[Suite de la liste des sandales avec lesquelles on ne fait pas la halitsa :] ou bien une sandale appartenant à un habitant d'une ville idolâtre [ir hanidahat — une ville dont la majorité des habitants se sont livrés à l'idolâtrie et qui est vouée à la destruction avec tous ses biens] ; et de même la sandale d'un ancien [un défunt notable], confectionnée selon sa dignité pour qu'il en soit revêtu après sa mort, dans le cadre de son linceul — c'est-à-dire qu'elle n'est pas destinée à la marche comme une chaussure ordinaire : avec aucune de ces chaussures la yevama ne doit faire la halitsa. Et si elle a malgré tout fait la halitsa [avec l'une d'elles], sa halitsa est invalide, même a posteriori, car ces objets ne sont pas halakhiquement considérés comme des chaussures.
וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, וְשֶׁל זָקֵן הֶעָשׂוּי לִכְבוֹדוֹ — לֹא תַּחְלוֹץ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה.
Ravina dit à Rav Achi : en quoi le cas de la sandale de l'ancien, confectionnée selon sa dignité, est-il différent [au point de l'invalider] ? On dirait : bien qu'elle soit exactement à la taille de son pied, elle est invalide parce qu'elle n'a pas été faite pour marcher, mais seulement pour qu'il la porte après sa mort. Mais la sandale du tribunal non plus n'a pas été faite pour la marche ! [Le tribunal conservait une sandale réunissant toutes les autres qualités requises pour la halitsa, et la remettait au yavam pour la cérémonie ; comme celui-ci la rendait aussitôt après, elle ne servait jamais à marcher.] Elle devrait donc, elle aussi, être invalidée pour la halitsa, exactement comme la sandale faite pour la dignité de l'ancien ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא זָקֵן הֶעָשׂוּי לִכְבוֹדוֹ — דְּלָאו לְהִילּוּכָא עֲבִיד, דְּבֵי דִּינָא נָמֵי — לָאו לְהִילּוּכָא עֲבִיד!
Il [Rav Achi] lui répondit : si un huissier du tribunal venait à marcher avec cette sandale de halitsa que le tribunal conserve, le juge le réprimanderait-il ? [Non.] Bien que la sandale du tribunal soit destinée expressément à la halitsa, elle peut aussi servir à marcher. En revanche, une chaussure confectionnée pour un mort est interdite à tout autre usage et n'est aucunement faite pour la marche — elle est donc, pour cette raison, disqualifiée.
אֲמַר לֵיהּ: אִילּוּ מְסַגֵּי בֵּיהּ שְׁלוּחָא דְּבֵי דִּינָא, מִי קָפֵיד עֲלֵיהּ דַּיָּינָא?
Mishna 1
MICHNA : Si une femme a fait la halitsa de nuit, sa halitsa est valide ; mais Rabbi Elazar la déclare invalide. Si elle a fait la halitsa sur le pied gauche, sa halitsa est invalide ; mais Rabbi Elazar la déclare valide.
מַתְנִי׳ חָלְצָה בַּלַּיְלָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר פּוֹסֵל. בִּשְׂמֹאל — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Disons qu'ils divergent sur le point suivant. Un Sage — Rabbi Elazar — tient que l'on assimile les règles régissant les litiges d'ordre pécuniaire [catégorie qui inclut la halitsa, car celle-ci entraîne des conséquences financières et oblige au versement de la ketouba à la yevama] aux règles de la lèpre : de même que les cas de lèpre ne sont examinés que de jour (voir Vayikra 13, 14), de même les affaires pécuniaires ne peuvent se tenir que de jour [donc pas la halitsa de nuit]. Et l'autre Sage — le premier tana — tient que l'on n'assimile pas les litiges pécuniaires à la lèpre.
גְּמָ׳ לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מַקְּשִׁינַן רִיבִים לִנְגָעִים, וּמָר סָבַר לָא מַקְּשִׁינַן רִיבִים לִנְגָעִים?
La Guemara répond : non. Tout le monde s'accorde à dire que l'on n'assimile pas les litiges pécuniaires à la lèpre ; car si on les assimilait pleinement, alors même le prononcé du verdict ne pourrait se faire de nuit — or il est permis d'achever un jugement pécuniaire et de rendre le verdict la nuit, pourvu que la procédure ait commencé de jour. Et ici, c'est sur le point suivant qu'ils divergent à propos de la halitsa faite de nuit : un Sage — Rabbi Elazar — tient que la halitsa est assimilée au commencement du jugement d'une affaire pécuniaire [qui doit se faire de jour, d'où l'invalidité] ; et l'autre Sage — le premier tana — tient que la halitsa est assimilée au prononcé du verdict [qui peut, lui, se faire de nuit].
לָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא מַקְּשִׁינַן רִיבִים לִנְגָעִים, דְּאִי מַקְּשִׁינַן — אֲפִילּוּ גְּמַר דִּין בַּלַּיְלָה נָמֵי לָא, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: חֲלִיצָה כִּתְחִלַּת דִּין דָּמְיָא, וּמָר סָבַר: חֲלִיצָה כִּגְמַר דִּין דָּמְיָא.
On rapporte : Rabba bar Hiyya Ketosfaa, de Ctésiphon, conduisit une halitsa au moyen d'un chausson [mouk] qui n'était pas de cuir, et il le fit en privé — étant seul juge — et de nuit. Chemouel dit, en signe de désapprobation : combien est grande la puissance de ce maître, qui agit selon une opinion individuelle ! [Car dans sa conduite il s'est appuyé sur des avis isolés, qui ne sont pas retenus comme halakha.]
רַבָּה בַּר חִיָּיא קְטוֹסְפָאָה עֲבַד עוֹבָדָא בְּמוּק, וּבִיחִידִי, וּבַלַּיְלָה. אָמַר שְׁמוּאֵל: כַּמָּה רַב גּוּבְרֵיהּ דְּעָבֵיד כִּיחִידָאָה.
La Guemara demande : qu'est-ce qui, dans la conduite de Rabba bar Hiyya, faisait difficulté aux yeux de Chemouel ? Si c'est le fait qu'il a conduit la halitsa avec un chausson [mouk] — une opinion anonyme est enseignée dans une baraïta affirmant que cela est valide ; et puisqu'elle est anonyme, c'est l'indice qu'il ne s'agit pas de l'avis d'un seul, mais de l'opinion de la majorité. Si c'est le fait qu'il a fait la halitsa de nuit — une opinion anonyme est enseignée dans la michna affirmant que cela aussi est valide.
מַאי קַשְׁיָא? אִי מוּק — סְתָמָא תַּנְיָא. אִי לַיְלָה — סְתָמָא תַּנְיָא.
C'est plutôt le fait d'avoir agi en privé [seul juge] qui lui faisait difficulté : comment a-t-il pu procéder seul, alors que cela n'est enseigné que selon une opinion individuelle ? Ainsi que nous l'avons appris dans une michna : si elle a fait la halitsa devant deux ou trois juges et que l'un d'eux se trouve être un parent ou disqualifié, sa halitsa est invalide ; mais Rabbi Chimon et Rabbi Yohanan le Cordonnier la déclarent valide [par les juges qui ne sont ni parents ni disqualifiés — c'est-à-dire que s'il reste deux juges aptes, ils tiennent la halitsa pour valide, validant ainsi une halitsa faite devant deux juges]. Et il advint qu'un homme fit la halitsa avec elle seule à seul, en prison [sans aucun juge présent], et l'affaire vint devant Rabbi Akiva, qui la valida.
אֶלָּא יְחִידִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: הֵיכִי עָבֵיד בִּיחִידִי, דִּיחִידָאָה קָתָנֵי לַהּ. דִּתְנַן: חָלְצָה בִּשְׁנַיִם אוֹ בִּשְׁלֹשָׁה וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר מַכְשִׁירִים. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁחָלַץ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ בְּבֵית הָאֲסוּרִים, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא וְהִכְשִׁיר.
Et Rav Yossef bar Minyoumi dit, au nom de Rav Nahman : la halakha ne suit pas ce couple [Rabbi Chimon et Rabbi Yohanan le Cordonnier]. [Il appert donc que Rabba bar Hiyya s'est fondé sur l'opinion individuelle de Rabbi Akiva, qui a permis la halitsa en privé ; c'est pourquoi Chemouel a commenté la hardiesse de Rabba bar Hiyya à trancher d'après l'avis d'un seul.] Et si tu veux, dis : non seulement ce détail-là suit une opinion individuelle, mais tous ces détails sont enseignés au nom d'un seul. Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yichmael, fils de Rabbi Yossei, dit : j'ai vu Rabbi Yichmael ben Elicha faire une halitsa avec un chausson [mouk], en privé, et de nuit. [Cet énoncé implique que ces trois détails relèvent tous de son opinion individuelle, contrairement à l'avis du reste des Sages.]
וְאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי [אָמַר רַב נַחְמָן]: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלְּהוּ נָמֵי יְחִידָאָה קָתָנֵי לְהוּ. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: אֲנִי רָאִיתִי אֶת רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן אֱלִישָׁע שֶׁחָלַץ בְּמוּק, בִּיחִידִי, וּבַלַּיְלָה.
[La michna a enseigné :] « Si la halitsa a été faite sur le pied gauche, etc. » [sa halitsa est invalide, tandis que Rabbi Elazar la valide]. La Guemara demande : quelle est la raison de l'opinion des Sages [qui invalident le pied gauche] ? Oulla dit : nous tirons une analogie verbale [gezera chava] du mot « pied » [reguel] énoncé ici et du mot « pied » [reguel] énoncé à propos du lépreux. De même que là-bas, pour le lépreux, c'est le pied droit (Vayikra 14, 14), de même ici, pour la halitsa, c'est le pied droit que l'on doit utiliser.
בִּשְׂמֹאל חֲלִיצָתָהּ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר עוּלָּא: יָלְפִינַן ״רֶגֶל״ ״רֶגֶל״ מִמְּצוֹרָע. מָה לְהַלָּן דְּיָמִין, אַף כָּאן דְּיָמִין.
La Guemara observe : cela semblerait indiquer que Rabbi Elazar ne tire pas, pour la halitsa, l'analogie du mot « pied » à partir du « pied » du lépreux. Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Elazar dit : d'où sait-on que le perçage [de l'oreille de l'esclave hébreu, lorsqu'il choisit de rester en servitude] se fait précisément à l'oreille droite ? Il est dit ici « oreille » [dans les lois de l'esclave percé], et il est dit là-bas « oreille » [dans les lois du lépreux] : de même que là-bas, pour la lèpre, c'est l'oreille droite — comme il y est dit explicitement — de même ici, pour le perçage, c'est l'oreille droite. Cet énoncé de Rabbi Elazar implique pourtant qu'il tire bien une analogie verbale concernant le côté « droit » !
וְרַבִּי אֶלְעָזָר לָא יָלֵיף ״רֶגֶל״ ״רֶגֶל״ מִמְּצוֹרָע? וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מִנַּיִן לִרְצִיעָה שֶׁהִיא בְּאֹזֶן הַיְמָנִית? נֶאֱמַר כָּאן ״אֹזֶן״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אֹזֶן״. מָה לְהַלָּן יָמִין, אַף כָּאן יָמִין!