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Traité Yevamot

103a

Étude de Yevamot 103a

Étude de la Guémara 103a

Guémara
[Suite de la michna énumérant les cas de halitsa valides ou invalides :] que le yavam soit debout, assis ou couché [sur le côté] ; et une femme qui accomplit la halitsa sur un yavam aveugle — dans tous ces cas, sa halitsa est valide. Mais si elle accomplit la halitsa alors qu'il porte une chaussure déchirée au point de ne plus couvrir la plus grande partie du pied ; ou au moyen d'une sandale brisée qui ne retient plus la plus grande partie du pied ; ou au moyen d'« appuis de mains » [étuis de cuir qu'un amputé enfile sur ses mains, à la manière de chaussures, pour se traîner en prenant appui dessus] ; ou au moyen d'un chausson souple [anpileya] fait de tissu ; ou bien une femme qui accomplit la halitsa avec un yavam mineur — dans tous ces cas, sa halitsa est invalide.
בֵּין עוֹמֵד, בֵּין יוֹשֵׁב, בֵּין מוּטֶּה, וְהַחוֹלֶצֶת מִן הַסּוֹמֵא — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. אֲבָל בְּמִנְעָל הַנִּפְרָם שֶׁאֵין חוֹפֶה אֶת רוֹב הָרֶגֶל, בְּסַנְדָּל הַנִּפְחָת שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל אֶת רוֹב הָרֶגֶל, וּבִסְמִיכַת הַיָּדַיִם, וּבְאַנְפִּילְיָא שֶׁל בֶּגֶד, וְחוֹלֶצֶת מִן הַקָּטָן — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה.
GUEMARA : La Guemara s'interroge : qui est le tana qui tient que la prothèse d'un amputé a le statut d'une chaussure ? C'est Rabbi Méir, comme nous l'avons appris dans une michna (Chabbat 65b) : un homme dont la jambe a été amputée peut sortir le Chabbat avec sa jambe de bois, car elle a le statut juridique d'une chaussure ; telle est l'opinion de Rabbi Méir. Il estime que la prothèse fonctionne comme la chaussure de n'importe qui d'autre — ce qui montre que Rabbi Méir ne se soucie pas particulièrement de la matière dont la chaussure est faite. Rabbi Yossi, en revanche, interdit à l'amputé de sortir le Chabbat avec sa jambe de bois, car il ne la considère pas comme une chaussure que l'on porte, mais comme un objet de bois que l'on transporte.
קַב הַקִּיטֵּעַ, מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דִּתְנַן: הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר.
[Mais la suite même de notre baraïta pose problème :] elle enseigne que la halitsa est invalide si elle est accomplie avec un anpileya de tissu — car ce chausson de tissu ne doit pas être tenu pour une chaussure. Si c'est le cas, nous voici donc revenus à l'opinion des Sages, qui tranchent comme Rabbi Yossi et interdisent d'utiliser pour la halitsa toute chaussure qui ne serait pas en cuir !
בְּאַנְפִּילְיָא שֶׁל בֶּגֶד, אֲתָאן לְרַבָּנַן!
Pour tenter de résoudre la contradiction, Abaye dit : puisque la clause finale de la baraïta est conforme aux Sages — qui tranchent comme Rabbi Yossi —, la clause initiale l'est elle aussi. Et dès lors, la clause initiale, qui admet la prothèse de l'amputé, vise un pied prothétique recouvert de cuir : il constitue une chaussure en raison de son revêtement de cuir extérieur.
אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּסֵיפָא רַבָּנַן, רֵישָׁא נָמֵי רַבָּנַן. וְרֵישָׁא, בִּמְחוּפֶּה עוֹר.
Rava lui objecta : mais selon ton explication, si la prothèse n'est pas recouverte de cuir, quel serait son statut ? Elle serait invalide. S'il en est ainsi, plutôt que d'enseigner dans la clause finale « un anpileya de tissu est invalide pour la halitsa », que la baraïta établisse la distinction au sein même du cas de la prothèse et dise : dans quel cas affirme-t-on que la prothèse de bois est valide ? Lorsqu'elle est recouverte de cuir ; mais si elle ne l'est pas, elle est invalide !
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אֲבָל אֵין מְחוּפֶּה עוֹר, מַאי — פָּסוּל? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי סֵיפָא בְּאַנְפִּילְיָא שֶׁל בֶּגֶד, לִיפְלוֹג בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: בִּמְחוּפֶּה עוֹר, אֲבָל אֵין מְחוּפֶּה עוֹר — פָּסוּל!
Le fait que la baraïta n'ait pas été formulée de la sorte montre que l'explication d'Abaye est inexacte. Aussi Rava dit-il que la contradiction doit se résoudre autrement : puisque la clause initiale de la baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Méir — pour qui les chaussures n'ont pas à être de cuir —, la clause finale l'est elle aussi, et la distinction entre une prothèse de bois et un anpileya de tissu est la suivante : la prothèse protège le pied, tandis que le chausson souple ne le protège pas, n'ayant pas de semelle rigide. Rabbi Méir n'exige pas que la chaussure soit de cuir, mais il exige qu'elle protège [le pied].
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּרֵישָׁא רַבִּי מֵאִיר, סֵיפָא נָמֵי רַבִּי מֵאִיר: הַאי — מַגֵּין, וְהַאי — לָא מַגֵּין.
Ameimar dit : celui qui accomplit la halitsa [en se faisant déchausser par sa yevama] doit presser son pied contre le sol, et c'est dans cette position que la yevama lui retire sa chaussure.
אָמַר אַמֵּימָר: הַאי מַאן דְּחָלֵיץ, צָרִיךְ לְמִדְחֲסֵיהּ לְכַרְעֵיהּ.
Rav Achi dit à Ameimar : mais n'a-t-on pas enseigné dans la baraïta ci-dessus « qu'il soit debout, assis ou couché [sur le côté] » ? Or celui qui est couché ne peut aisément presser son pied contre le sol ! Il lui répondit : dis [comprends] que l'homme peut accomplir la halitsa dans n'importe laquelle de ces positions, mais qu'en réalité cela n'est valable que s'il presse son pied contre le sol — ce qui est, certes, plus difficile quand il est couché.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר, וְהָתַנְיָא: בֵּין עוֹמֵד, בֵּין יוֹשֵׁב, בֵּין מוּטֶּה! אֵימָא: וּלְעוֹלָם דְּדָחֵיס לְכַרְעֵיהּ.
Ameimar dit encore à ce propos : celui qui marche sur le dessus de ses pieds [c'est-à-dire le pied-bot dont le pied est retourné à l'envers] ne peut pas accomplir la halitsa. Rav Achi dit à Ameimar : mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que des « appuis de jambes » peuvent servir à la halitsa ? Cela ne signifie-t-il pas que cet infirme accomplit la halitsa au moyen de ces appuis [fixés à ses genoux] — ce qui prouverait que même un homme aux pieds retournés peut accomplir la halitsa ? La Guemara répond : non, l'intention est que s'il a donné ces appuis à un autre dont le pied a une forme normale, et que celui-ci les portait en accomplissant la halitsa, [sa halitsa] est valide. Cet autre est autorisé à accomplir la halitsa en les portant, parce qu'ils sont eux aussi considérés comme des chaussures ; mais celui dont le pied est déformé ne peut pas accomplir la halitsa avec, car cela lui tient lieu de pied, et non de chaussure.
וְאָמַר אַמֵּימָר: הַאי מַאן דִּמְסַגֵּי עַל לִיחֲתָא דְּכַרְעֵיהּ, לָא חָלֵיץ. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר, וְהָתַנְיָא: סְמִיכוּת הָרַגְלַיִם, לָאו דְּחָלֵיץ בַּהּ אִיהוּ? לָא, דְּיָהֵיב לֵיהּ לְאַחֵר וְחָלֵיץ.
Rav Achi dit : d'après ce qu'a énoncé Ameimar, bar Ouva ne peut pas accomplir la halitsa, et bar Kipof ne peut pas accomplir la halitsa — car ces deux hommes, célèbres prononceurs d'oraisons funèbres dans la génération de Rav Achi, avaient les pieds devenus si tordus qu'ils ne pouvaient plus marcher normalement.
אָמַר רַב אָשֵׁי: לְמַאי דְּקָאָמַר אַמֵּימָר, לָאו בַּר אוֹבָא חָלֵיץ, וְלָאו בַּר קִיפוֹף חָלֵיץ.
Il a été enseigné dans la michna que si la jambe de quelqu'un a été amputée à partir du genou vers le bas et que sa yevama a accompli la halitsa avec lui, la halitsa est valide. La Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraïta portant sur le pèlerinage que l'on fait à Jérusalem lors d'une fête. La Torah dit : « Trois fêtes [regalim] tu célébreras pour Moi dans l'année » (Chemot 23, 14). La baraïta commente le verset : les fêtes sont désignées par le mot regalim, qui signifie littéralement « pieds », pour indiquer qu'on doit effectivement monter en pèlerinage à Jérusalem à pied [regel] pendant la fête — ce qui vient exclure les personnes munies de prothèses. Cela montre qu'un pied prothétique n'est pas appelé regel, ce qui paraît contredire la michna autorisant la halitsa sur une prothèse à partir du genou vers le bas.
מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה כּוּ׳. וּרְמִינְהִי: רְגָלִים — פְּרָט לְבַעֲלֵי קַבִּין!
La Guemara répond : ici, à propos de la halitsa, c'est différent, car il est écrit : « Elle lui retirera la chaussure de dessus son pied [méal raglo] » (Devarim 25, 9), ce qui indique que non seulement son pied proprement dit peut servir à la halitsa, mais aussi la partie située au-dessus de lui, c'est-à-dire le mollet. La Guemara objecte : s'il en est ainsi — si l'on peut utiliser pour la halitsa une partie de la jambe au-dessus du pied —, alors celui dont la jambe a été amputée au-dessus du genou devrait lui aussi être apte à la halitsa ; or cette même michna a enseigné que seul celui dont la jambe est amputée en dessous du genou est apte. La Guemara répond que le verset dit « de dessus son pied » — soit au-dessus de son pied, mais non « de dessus ce qui est au-dessus de son pied » : la formulation indique que l'on peut aller au-dessus du pied jusqu'au genou, mais pas au-delà.
שָׁאנֵי הָכָא, דִּכְתִיב: ״מֵעַל רַגְלוֹ״. אִי הָכִי, לְמַעְלָה מִן הָאַרְכּוּבָּה נָמֵי! ״מֵעַל״, וְלָא מֵעַל דְּמֵעַל.
Yevamot 103a
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