AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Yevamot

103b

Étude de Yevamot 103b

Étude de la Guémara 103b

Guémara
[Le bienfait que les méchants reçoivent] est un dommage pour les justes, car un homme juste ne tire aucun plaisir de ce prétendu bienfait. Ainsi qu'il est dit, lorsque D.ieu s'adresse à Lavan : « Garde-toi de parler à Yaakov, ni en bien ni en mal » (Béréchit 31, 24). Or, comprenons : « ne parle pas en mal », soit, cela se conçoit ; mais « ne parle pas en bien », pourquoi donc ? Il faut donc apprendre d'ici que même une chose qui serait un bienfait pour un méchant tel que Lavan constitue un dommage pour les justes.
רָעָה הִיא אֵצֶל צַדִּיקִים. שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע״, בִּשְׁלָמָא רַע — לְחַיֵּי, אֶלָּא טוֹב אַמַּאי לָא? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: טוֹבָתָן שֶׁל רְשָׁעִים — רָעָה הִיא אֵצֶל צַדִּיקִים.
La Guemara demande : comprenons que là-bas, dans les paroles de Lavan à Yaakov, on conçoive qu'il puisse y avoir un aspect répugnant à ce qu'un méchant parle agréablement à un juste — car peut-être lui mentionnera-t-il le nom de l'idole qu'il sert, et, même bien intentionné, cela répugnerait tout de même à Yaakov. Mais ici, quel dommage y a-t-il [pour Yaël] si elle tire un bénéfice de relations licencieuses avec un méchant ?
בִּשְׁלָמָא הָתָם, דִּלְמָא מַדְכַּר לֵיהּ שְׁמָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה. אֶלָּא הָכָא, מַאי רָעָה אִיכָּא?
La Guemara répond : il dépose en elle une souillure et la contamine, car son corps reçoit sa semence. Ainsi qu'a dit également Rabbi Yohanan, qui comprenait que le serpent avait séduit Hava [Ève] pour avoir des relations avec elle : lorsque le serpent vint sur Hava, il jeta en elle une souillure [morale], et cette souillure demeura en tous les êtres humains. Le peuple d'Israël, qui s'est tenu au mont Sinaï, vit cesser sa souillure ; tandis que les nations, qui ne se sont pas tenues au mont Sinaï, ne virent pas cesser leur souillure. C'est pourquoi Yaël fut répugnée par la souillure qu'elle laissa pénétrer dans son corps, et elle ne tira aucun bénéfice de ses relations avec Sisera.
דְּקָא שָׁדֵי בָּהּ זוּהֲמָא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשָׁעָה שֶׁבָּא נָחָשׁ עַל חַוָּה הֵטִיל בָּהּ זוּהֲמָא. יִשְׂרָאֵל, שֶׁעָמְדוּ עַל הַר סִינַי — פָּסְקָה זוּהֲמָתָן. גּוֹיִם, שֶׁלֹּא עָמְדוּ בְּהַר סִינַי — לֹא פָּסְקָה זוּהֲמָתָן.
MICHNA [suite] : Il a été enseigné dans la michna que, si [la yevama] a accompli la halitsa au moyen d'un soulier qui n'était pas le sien, la halitsa est valide. Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : du verset « et elle ôtera son soulier de dessus son pied » (Devarim 25, 9), je n'ai déduit que « son soulier », c'est-à-dire un soulier qui lui appartient ; d'où sais-je qu'il peut chausser le soulier de n'importe quelle personne ? Le verset énonce le mot « soulier » [à deux reprises] : « et elle ôtera son soulier » (Devarim 25, 9) et « la maison du déchaussé » (Devarim 25, 10), pour nous enseigner qu'en tout cas c'est valable, c'est-à-dire que le soulier d'autrui peut aussi servir à la halitsa.
חָלְצָה בְּמִנְעָל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״נַעֲלוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא נַעֲלוֹ. נַעַל שֶׁל כׇּל אָדָם, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נַעַל״ — נַעַל מִכׇּל מָקוֹם.
Mais s'il en est ainsi, quel est le sens des mots « son soulier », qui semblent indiquer qu'il doit posséder le soulier qu'il chausse ? Cela enseigne que l'on doit chausser « son soulier », c'est-à-dire un soulier qui lui convient : à l'exclusion d'un soulier si grand qu'il ne peut y marcher ; à l'exclusion d'un soulier si petit qu'il ne couvre pas la plus grande partie de son pied ; et à l'exclusion d'une sandale dépourvue de talon [sandal hamesouliam], une sandale qui n'a qu'une semelle mais point de talon, et qui n'est pas apte à la marche.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״נַעֲלוֹ״? נַעֲלוֹ הָרָאוּי לוֹ. פְּרָט לְגָדוֹל שֶׁאֵין יָכוֹל לַהֲלוֹךְ בּוֹ, וּפְרָט לְקָטָן שֶׁאֵינוֹ חוֹפֶה רוֹב רַגְלוֹ, וּפְרָט לְסַנְדָּל הַמְסוּלְיָים שֶׁאֵין לוֹ עָקֵב.
La Guemara rapporte : Abaye se tenait devant Rav Yossef, et une yevama vint accomplir la halitsa. Rav Yossef lui dit : « Donne au yavam ta sandale, afin que la halitsa puisse commencer. » [Abaye] lui donna sa sandale gauche. Rav Yossef lui dit : « Admettons que les Sages aient dit qu'il est permis d'accomplir la halitsa avec le soulier gauche après coup [bedi'avad], mais ont-ils dit que c'était permis aussi d'emblée [lekhatehila] ? »
אַבָּיֵי הֲוָה קָאֵי קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲתַאי יְבָמָה לַחְלוֹץ. אֲמַר לֵיהּ: הַב לֵיהּ סַנְדָּלָךְ, יְהַיב לֵיהּ סַנְדָּלָא דִשְׂמָאלָא, אֲמַר לֵיהּ: אֵימַר דַּאֲמוּר רַבָּנַן, דִּיעֲבַד, לְכַתְּחִלָּה מִי אֲמוּר?
[Abaye] lui dit : « S'il en est ainsi, alors pour une sandale qui ne lui appartient pas également : admettons que les Sages aient dit que c'est permis après coup [bedi'avad], mais ont-ils dit que c'était permis d'emblée [lekhatehila] ? » Rav Yossef lui dit : « Voici ce que je te disais : donne-lui [la sandale] et fais-lui-en acquérir [la propriété] — c'est-à-dire donne-la-lui comme un présent temporaire, afin qu'elle soit sienne, et qu'ainsi la halitsa s'accomplisse de la manière idéale, sans aucun doute quant à sa validité. »
אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, סַנְדָּל שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ נָמֵי: אֵימַר דַּאֲמוּר רַבָּנַן דִּיעֲבַד, לְכַתְּחִלָּה מִי אֲמוּר? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: הַב לֵיהּ וְאַקְנִי לֵיהּ.
GUEMARA : La michna a enseigné que, si la yevama a accompli la halitsa alors que le yavam chaussait une sandale de bois, la halitsa est valide. La Guemara demande : quel est le tana qui a enseigné qu'il est permis d'utiliser une sandale de bois ? Chmouel dit : c'est l'opinion de Rabbi Méir, ainsi que nous l'avons appris dans une michna (Chabbat 65b) : un amputé peut sortir le Chabbat avec sa jambe de bois, car celle-ci a le statut juridique d'un soulier ; telle est l'opinion de Rabbi Méir. Et Rabbi Yossi l'interdit, car il ne lui reconnaît pas le statut de soulier. Autrement, le père de Chmouel dit : ici, la michna parle d'une sandale de bois recouverte de cuir, et tous s'accordent [à la valider] — car même Rabbi Yossi admet que le revêtement de cuir en fait un soulier.
סַנְדָּל שֶׁל עֵץ. מַאן תַּנָּא? אָמַר שְׁמוּאֵל: רַבִּי מֵאִיר הִיא, דִּתְנַן: הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר. אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אוֹמֵר: בִּמְחוּפֶּה עוֹר, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Papi dit au nom de Rava : on ne doit pas accomplir la halitsa sur un yavam qui chausse une sandale mise en quarantaine [mousgar] — c'est-à-dire une sandale examinée par un Cohen qui en a trouvé les signes de lèpre indécis, et qu'il a isolée pour une période d'attente [pouvant aller jusqu'à deux semaines] afin de voir si des indications nettes de lèpre se développent ; mais si elle a accompli la halitsa alors que le yavam la chaussait, sa halitsa est néanmoins valide après coup. En revanche, si la sandale lépreuse est avérée [mouhlat] — c'est-à-dire une sandale dont la lèpre a été définitivement établie —, on ne peut accomplir la halitsa avec elle, et si elle a accompli la halitsa alors que l'homme la chaussait, sa halitsa est disqualifiée. En effet, un objet à la lèpre avérée devant être brûlé, il est considéré halakhiquement comme s'il était déjà brûlé, et il est par conséquent réputé dépourvu des qualités d'un soulier requises pour la halitsa.
אָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: סַנְדָּל הַמּוּסְגָּר — לֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. סַנְדָּל הַמּוּחְלָט — לֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה.
En revanche, Rav Papa dit au nom de Rava : tant pour une sandale mise en quarantaine [mousgar] que pour une sandale à la lèpre avérée [mouhlat], la même règle s'applique : elle ne doit pas accomplir la halitsa avec elle d'emblée [lekhatehila], mais si elle l'a accomplie, sa halitsa est valide.
רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: אֶחָד סַנְדָּל הַמּוּסְגָּר וְאֶחָד סַנְדָּל הַמּוּחְלָט — לֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
La Guemara soulève une objection [contre la version de Rav Papi], à partir d'une michna (Nega'im 13, 4) : une maison mise en quarantaine [mousgar] — c'est-à-dire une maison où une décoloration est apparue, puis qui a été isolée par un Cohen jusqu'à ce que l'on détermine si elle sera ou non déclarée maison lépreuse — rend impur depuis l'intérieur : si l'on touche l'intérieur de la maison, on devient impur. Une maison à la lèpre avérée [mouhlat] rend impur non seulement en la touchant à l'intérieur, mais en outre en la touchant par-derrière, c'est-à-dire en la touchant par l'extérieur. Et l'une comme l'autre — tant la maison en quarantaine que la maison déclarée — communiquent l'impureté par l'entrée : celui qui pénètre dans l'une ou l'autre devient impur, même s'il ne touche pas les murs.
מֵיתִיבִי: בַּיִת הַמּוּסְגָּר — מְטַמֵּא מִתּוֹכוֹ. מוּחְלָט — מִתּוֹכוֹ וּמֵאֲחוֹרָיו. וְזֶה וָזֶה מְטַמְּאִין בְּבִיאָה.
La Guemara précise : et s'il te venait à l'esprit de dire qu'un objet à la lèpre avérée est considéré comme s'il était broyé et non intact — du fait de l'obligation de le brûler —, alors, pour contracter l'impureté par l'entrée dans une maison lépreuse, nous exigeons qu'il y ait une maison, comme le dit le verset : « et celui qui entre dans la maison… sera impur » (Vayikra 14, 46) ! Or cette exigence ne serait pas satisfaite ici, puisque la maison à la lèpre avérée doit être brûlée et devrait par conséquent être considérée comme broyée et non intacte.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּדִמְכַתַּת דָּמֵי — וְהָא בָּעֵינַן: ״וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת״, וְלֵיכָּא!
Yevamot 103b
100%
יבמות ק״ג במַסֶּכֶת יְבָמוֹת