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Traité Yevamot

107a

Étude de Yevamot 107a

Étude de la Mishna & Guémara 107a

Mishna 1
MICHNA : Les Sages ont institué que, dans le cas d'une fillette mineure dont le père est décédé, sa mère ou ses frères peuvent la marier. Toutefois, un tel mariage n'a pas le même statut légal que celui d'une femme adulte. C'est pourquoi, si la mineure regrette de s'être mariée, il lui est permis d'adresser à son mari une déclaration de refus (mi'oun), annulant ainsi le lien conjugal. Les Sages divergent sur les modalités de cette halakha : Beit Chammaï disent que seules les fiancées peuvent refuser. Autrement dit, une fillette ne peut, en atteignant l'âge adulte, refuser que de rester mariée à l'homme à qui sa mère ou ses frères l'ont fiancée alors qu'elle était mineure, après le décès du père. Mais Beit Hillel disent que peuvent refuser aussi bien les fiancées que les femmes pleinement mariées.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מְמָאֲנִין אֶלָּא אֲרוּסוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֲרוּסוֹת וּנְשׂוּאוֹת.(משנה)
Beit Chammaï disent : le refus ne peut être dirigé que contre son mari, et non contre son yabam [le frère du mari défunt, à qui elle échoit pour le lévirat]. En pareille situation, elle doit accomplir la halitsa pour dénouer le lien léviratique. Mais Beit Hillel disent : il peut être dirigé contre son mari ou contre son yabam.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בַּבַּעַל וְלֹא בַּיָּבָם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בַּבַּעַל וּבַיָּבָם.
Beit Chammaï disent : le refus doit avoir lieu spécifiquement en présence du mari. Mais Beit Hillel disent : il peut se faire soit en sa présence, soit en son absence. Beit Chammaï disent : le refus doit se faire spécifiquement devant un tribunal [beit din]. Mais Beit Hillel disent : il peut se faire soit devant un tribunal, soit hors d'un tribunal.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּפָנָיו, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בְּפָנָיו וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּבֵית דִּין. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בְּבֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין.
Beit Hillel dirent à Beit Chammaï : elle peut refuser tant qu'elle est mineure, même quatre ou cinq fois, si ses proches l'ont à nouveau mariée à un autre homme après chaque refus. Beit Chammaï leur répondirent : les filles d'Israël ne doivent pas être traitées avec désinvolture, ni passées d'un homme à l'autre. Au contraire, elle refuse une seule fois ; puis elle doit attendre d'avoir atteint sa majorité, refuser [définitivement], et se marier.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: מְמָאֶנֶת וְהִיא קְטַנָּה, אֲפִילּוּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ פְּעָמִים. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: אֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל הֶפְקֵר, אֶלָּא מְמָאֶנֶת וּמַמְתֶּנֶת עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וּתְמָאֵן, וְתִנָּשֵׂא.
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda dit au nom de Chemouel : quel est le motif de Beit Chammaï, qui statuent qu'une fillette mineure pleinement mariée ne peut pas refuser ? C'est qu'il n'existe pas de condition en matière de mariage. Certes, des fiançailles peuvent être assorties d'une condition, mais cette condition est annulée lors de la consommation du mariage ; de même, le mariage ne peut être conditionnel, car l'union intime n'est pas sujette à condition. Or, si une fillette mineure mariée venait à refuser, d'autres pourraient croire à tort qu'il s'agit là d'une condition, et en viendraient à dire qu'il peut exister une condition en matière de mariage [d'une femme adulte].
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי — לְפִי שֶׁאֵין תְּנַאי בְּנִשּׂוּאִין. וְאִי נְשׂוּאָה תְּמָאֵן, אָתֵי לְמֵימַר יֵשׁ תְּנַאי בְּנִשּׂוּאִין.
La Guemara demande : mais que dire si elle est entrée sous le dais nuptial [houppa] sans avoir encore eu de relation intime ? Le mariage prend effet bien qu'il n'ait pas été consommé [le motif de l'union intime ne s'applique donc pas ici]. La Guemara répond : il n'existe pas non plus de condition en matière de houppa, c'est-à-dire de cérémonie nuptiale [elle aussi établit un mariage que nulle condition ne saurait affecter].
נִכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לְפִי שֶׁאֵין תְּנַאי בְּחוּפָּה.
La Guemara demande encore : mais que dire si le père a remis sa fille aux émissaires du mari pour qu'elle soit conduite au mariage — de sorte qu'elle est tenue pour mariée avant même la cérémonie nuptiale ? La Guemara répond : les Sages n'ont pas établi de distinction entre les différentes circonstances, et aucun mariage n'est conditionnel. Il s'ensuit qu'un refus ne peut plus avoir lieu une fois la fillette mariée.
מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא פְּלוּג רַבָּנַן.
Et selon Beit Hillel, quel est leur raisonnement [pour autoriser malgré tout le refus après le mariage] ? Il est de notoriété publique que le mariage d'une fillette mineure relève du droit rabbinique ; nul ne confondra donc ce type de mariage avec celui d'une adulte [et la crainte d'une « condition » ne tient pas]. Rabba et Rav Yossef disent tous deux : le motif de Beit Chammaï est qu'un homme ne rendrait pas volontiers son union intime une union de débauche. Car s'il a eu une relation avec la fillette mineure et que le mariage est ensuite annulé rétroactivement par son refus, son acte se trouve hors du cadre du mariage et est tenu pour une union illicite.
וּבֵית הִלֵּל: מִידָּע יָדְעִי דְּנִישּׂוּאֵי קְטַנָּה דְּרַבָּנַן נִינְהוּ. רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי, לְפִי שֶׁאֵין אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
La Guemara demande : que dire si elle est entrée sous le dais nuptial sans avoir eu de relation intime, ce motif ne s'appliquant pas à un tel cas ? La Guemara répond : il ne lui agréerait pas, à lui le mari, que son dais nuptial fût un dais interdit ; car si le mariage est ensuite annulé par le refus, il se trouvera avoir tenu sous le dais une femme qui ne lui était pas permise. La Guemara demande : que dire si le père a remis sa fille aux émissaires du mari ? La Guemara répond : les Sages n'ont pas distingué entre les circonstances. Et comment Beit Hillel répondent-ils au raisonnement de Beit Chammaï ? Puisqu'il y a en ce cas à la fois des fiançailles [kiddouchin] et une ketouba [contrat de mariage], nul ne viendra dire que son union fut une union de débauche.
נִכְנְסָה לַחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִיהְוֵי חוּפָּה דְאִיסּוּרָא. מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא פְּלוּג רַבָּנַן. וּבֵית הִלֵּל, כֵּיוָן דְּאִיכָּא קִדּוּשִׁין וּכְתוּבָּה — לָא אָתוּ לְמֵימַר דִּבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Rav Papa dit : le motif de l'opinion de Beit Chammaï tient aux fruits [les revenus des biens qu'elle apporte au mariage], et le motif de l'opinion de Beit Hillel tient lui aussi aux fruits. Il explique : le motif de Beit Chammaï tient aux fruits, car si tu admets qu'une fillette mineure mariée puisse refuser, alors le mari de cette mineure risque de s'emparer de ces revenus et de les consommer, puisqu'en fin de compte elle est appelée à le quitter si elle le refuse plus tard ; entre-temps, il cherchera à en tirer le plus de profit possible. Et Beit Hillel disent : au contraire ! Puisque tu admets qu'elle peut refuser, il s'efforcera d'améliorer ses biens. Car il se dira : si je ne le fais pas, ses proches lui conseilleront de me refuser, et ils me l'enlèveront.
רַב פָּפָּא אָמַר: טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם פֵּירֵי, טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם פֵּירֵי. טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם פֵּירֵי — דְּאִי אָמְרַתְּ נְשׂוּאָה תְּמָאֵן, שָׁמֵיט וְאָכֵיל לְהוּ מִינַּהּ, דְּסוֹף סוֹף לְמִיפַּק קָיְימָא. וּבֵית הִלֵּל: אַדְּרַבָּה, כֵּיוָן דְּאָמְרַתְּ תְּמָאֵן — אַשְׁבּוֹחֵי מַשְׁבַּח לְהוּ. סָבַר דְּאִי לָא, עָיְיצִי לַהּ קְרוֹבֵיהּ, וּמַפְּקִי לַהּ מִינֵּיהּ.
Rava dit : voici le motif de Beit Chammaï — un homme ne se donnera pas la peine de préparer un festin [de noces] pour le perdre [en vain]. Si l'épouse est en droit de le refuser même après le mariage, l'homme ne voudra pas épouser une mineure et supporter les frais des noces, alors qu'il n'est pas certain qu'elle restera avec lui. Et Beit Hillel raisonnent ainsi : le mariage leur convient à tous deux [même s'il est annulé par la suite], afin de faire courir à leur sujet la rumeur qu'ils sont mariés.
רָבָא אָמַר: הַיְינוּ טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי — שֶׁאֵין אָדָם טוֹרֵחַ בִּסְעוּדָה וּמַפְסִידָהּ. וּבֵית הִלֵּל: תַּרְוַיְיהוּ נִיחָא לְהוּ, כְּדֵי דְּלִיפּוֹק עֲלַיְיהוּ קָלָא דְאִישׁוּת.
[La Michna a enseigné :] « Beit Chammaï disent : contre son mari… » [et non contre son yabam]. Rabbi Ochaaya dit : une yevama mineure peut diriger un refus contre la déclaration léviratique [ma'amar] de son yabam, mais elle ne peut pas diriger de refus contre son lien léviratique [zika]. Avant que le yabam ne l'ait fiancée par le ma'amar, elle ne peut annuler le lien léviratique par un refus. Rav Hisda dit : quel est le motif de Rabbi Ochaaya ? Le ma'amar, qui procède de son consentement, elle peut l'annuler ; mais la zika, qui s'impose à elle malgré elle, elle ne peut l'annuler.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בַּבַּעַל וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מְמָאֶנֶת לְמַאֲמָרוֹ, וְאֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. אָמַר רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא? מַאֲמָר, דְּמִדַּעְתַּהּ — מָצְיָא עָקְרָא. זִיקָּה, דִּבְעַל כֻּרְחַהּ — לָא מָצְיָא עָקְרָא.
Yevamot 107a
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יבמות ק״ז אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת