Guémara
§ Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : une halitsa erronée est valide. La Guemara demande : qu'est-ce qu'une halitsa erronée ? Reich Lakich a dit : tout cas où l'on dit à un yavam [le beau-frère astreint au lévirat] peu versé dans la halakha : « Fais-toi déchausser par elle, et c'est ainsi que tu l'épouses » — autrement dit, le yavam croit qu'en se laissant déchausser il va effectivement l'épouser. Bien qu'il ait eu en réalité l'intention de l'épouser, le fait de s'être laissé déchausser rend la halitsa valide. Par la suite, il lui est désormais interdit de l'épouser, et elle est permise à d'autres hommes.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כְּשֵׁרָה. אֵי זוֹ הִיא חֲלִיצָה מוּטְעֵת? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: חֲלוֹץ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ.
Rabbi Yohanan lui objecta : moi, j'enseigne [autrement] — que ce soit dans un cas où lui avait l'intention [d'accomplir une halitsa valide] sans qu'elle, de son côté, en ait l'intention, ou bien où elle en avait l'intention sans que lui l'ait, la halitsa est invalide ; elle n'est valide que si tous deux ont l'intention, ensemble et d'un même accord, d'accomplir une halitsa en règle [qui la rende permise à d'autres]. Et toi, tu dirais que dans ce cas-là [où il n'a nullement l'intention de la rendre permise à d'autres, mais entend au contraire l'épouser par cet acte] sa halitsa est valide ?!
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן, אֲנִי שׁוֹנֶה: בֵּין שֶׁנִּתְכַּוֵּון הוּא וְלֹא נִתְכַּוְּונָה הִיא, בֵּין שֶׁנִּתְכַּוְּונָה הִיא וְלֹא נִתְכַּוֵּון הוּא — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, עַד שֶׁיִּתְכַּוְּונוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד. וְאַתְּ אָמְרַתְּ חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁירָה?!
[Reich Lakich se rétracte] : une halitsa erronée valide désigne plutôt tout cas où l'on dit au yavam : « Fais-toi déchausser par elle [pour la libérer], à la condition qu'elle te donne ensuite deux cents zouz » — et même si elle ne lui remet pas l'argent, la halitsa est valide, car la condition stipulée n'a pas de force contraignante [sur la validité de l'acte]. Cette opinion de Rabbi Yohanan est elle aussi enseignée dans une baraïta, qui énonce : une halitsa erronée est valide. Qu'est-ce qu'une halitsa erronée ? Tout cas où l'on dit : « Fais-toi déchausser par elle à la condition qu'elle te donne deux cents zouz. »
אֶלָּא כֹּל שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: ״חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז״. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כְּשֵׁירָה. אֵי זוֹ הִיא חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כֹּל שֶׁאוֹמְרִים: חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז.
Et il advint qu'une femme se présenta pour le lévirat devant un yavam qui ne lui convenait pas. On lui dit [à lui] : « Fais-toi déchausser par elle à la condition qu'elle te donne deux cents zouz. » Ensuite, comme elle ne paya pas, l'affaire vint devant Rabbi Hiyya, qui valida cette halitsa.
וּמַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי יָבָם שֶׁאֵין הָגוּן לָהּ, וְאָמְרוּ לוֹ: ״חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז״, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא וְהִכְשִׁירָהּ.
