Guémara
La Guemara demande : existe-t-il vraiment un cas semblable, où l'on porte une chaussure par-dessus une autre ? La Guemara répond : oui, car les Sages ont vu Rav Yehouda sortir un jour au marché chaussé de cinq paires de chaussures — semblables à des chaussons — enfilées l'une par-dessus l'autre.
וּמִי אִיכָּא כִּי הַאי גַוְונָא? אִין, דְּחַזְיוּהּ רַבָּנַן לְרַב יְהוּדָה דִּנְפַק בְּחַמְשָׁא זוּזֵי מוֹקֵי לְשׁוּקָא.
Rav Yehouda dit au nom de Rav une autre halakha : une yevama [belle-sœur soumise au lévirat] encore mineure qui a grandi parmi les frères de son défunt mari — avant qu'aucune halitsa n'ait été accomplie — est autorisée à épouser l'un des frères par le yiboum [mariage léviratique], et l'on ne craint pas qu'au cours du temps passé en leur compagnie elle ait retiré la sandale de l'un d'eux, accomplissant par là une halitsa. La Guemara déduit de cet énoncé : si l'on permet le yiboum, c'est précisément parce que nous ne l'avons pas vue retirer l'une de leurs chaussures ; mais si en fait nous l'avions vue le faire, alors nous le craindrions et la traiterions comme une yevama ayant déjà accompli la halitsa, donc interdite à tous les frères.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: יְבָמָה שֶׁהִגְדִּילָה בֵּין הָאַחִין — מוּתֶּרֶת לִינָּשֵׂא לְאֶחָד מִן הָאַחִין, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא חָלְצָה סַנְדָּל לְאֶחָד מֵהֶן. טַעְמָא, דְּלָא חָזֵינַן, הָא חָזֵינַן — חָיְישִׁינַן.
La Guemara objecte : mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : qu'il ait eu l'intention [d'accomplir la halitsa] sans qu'elle l'ait eue, ou qu'elle ait eu l'intention sans qu'il l'ait eue, la halitsa est invalide, tant que tous deux n'ont pas l'intention, conjointement, d'accomplir un acte de halitsa valable ? [Comment, dès lors, craindre une halitsa retirée sans intention ?] La Guemara répond : voici ce que Rav a voulu dire — même si nous l'avons vue retirer la chaussure de l'un d'eux, nous ne craignons pas qu'ils aient eu, peut-être, l'intention d'accomplir la halitsa.
וְהָא תַּנְיָא: בֵּין שֶׁנִּתְכַּוֵּון הוּא וְלֹא נִתְכַּוְּונָה הִיא, בֵּין שֶׁנִּתְכַּוְּונָה הִיא וְלֹא נִתְכַּוֵּון הוּא — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, עַד שֶׁיִּתְכַּוְּונוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל גַּב דַּחֲזֵינַן — אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא כִּוְּונוּ.
Et il en est qui rapportent que l'on doit tirer de l'énoncé de Rav la déduction inverse : si on lui permet le yiboum maintenant, c'est précisément parce que nous ne l'avons pas vue retirer une chaussure de l'un des frères ; mais si nous l'avions vue, nous le craindrions et la traiterions comme une yevama ayant déjà accompli la halitsa, et cela bien que nous sachions qu'elle n'avait pas l'intention de l'accomplir. Quant à ce qui fut enseigné dans la baraïta — que l'intention est requise —, cela ne vaut que pour valider l'acte de halitsa afin de lui permettre d'épouser un étranger [au cercle des frères] ; mais un acte de halitsa, même sans intention, suffit à la disqualifier pour les frères, rendant interdit un yiboum ultérieur.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: טַעְמָא, דְּלָא חָזֵינַן, הָא חָזֵינַן — חוֹשְׁשִׁין. וּדְקָא תָנֵא בָּעֵי כַּוּוֹנָה — הָנֵי מִילֵּי לְאִישְׁתְּרוֹיֵי לְעָלְמָא, אֲבָל לְאַחִין מִיפַּסְלָא.
Rav Yehouda dit encore au nom de Rav : on n'accomplit pas la halitsa avec une sandale cousue de fils de lin, car il est dit : « Et je t'ai chaussée de peau de ta'hach » (Ye'hezkel 16, 10) — qui est la peau d'un animal —, ce qui implique qu'une chaussure soit faite entièrement de cuir. La Guemara objecte : si la source est « ta'hach », disons donc : une chaussure de peau de ta'hach, oui, elle est valable, mais faite de tout autre [cuir], non ! La Guemara rejette cela : parce que le mot « chaussure » et le mot « chaussure » sont écrits plusieurs fois dans la Torah, cela élargit et inclut comme valables, pour la halitsa, tous les types de chaussures faites de peaux de cuir.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: סַנְדָּל הַתָּפוּר בְּפִשְׁתָּן — אֵין חוֹלְצִין בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וָאֶנְעֲלֵךְ תָּחַשׁ״. וְאֵימָא: תַּחַשׁ — אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא! ״נַעַל״ ״נַעַל״ רִיבָּה.
La Guemara demande : si la répétition des mots « chaussure » et « chaussure » élargit ainsi, alors faudrait-il aussi inclure comme valables, pour la halitsa, des chaussures faites de toute autre matière, y compris celles qui ne proviennent pas du cuir du tout ? La Guemara répond : s'il en était ainsi, à quoi servirait « ta'hach », puisqu'on n'en apprendrait rien ? Plutôt, du mot « ta'hach » on déduit que la chaussure doit être faite entièrement de cuir ; mais tous les types de cuir sont inclus, parce que le mot « chaussure » est répété de nombreuses fois dans la Torah.
