ? N'est-ce pas qu'elles étaient déjà mariées ? [La Guemara rejette cette lecture :] Non, elles étaient seulement fiancées, mais non mariées. [Cette histoire ne peut donc trancher de façon décisive le cas où la fille est pleinement mariée.] La Guemara conclut néanmoins : La halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda ben Betéra dans tous ces cas, même quant au mariage avec le premier mari : même si elle avait effectivement été mariée au premier, le mariage est annulé par ses fiançailles avec un autre.
אָמַר רַבִּי: אֵין לְךָ מֵיאוּן גָּדוֹל מִזֶּה. מַאי לָאו, דַּהֲוָה נְסִיבָא? לָא, דַּהֲוָה מִיקַּדְּשָׁא קִידּוּשֵׁי. וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה, וַאֲפִילּוּ בְּנִישּׂוּאִין דְּקַמָּא.
[La Michna a enseigné :] Rabbi Elazar dit [que l'acte d'une mineure n'est rien ; son statut est plutôt celui d'une femme célibataire séduite], etc. Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : J'ai passé en revue toutes les positions des Sages sur ces questions, et je n'ai trouvé personne qui ait appliqué à la mineure une mesure aussi cohérente que Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar la présente comme une fille se promenant avec son mari dans une cour, qui se relève de son giron [après qu'il a eu commerce avec elle], puis s'immerge [au mikvé] et consomme le soir même de la térouma [comme s'il n'y avait entre eux aucun lien conjugal].
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חוֹזְרַנִי עַל כׇּל צִדְדֵי חֲכָמִים וְלֹא מָצָאתִי אָדָם שֶׁהִשְׁוָה מִדּוֹתָיו בִּקְטַנָּה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. שֶׁעֲשָׂאָהּ רַבִּי אֶלְעָזָר כִּמְטַיֶּילֶת עִמּוֹ בֶּחָצֵר, וְעוֹמֶדֶת מֵחֵיקוֹ וְטוֹבֶלֶת וְאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה לָעֶרֶב.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliézer dit : L'acte d'une mineure n'est rien [son mariage n'est donc pas valide]. Son mari n'a aucun droit ni sur ce qu'elle trouve, ni sur le fruit de son travail ; il n'a pas le droit d'annuler ses voeux ; il n'hérite pas d'elle [si elle meurt] ; et il ne se rend pas impur pour elle [s'il est Cohen, par sa présence auprès de son corps]. En somme, le principe est : elle n'est en rien son épouse, sinon qu'elle a besoin d'un mi'oun [pour se remarier].
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, וְאֵין בַּעְלָהּ זַכַּאי לֹא בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְאֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, וְאֵין מִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: אֵינָהּ כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁצְּרִיכָה מֵיאוּן.
Rabbi Yehochoua dit [au contraire] : Son mari a droit sur ce qu'elle trouve et sur le fruit de son travail ; il a le droit d'annuler ses voeux ; il hérite d'elle ; et il se rend impur pour elle [s'il est Cohen]. En somme, le principe est : elle est son épouse à tous égards, sinon qu'elle peut le quitter par un mi'oun [et n'a pas besoin d'un acte de divorce].
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בַּעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְיוֹרְשָׁהּ, וּמִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁיּוֹצְאָה בְּמֵיאוּן.
Yevamot 108a
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יבמות ק״ח אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת