Guémara
[Suite d'une baraïta sur les trois actes de la halitsa — déchaussage, crachat, récitation des versets.] Si elle a craché mais n'a pas récité les versets, sa halitsa est valide. Si elle a craché mais n'a ni déchaussé [le yavam] ni récité le texte, sa halitsa est invalide [et elle reste néanmoins interdite aux frères, comme la Guemara va l'expliquer]. Si elle a récité les versets mais n'a pas craché ni déchaussé, il n'y a là rien à craindre [son acte est sans aucune portée halakhique, et elle n'est même pas écartée du yiboum].
רָקְקָה וְלֹא קָרְאָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁירָה, רָקְקָה וְלֹא חָלְצָה וְלֹא קָרְאָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. קָרְאָה וְלֹא רָקְקָה וְלֹא חָלְצָה — אֵין כָּאן בֵּית מֵיחוֹשׁ.
GUEMARA : La Guemara cherche l'auteur de cette baraïta. Si l'on dit qu'elle suit l'avis de Rabbi Éliézer — soutiendrait-il que, si elle a déchaussé sans cracher ni réciter les versets, sa halitsa est valide, comme l'énonce la baraïta ? Mais Rabbi Éliézer n'a-t-il pas dit : l'expression « ainsi sera-t-il fait » (Devarim 25, 9) indique que tout élément de la halitsa constituant un acte [concret] est indispensable — donc le crachat aussi est requis ! Il est dès lors évident que la baraïta suit l'avis de Rabbi Akiva, lequel enseigne, à la fin de la baraïta, que si elle a craché mais n'a ni déchaussé ni récité le texte, sa halitsa est invalide. La Guemara précise : invalide au point de l'interdire à qui ?
מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: חָלְצָה וְלֹא רָקְקָה וְלֹא קָרְאָה חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁירָה? וְהָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״כָּכָה יֵעָשֶׂה״, דָּבָר שֶׁהוּא מַעֲשֵׂה מְעַכֵּב! אֶלָּא פְּשִׁיטָא רַבִּי עֲקִיבָא, וְקָתָנֵי: רָקְקָה וְלֹא חָלְצָה וְלֹא קָרְאָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. לְמַאן?
Si l'on dit que Rabbi Akiva entend nous apprendre qu'elle est écartée du mariage avec tout homme du monde, cela est superflu : il est clair qu'un crachat à lui seul ne saurait la rendre permise à un étranger. C'est évident que sa halitsa est sans valeur de ce point de vue — une halitsa a-t-elle seulement eu lieu, qui la rendrait permise à un étranger ? Bien plutôt, n'est-il pas clair que Rabbi Akiva statue qu'elle est écartée du mariage avec les frères [du défunt] ? Apprends de là que Rabbi Akiva tient lui aussi que le seul crachat l'écarte du mariage avec les frères — ce qui contredit l'hypothèse précédente sur son opinion.
אִילֵימָא לְעָלְמָא, פְּשִׁיטָא! מִי הָוְיָא חֲלִיצָה דְּאִישְׁתַּרְיָא לְעָלְמָא? אֶלָּא לָאו לָאַחִין, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : mais selon Rabbi Akiva — pour qui seul un acte accompli sur le corps du yavam est indispensable à la halitsa — quelle différence entre le crachat et la récitation ? Tous deux ne sont pas indispensables ; pourquoi donc, si elle a craché sans déchausser, est-elle écartée des frères, alors que si elle a récité le texte sans déchausser, son acte n'a aucune portée halakhique ?
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא, מַאי שְׁנָא רְקִיקָה וּמַאי שְׁנָא קְרִיָּיה?
La Guemara répond : Rabbi Akiva trouve un motif d'interdire la femme par décret rabbinique après le crachat, mais juge ce motif sans objet après la seule récitation. La récitation des versets, qui a lieu aussi bien au début du processus — avant le déchaussage — qu'à la fin, ne prêtera pas à confusion sur une halitsa régulière : celui qui la voit réciter sait qu'elle a pu se contenter de réciter sans avoir encore déchaussé ; il n'y a donc nul dommage à invalider [cette] halitsa et à la permettre au yiboum auprès des yevamin. Mais le crachat, lui, n'a pas lieu au début et n'intervient qu'à la fin, après le déchaussage : celui qui la voit cracher pourrait supposer qu'elle a déjà déchaussé, et confondre cette femme avec une femme qui a déchaussé ; et si on l'autorisait au yiboum après le crachat, on en viendrait à permettre aux frères une yevama ayant accompli la halitsa. C'est pourquoi Rabbi Akiva trouve motif à l'interdire par décret rabbinique après le crachat, ce qu'il ne fait pas pour la seule récitation des versets de halitsa.
קְרִיָּיה, דְּאִיתַהּ בֵּין בַּתְּחִלָּה בֵּין בַּסּוֹף — לָא מִיחַלְּפָא לֵיהּ. רְקִיקָה, דְּבִתְחִלָּה לֵיתַהּ וְלִבְסוֹף אִיתַהּ — מִיחַלְּפָא לֵיהּ, וְאָתוּ לְמִישְׁרֵי חֲלוּצָה לָאַחִין.
Et certains rapportent que voici ce qu'on envoya [comme réponse] au père de Chmouel : une yevama qui a craché avant de déchausser déchaussera, et elle n'a pas à cracher une seconde fois. Il en va comme de l'incident où une certaine femme vint devant Rabbi Ami pour la halitsa, Rabbi Abba bar Memel siégeant alors devant lui. Elle cracha avant d'avoir déchaussé. Rabbi Ami lui dit : Rabbi Abba, dis-lui de déchausser le soulier du yavam, qu'on en finisse avec son cas et qu'on la renvoie [du tribunal], car elle n'a pas besoin d'un autre crachat.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, הָכִי שְׁלַחוּ לֵיהּ: יְבָמָהּ שֶׁרָקְקָה — תַּחְלוֹץ, וְאֵינָהּ צְרִיכָה לָרוֹק פַּעַם אַחֶרֶת. כִּי הַהִיא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, הֲוָה יָתֵיב רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל קַמֵּיהּ. רְקַקָה מִקַּמֵּי דְּתַחְלוֹץ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: חֲלוֹץ לַהּ, וּשְׁרֵי לַהּ תִּיגְרָא.
Rabbi Abba lui dit : mais pour la halitsa il nous faut qu'elle crache ! Il répondit : elle a déjà craché. Rabbi Abba reprit : ce crachat a eu lieu avant le déchaussage ; qu'elle crache donc à nouveau, où serait le problème ? Il lui répondit : un dommage pourrait en sortir. Car si tu dis qu'elle doit cracher de nouveau, d'autres diront : le premier crachat est sans portée [et elle resterait permise aux frères tant qu'aucun crachat n'a suivi le déchaussage] — et l'on en viendra à permettre aux frères une haloutsa avérée, une yevama qui a bel et bien accompli la halitsa, car en la voyant cracher cette première fois, ils diront qu'elle a certainement déjà déchaussé auparavant.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: וְהָא בָּעֵינַן מֵירַק! הָא רְקַקָה לַהּ. וְתֵירוֹק, וּמָה בְּכָךְ? נָפֵיק מִינֵּיהּ חוּרְבָּא, דְּאִי אָמְרַתְּ תִּיהְדַּר וְתֵירוֹק, אָמְרִי: רְקִיקָה קַמַּיְיתָא לֵית בַּהּ מְשָׁשָׁא, וְאָתֵי לְמִישְׁרֵי חֲלוּצָה לָאַחִין.
Il objecta encore : mais nous exigeons que la halitsa se fasse dans l'ordre [prescrit par la Torah] ! Il lui répondit : leur ordre n'est pas indispensable. Rabbi Abba bar Memel pensa : il ne fait qu'écarter mes questions légitimes par des justifications forcées et mal fondées. Par la suite, il sortit de la maison d'étude, examina la chose et trouva qu'il en était comme Rabbi Ami l'avait dit. Car il est enseigné dans une baraïta : que le déchaussage ait précédé le crachat, comme le veut l'ordre prescrit, ou que le crachat ait précédé le déchaussage, ce qui a été fait est fait — c'est-à-dire reste valide, et la femme est donc autorisée à se remarier.
וְהָא בָּעֵינַן כְּסִדְרָן! כְּסִדְרָן לָא מְעַכְּבָא. הוּא סָבַר: דַּחוֹיֵי קָא מְדַחֵי לֵיהּ. נְפַק, דָּק וְאַשְׁכַּח, דְּתַנְיָא: בֵּין שֶׁהִקְדִּים חֲלִיצָה לִרְקִיקָה, בֵּין שֶׁהִקְדִּים רְקִיקָה לַחֲלִיצָה — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
[À propos de la fidélité aux prescriptions de la Torah, la Guemara rapporte un récit.] Levi sortit vers les villages [pour enseigner la Torah aux gens]. On lui posa plusieurs questions : d'abord, qu'en est-il d'une femme sans bras — peut-elle accomplir la halitsa avec les dents ? Ensuite, qu'en est-il si une yevama a craché du sang au lieu de salive : la halitsa est-elle valide ? Enfin, ils l'interrogèrent sur le verset : « Mais je te déclarerai ce qui est inscrit dans l'écrit de vérité » (Daniel 10, 21) — si, par déduction, il existe dans le Ciel un écrit qui n'est pas de vérité ?
לֵוִי נְפַק לְקִרְיָיתָא. בְּעוֹ מִינֵּהּ: גִּידֶּמֶת, מַהוּ שֶׁתַּחְלוֹץ? יְבָמָה שֶׁרָקְקָה דָּם, מַהוּ? ״אֲבָל אַגִּיד לְךָ אֶת הָרָשׁוּם בִּכְתָב אֱמֶת״ — מִכְּלָל דְּאִיכָּא כְּתָב שֶׁאֵינוֹ אֱמֶת?
Il n'eut pas de réponse à portée de main pour ces questions ; il vint donc s'enquérir à la maison d'étude. On lui répondit, à la première question : est-il écrit dans la Torah « et elle déchaussera de la main » ? [Nullement] — elle peut donc déchausser de quelque manière que ce soit, et rien ne justifie d'invalider une femme sans bras. Quant à la deuxième question, on dit : est-il écrit dans le verset « et elle crachera de la salive » ? Il dit seulement « et elle crachera » — ce qui indique que même si elle crache du sang, la halitsa est valide.
לָא הֲוָה בִּידֵיהּ. אֲתָא שַׁאֵיל בֵּי מִדְרְשָׁא, אֲמַרוּ לֵיהּ: מִי כְּתִיב ״וְחָלְצָה בַּיָּד״? וּמִי כְּתִיב ״וְיָרְקָה רוֹק״?
Quant au verset cité dans la troisième question : « Mais je te déclarerai ce qui est inscrit dans l'écrit de vérité » — au sujet duquel tu demandes : mais existe-t-il dans le Ciel un écrit qui ne soit pas de vérité ?
״אֲבָל אַגִּיד לָךְ הָרָשׁוּם בִּכְתָב אֱמֶת״, וְכִי יֵשׁ כְּתָב שֶׁאֵינוֹ אֱמֶת?
Cela n'est pas difficile. Ici — « l'écrit de vérité » — désigne une sentence de jugement accompagnée d'un serment : on l'appelle « écrit de vérité » parce qu'elle ne peut jamais être annulée. Là — l'écrit déduit comme « n'étant pas de vérité » — désigne une sentence de jugement qui n'est pas accompagnée d'un serment, car elle pourrait être annulée si les circonstances changent.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּגְזַר דִּין שֶׁיֵּשׁ עִמּוֹ שְׁבוּעָה. כָּאן בִּגְזַר דִּין שֶׁאֵין עִמּוֹ שְׁבוּעָה.