Un homme se présenta devant Rabbi Hiyya bar Abba [avec sa yevama, pour que le tribunal la convainque d'accepter le lévirat]. Il lui dit : « Ma fille, lève-toi ! » [car on commence à examiner ton cas, et les parties doivent se tenir debout]. Elle lui répondit : « Dis [plutôt] que rester assise est, pour elle, sa manière de se tenir debout » — c'est-à-dire que son refus même d'envisager le lévirat est ce qui la fera tenir debout, droite et digne, à l'avenir ; le lévirat avec cet homme n'est pas une option pour elle. Rabbi Hiyya lui dit : « Le connais-tu [ce yavam] ? Sais-tu assez bien pourquoi il tient au lévirat avec toi, alors que tu n'en veux pas ? » Elle lui répondit : « Oui : c'est l'argent qu'il a vu en elle [euphémisme : en moi] — il veut le consumer en le lui prenant ; voilà pourquoi il cherche le lévirat. »
הַהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא. אֲמַר לַהּ: בִּתִּי, עֲמוֹדִי! אֲמַרָה לֵיהּ: אֵימָא יְשִׁיבָתָהּ זוֹ הִיא עֲמִידָתָהּ. אֲמַר לַהּ: יָדְעַתְּ לֵיהּ? אֲמַרָה לֵיהּ: אִין, מָמוֹנָא הוּא דַּחֲזָא לַהּ וְקָבְעֵי לְמֵיכְלֵיהּ מִינַּהּ.
Rabbi Hiyya lui dit : « Ne te convient-il donc pas ? » Elle lui répondit : « Non, je suis certaine qu'il n'est pas bon pour moi. » [Rabbi Hiyya accéda à son souhait ; mais sachant le yavam résolu à l'épouser,] il dit au yavam : « Fais-toi déchausser par elle, et c'est ainsi que tu l'épouses » — voulant le leurrer pour qu'il consente à la halitsa, laquelle rendrait impossible un lévirat ultérieur entre eux. Après que [le yavam] se fut laissé déchausser, Rabbi Hiyya lui dit : « Maintenant elle t'est interdite pour toujours, puisque tu t'es laissé déchausser. [Tu pensais accomplir un mariage, mais elle ne peut plus t'épouser ; tu n'as donc rien à perdre à la rendre permise à d'autres.] Fais-toi donc déchausser par elle en une halitsa en règle, afin qu'elle soit permise à tout homme. »
אֲמַר לַהּ: לָא נִיחָא לָךְ? אֲמַרָה לֵיהּ: לָא. אֲמַר לֵיהּ: חֲלוֹץ לָהּ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ. לְבָתַר דַּחֲלַץ לַהּ, אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא, מִינָּךְ אִפַּסְלָא לַהּ, חֲלוֹץ לַהּ חֲלִיצָה מְעַלַּיְיתָא, כִּי הֵיכִי דְּתִישְׁתְּרֵי לְעָלְמָא.
La fille du beau-père de Rav Papa [c'est-à-dire sa belle-sœur] se présenta pour le lévirat devant un yavam qui ne lui convenait pas [mais qui voulait l'épouser]. L'affaire vint devant Abaye. Abaye dit au yavam : « Fais-toi déchausser par elle, et c'est ainsi que tu l'épouses. » Rav Papa lui dit : « Le Maître [c'est-à-dire toi] ne tient-il donc pas compte de ce qu'a dit Rabbi Yohanan [à savoir que cette forme de halitsa ne vaut rien] ? » Abaye lui répondit : « Mais alors, que vais-je lui dire ? »
בַּת חֲמוּהּ, דְּרַב פָּפָּא נָפְלָה לִפְנֵי יָבָם שֶׁאֵין הָגוּן לָהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: חֲלוֹץ לָהּ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן? וְאֶלָּא הֵיכִי אֵימָא לֵיהּ?
[Rav Papa] lui répondit [qu'il devait lui dire ce que Rabbi Yohanan lui-même avait préconisé] : « Fais-toi déchausser par elle à la condition qu'elle te donne deux cents zouz. » [Abaye dit alors au yavam d'agir ainsi, et il le fit.] Après qu'il se fut laissé déchausser, Abaye dit à la belle-sœur de Rav Papa : « Va lui donner l'argent [car tu as accepté de lui donner deux cents zouz]. » Rav Papa dit à Abaye, au nom de la femme, qu'il s'agissait là d'un cas de : « Je me moquais de toi » [elle n'a jamais eu sérieusement l'intention de lui donner l'argent en acceptant sa condition ; et bien que la halitsa soit valide, on ne peut la contraindre à payer].
אֲמַר לֵיהּ: חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז. לְבָתַר דַּחֲלַץ לַהּ, אֲמַר לַהּ: זִיל הַב לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁטָּה אֲנִי בָּךְ עֲבַדָה לֵיהּ.
[Rav Papa étaye sa position :] n'est-il pas enseigné dans une baraïta — voici quelqu'un qui s'évadait d'une prison et trouva devant lui un bac [pour traverser la rivière]. Il dit au passeur : « Prends un dinar et fais-moi traverser » [offrant ainsi bien plus que le tarif ordinaire]. Malgré l'engagement du fuyard, la baraïta tranche que le passeur ne reçoit que son salaire habituel, car le fuyard est légalement dispensé de payer la somme supérieure qu'il avait promise.
מִי לָא תַּנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה בּוֹרֵחַ מִבֵּית הָאֲסוּרִין, וְהָיְתָה מַעְבּוֹרֶת לְפָנָיו, וַאֲמַר לֵיהּ: טוֹל דִּינָר וְהַעֲבִירֵנִי — אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ.
Il appert [de cette baraïta] que l'on peut dire, en pareil cas : « Je me moquais de toi [je n'ai jamais réellement eu l'intention de tenir ma part de l'accord] » — et qu'il ne s'agit donc pas d'une dette véritable. Ici aussi [pour la halitsa], elle peut lui dire : « Je me moquais de toi », et elle est donc dispensée de payer les deux cents zouz. [Abaye entendit cet argument et l'admit.]
אַלְמָא אָמַר לֵיהּ מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ — הָכָא נָמֵי, מְשַׁטָּה אֲנִי בָּךְ.
[Abaye fut frappé par la finesse de Rav Papa, encore jeune homme à l'époque de cet épisode. Aussi] lui dit-il : « Où est ton père ? » Il lui répondit : « En ville. » « Où est ta mère ? » Il répondit : « En ville. » [Abaye, orphelin dès son jeune âge, sentit qu'une grande part de la réussite de Rav Papa tenait à ce que ses parents, vivant tout près de lui, pourvoyaient à tous ses besoins et le libéraient des soucis des affaires, lui permettant de se plonger sans entrave dans la Torah. Abaye éprouva un pincement d'envie] et posa son regard sur eux [les parents de Rav Papa, dans la douleur de n'avoir pas eu, lui, des parents aussi soutenants ; et le père comme la mère de Rav Papa moururent].
אֲמַר לֵיהּ: אֲבוּךְ הֵיכָא? אֲמַר לֵיהּ: בְּמָתָא. אִימָּךְ הֵיכָא? אֲמַר לֵיהּ: בְּמָתָא. יְהַב בְּהוּ עֵינֵיהּ (וּשְׁכִיבָן).
§ Les Sages ont enseigné : une halitsa erronée est valide, tandis qu'un guet [acte de divorce] erroné est invalide ; une halitsa contrainte est invalide, tandis qu'un guet contraint est valide. La Guemara précise : quel est le cas d'un guet contraint [valide] ? S'il s'agit du cas où, [sous la contrainte,] il finit par dire « Je le veux », alors même cette halitsa-là devrait pareillement être valide [car, contraint au départ, il a fini par y consentir] ; et si [au contraire] il n'a pas dit « Je le veux » [au terme de la remise du guet], alors même ce guet contraint ne devrait pas non plus être acceptable.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כְּשֵׁרָה. גֵּט מוּטְעֶה — פָּסוּל. חֲלִיצָה מְעוּשֵּׂית — פְּסוּלָה. גֵּט מְעוּשֶּׂה — כָּשֵׁר. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״ — אֲפִילּוּ חֲלִיצָה נָמֵי, וְאִי לָא אָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״ — גֵּט נָמֵי לָא.