[La Guemara poursuit la discussion sur ce qu'une mineure mariée à un yavam peut annuler par le refus (mioun).] Et elle peut l'annuler, puisqu'elle pourra ultérieurement refuser le yavam avec lequel elle est entrée en yiboum. La Guemara propose plutôt ce raisonnement : s'agissant de la consommation du yiboum et du maamar [l'acte de fiançailles léviratiques], qui sont l'un et l'autre des actes que le yavam accomplit, elle peut les annuler [par le refus]. Mais s'agissant de la zika [le lien léviratique] que le Miséricordieux fait peser sur elle à la mort de son premier mari, elle ne peut pas l'annuler. Oulla, en revanche, a dit : elle peut diriger son refus jusque contre sa zika elle-même. Quelle en est la raison ? Par son refus, c'est le mariage initial [avec le premier frère] qu'elle annule, et non la zika née de la mort de ce mari.
וּמָצְיָא עָקְרָא! אֶלָּא: בִּיאָה וּמַאֲמָר, דְּהוּא קָעָבֵיד — מָצְיָא עָקְרָא. זִיקָּה, דְּרַחֲמָנָא רְמָא עֲלַהּ — לָא מָצְיָא עָקְרָא. עוּלָּא אָמַר: מְמָאֶנֶת אַף לְזִיקָּתוֹ. מַאי טַעְמָא — נִישּׂוּאֵי קַמָּאֵי קָא עָקְרָא.
Rava souleva une objection contre l'énoncé d'Oulla. Il est enseigné dans une baraïta : dans tout cas de yiboum où une mineure est interdite au yavam et où elle pouvait refuser mais n'a pas refusé, sa tsara [coépouse] accomplit la halitsa et ne peut pas entrer en yiboum. Rava poursuit : mais pourquoi ? Qu'elle refuse donc maintenant et annule ainsi rétroactivement le premier mariage — de sorte que celle qu'on appelle « tsara » n'aura en réalité jamais été la tsara d'une parente interdite —, et que sa tsara entre alors en yiboum ! La Guemara répond : la tsara d'une parente interdite (érva) relève d'un cas particulier, en raison d'un décret rabbinique ; ainsi que l'a enseigné Rami bar Yehézkel dans une baraïta : une mineure qui refuse son mari devient permise au père de celui-ci, car le mariage est annulé et elle n'est plus sa belle-fille ; mais celle qui refuse un yavam reste interdite au père de ce yavam.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְעוּלָּא: כֹּל שֶׁיְּכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מֵיאֲנָה — צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. וְאַמַּאי? תְּמָאֵן הַשְׁתָּא וְתִעְקְרִינְהוּ לְנִישּׂוּאֵי קַמָּאֵי, וְתִתְיַיבֵּם צָרָתָהּ! צָרַת עֶרְוָה שָׁאנֵי. דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: מֵיאֲנָה בַּבַּעַל — מוּתֶּרֶת לְאָבִיו. בַּיָּבָם — אֲסוּרָה לְאָבִיו.
On voit par là qu'au moment où elle se présente devant le yavam pour le yiboum, elle apparaît [aux yeux du public] comme la belle-fille de son beau-père. Comme les gens ne comprendraient pas qu'un refus ultérieur annule son premier mariage, les Sages ont décrété que le beau-père ne pourra plus l'épouser. Ici aussi — dans le cas, par exemple, de la coépouse d'une fillette mariée à son oncle —, puisqu'au moment où elle se présente devant le père de la fillette pour le yiboum elle apparaît comme la tsara de la fille de cet homme, les Sages ont décrété que, même si la fillette refuse son mariage initial, la tsara reste interdite au père de la fillette.
אַלְמָא בִּשְׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּכַלָּתוֹ, הָכָא נָמֵי בִּשְׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּצָרַת בִּתּוֹ.
Rav a dit : une mineure qui refuse ce yavam-ci, lequel l'avait épousée par yiboum, devient interdite à ce yavam-là, son frère — exactement comme dans le cas d'une yevama qui a reçu un guet [acte de divorce] de l'un de ses yevamin. N'est-il pas vrai que, dès lors que la yevama ayant reçu un guet est interdite à l'un d'eux — celui qui le lui a remis —, elle est interdite à eux tous ? Ici aussi, il n'en va pas autrement.
אָמַר רַב: מֵיאֲנָה בָּזֶה — אֲסוּרָה לָזֶה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבַּעֲלַת הַגֵּט. בַּעֲלַת הַגֵּט, לָאו כֵּיוָן דְּאִיתַּסְרָא לַהּ לְחַד, אִיתַּסְרָא לְהוּ לְכוּלְּהוּ — הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Et Chmouel a dit : si elle a refusé ce yavam-ci, elle reste permise à celui-là, et le cas n'est pas comparable à celui de la yevama qui a reçu un guet. Car dans le cas de la yevama qui a reçu un guet, c'est lui qui accomplit l'acte sur elle [en lui remettant le guet], et il la rend par là interdite à ses frères également. Ici, au contraire, c'est elle qui accomplit un acte sur lui, puisqu'elle dit : « Je ne te désire pas et je ne te veux pas » — ce qui signifie : c'est toi que je ne désire pas, mais ton frère, lui, je puis le désirer.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת לָזֶה, וְלָא דָּמְיָא לְבַעֲלַת הַגֵּט. בַּעֲלַת הַגֵּט, הוּא דְּקָא עָבֵיד בַּהּ. הָכָא, הִיא קָעָבְדָא בֵּיהּ, דְּאָמְרָה: ״לָא רָעֵינָא בָּךְ, וְלָא צָבֵינָא בָּךְ״. בָּךְ הוּא דְּלָא רָעֵינָא, הָא בְּחַבְרָךְ רָעֵינָא.
Rav Assi a dit : si elle refuse ce yavam-ci, elle reste permise même à lui [si elle se ravise]. La Guemara demande : dirons-nous qu'il tient comme Rabbi Ochaya, lequel a dit qu'elle ne peut pas refuser sa zika — de sorte que, le lien subsistant et n'étant pas dissous par le refus, elle peut en conséquence avoir des relations avec lui pour le consommer ? La Guemara écarte cette lecture : l'avis de Rav Assi s'accorde avec celui d'Oulla, pour qui le refus d'une zika est efficace. Dans le cas d'un yavam unique, sans autre frère, elle peut effectivement annuler la zika [et serait alors interdite même à lui]. Mais ici, nous traitons d'un cas de deux yevamin, et il ne saurait y avoir de refus pour une moitié de zika : comme elle ne refuse que l'un des deux yevamin, son statut de yevama demeure intact, la zika demeure intacte, et elle reste permise à consommer le yiboum, fût-ce avec celui qu'elle avait d'abord refusé.
רַב אַסִּי אָמַר: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת אֲפִילּוּ לוֹ. לֵימָא כְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: אֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. בְּחַד יָבָם הָכִי נָמֵי דְּמָצְיָא עָקְרָא. הָכָא, בִּשְׁנֵי יְבָמִין עֲסִיקִינַן, דְּאֵין מֵיאוּן לַחֲצִי זִיקָּה.
Lorsque Ravin vint d'Eretz Israël, il rapporta que Rabbi Yohanan avait dit : une mineure qui refuse ce yavam-ci devient permise aux frères — et l'on ne fut pas d'accord avec lui. La Guemara demande : qui ne fut pas d'accord avec lui ? Abaye dit : c'est Rav, car Rav soutient qu'elle est interdite aux frères. Rava dit : c'est Rabbi Ochaya, qui soutient que le refus ne peut annuler la zika. Et certains disent : c'est Rav Assi qui ne fut pas d'accord avec lui, puisque selon Rav Assi elle reste permise même au frère qu'elle a refusé [tandis que Rabbi Yohanan ne l'autorise qu'aux autres frères].
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת לָאַחִין, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ. מַאן לֹא הוֹדוּ לוֹ? אָמַר אַבָּיֵי: רַב. רָבָא אָמַר: רַבִּי אוֹשַׁעְיָא. וְאָמְרִי לַהּ רַב אַסִּי.
MICHNA [citée] : Beit Chammaï disent que le refus doit avoir lieu spécifiquement en présence du mari [tandis que Beit Hillel disent : en sa présence ou en son absence]. Il est enseigné dans une baraïta : Beit Hillel dirent à Beit Chammaï : mais la femme de Pichon le chamelier ne l'a-t-elle pas refusé en son absence ? Beit Chammaï répondirent à Beit Hillel : Pichon le chamelier avait mesuré avec une mesure défectueuse [midda kefoucha] — car il n'avait pas pris soin des biens qu'elle avait apportés en mariage ; aussi les Sages le mesurèrent-ils à son tour avec une mesure défectueuse. [Le mariage, dans ce cas, fut annulé par les Sages, et le refus ne fut pas traité comme un refus ordinaire.]
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּפָנָיו וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא פִּישׁוֹן הַגַּמָּל מֵיאֲנָה אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו! אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: פִּישׁוֹן הַגַּמָּל בְּמִדָּה כְּפוּשָׁה מָדַד, לְפִיכָךְ מָדְדוּ לוֹ בְּמִדָּה כְּפוּשָׁה.
La Guemara demande : du moment qu'il consommait les fruits [tirés des biens] de sa femme, il est évident qu'on parle d'un cas où elle était pleinement mariée — car un homme n'a pas droit aux fruits des biens de sa seule fiancée. Mais Beit Chammaï n'ont-ils pas dit qu'une mineure déjà mariée ne peut pas refuser ? La Guemara répond, dans l'esprit de l'avis de Beit Chammaï : on lui a noué deux nœuds — c'est-à-dire que les Sages punirent Pichon de deux manières : ils permirent que le refus contre lui ait lieu en son absence, et ils le permirent quand bien même elle lui était déjà pleinement mariée.
מִדְּקָא אָכֵיל פֵּירֵי, פְּשִׁיטָא נְשׂוּאָה הִיא. וְהָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי נְשׂוּאָה לָא מְמָאֲנָה! תְּרֵי קִיטְרֵי עֲבַדוּ בֵּיהּ.
MICHNA [citée] : Beit Chammaï disent que le refus doit avoir lieu devant un beit din [tribunal de trois juges, tandis que Beit Hillel disent : devant un beit din ou hors d'un beit din]. Nous avons appris dans une michna ailleurs (Sanhédrin 2a) : la halitsa et les refus se font en présence de trois [juges]. La Guemara demande : quel est le Tana qui a enseigné cela ? Rabba dit : c'est Beit Chammaï, pour qui le refus doit avoir lieu spécifiquement devant un tribunal. Abaye dit : tu peux même dire que c'est Beit Hillel ; car Beit Hillel disent seulement que l'on n'exige pas des juges experts pour un refus, mais nous exigeons bel et bien trois hommes intègres, qui constituent un tribunal de profanes.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם: הַחֲלִיצָה וְהַמֵּיאוּנִין בִּשְׁלֹשָׁה. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבָּה: בֵּית שַׁמַּאי הִיא. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל אֶלָּא דְּלָא בָּעֵינַן מוּמְחִין, אֲבָל שְׁלֹשָׁה בָּעֵינַן.
Ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : Beit Chammaï disent : devant un beit din ; et Beit Hillel disent : devant un beit din ou hors d'un beit din ; mais cette école comme celle-là s'accordent à reconnaître que trois personnes sont requises. Rabbi Yossi bar Yehouda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, déclarent valide un refus accompli en présence de deux. Rav Yossef bar Manyoumi dit au nom de Rav Nahman : la halakha suit cette paire-là [Rabbi Yossi bar Yehouda et Rabbi Elazar].
כִּדְתַנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין. וְאֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁצָּרִיךְ שְׁלֹשָׁה. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בִּשְׁנַיִם. אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
MICHNA [citée] : Beit Chammaï disent qu'elle refuse [une seule fois, puis attend d'être adulte pour refuser à nouveau et se marier]. La Guemara demande : mais n'a-t-elle pas déjà refusé une fois ? Pourquoi devrait-elle refuser de nouveau ? Chmouel dit : l'énoncé de Beit Chammaï signifie que le refus ne prend pleinement effet que lorsqu'elle atteint l'âge adulte et déclare : « Je veux maintenir mon refus initial » — au cas où elle aurait changé d'avis dans l'intervalle.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תְּמָאֵן וְכוּ׳. וְהָא מֵיאֲנָה חֲדָא זִימְנָא! אָמַר שְׁמוּאֵל: עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתֹאמַר: ״רוֹצָה אֲנִי בַּמֵּיאוּנִים הָרִאשׁוֹנִים״.