אִי ״נַעַל״ ״נַעַל״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי! אִם כֵּן, ״תָּחַשׁ״ מַאי אַהֲנִי לֵיהּ?
Rabbi Eléazar interrogea Rav sur le statut du type de sandale suivant, utilisé pour la halitsa : dans un cas où elle — la chaussure elle-même — est faite de cuir, mais où les pièces qui retiennent ses lanières [tereissiot] sont faites de poil, ayant été tissées de poil de chèvre, quelle est la halakha ? Il lui répondit : ne désigne-t-on pas une telle sandale par « Et je t'ai chaussée de peau de ta'hach » ? Puisqu'elle est confectionnée à partir d'une matière qui provient d'un animal, elle est valable. La Guemara demande : s'il en est ainsi — que tout ce qui provient d'un animal est valable —, alors même si elle était entièrement faite de poil, elle devrait être valable. La Guemara répond : cela s'appellerait un chausson, et non une chaussure.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַב: הוּא שֶׁל עוֹר, וּתְרֵיסִיּוֹתָיו שֶׁל שֵׂעָר, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מִי לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וָאֶנְעֲלֵךְ תָּחַשׁ״? אִי הָכִי, כּוּלּוֹ שֶׁל שֵׂעָר נָמֵי! הָהוּא קֻרְקָא מִקְּרֵי.
Rav Kahana dit à Chemouel : d'où sait-on que cette expression — « Et elle retirera [ve'haltsa] sa chaussure de dessus son pied » (Devarim 25, 9) — signifie « retirer » ? Comme il est écrit : « Alors le Cohen ordonnera, et l'on retirera [ve'hiltsou] les pierres atteintes par la plaie » (Vayikra 14, 40) — ce qui indique que le mot « 'haltsa » signifie qu'on retire les pierres de leur place.
אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא לִשְׁמוּאֵל: מִמַּאי דְּהַאי ״וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ״ מִישְׁלַף הוּא — דִּכְתִיב: ״וְחִלְּצוּ אֶת הָאֲבָנִים אֲשֶׁר בָּהֵן הַנָּגַע״.
La Guemara demande si le mot « 'haltsa » ne pourrait pas s'interpréter autrement, d'après son sens apparent en d'autres contextes : mais ne pourrait-on dire qu'il s'agit d'un terme de « renforcement », comme il est écrit : « Armez [hé'haltsou] d'entre vous des hommes pour l'armée » (Bamidbar 31, 3) — signifiant que des hommes parmi vous seront équipés et prendront les armes pour se préparer au combat ? La Guemara répond : là aussi, le sens est celui de « tirer une chose de sa place », car il s'agit de retirer des hommes de leurs maisons pour partir en guerre.
וְאֵימָא זָרוֹזֵי הוּא, דִּכְתִיב: ״הֵחָלְצוּ מֵאִתְּכֶם אֲנָשִׁים לַצָּבָא״! הָתָם נָמֵי — שַׁלּוֹפֵי מִבֵּיתָא לִקְרָבָא.
La Guemara objecte : mais n'est-il pas écrit : « Il délivre [ye'halets] l'affligé par son affliction [be'onyo] » (Iyov 36, 15) ? Cela indiquerait que l'affligé devient plus fort par son affliction ; car si l'intention avait été de le délivrer de son affliction, il aurait fallu dire « de son affliction » plutôt que « par son affliction ». La Guemara répond que le verset doit s'interpréter ainsi : « be'onyo » — c'est-à-dire en récompense de la souffrance endurée dans l'affliction —, Il le délivrera du jugement de la Géhenne, comme le laisse entendre le terme « be'onyo », par le mérite dû à son affliction.
וְהָכְתִיב: ״יְחַלֵּץ עָנִי בְעׇנְיוֹ״! בִּשְׂכַר עׇנְיוֹ, יְחַלְּצוֹ מִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנָּם.
La Guemara objecte encore : mais à propos de ce qui est écrit : « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui Le craignent, et Il les délivre [vaye'haltsem] » (Tehilim 34, 8), « vaye'haltsem » ne signifierait-il pas plutôt « Il les fortifie » ? La Guemara répond : le verset signifie : en récompense de ceux qui Le craignent, Il les délivrera du jugement de la Géhenne. La Guemara interprète donc « vaye'haltsem » comme « Il les délivre », et non « Il les fortifie ».
אֶלָּא הָא דִּכְתִיב: ״חֹנֶה מַלְאַךְ ה׳ סָבִיב לִירֵאָיו וַיְחַלְּצֵם״! בִּשְׂכַר יְרֵאָיו יְחַלְּצֵם מִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנָּם.
La Guemara objecte encore : mais à propos de ce qui est écrit : « L'Éternel te guidera sans cesse, Il rassasiera ton âme dans les sécheresses et fortifiera [ya'halits] tes os » (Yechaya 58, 11), Rabbi Eléazar a dit de ce verset : c'est la plus haute des bénédictions ; et Rava a dit qu'il signifie : « renforcement des os ». Cela paraît indiquer que la racine du mot « halitsa » renvoie au renforcement. La Guemara répond : oui, elle a cette acception et elle a cette acception — c'est-à-dire que la racine 'h-l-ts connote tantôt le retrait, tantôt le renforcement. Mais ici, un seul sens est possible : car s'il te venait à l'esprit que « halitsa » connote ici le renforcement, alors la Torah aurait dû écrire « elle renforcera [haltsa] sa chaussure sur son pied [beraglo] », indiquant qu'elle doit serrer la chaussure sur son pied — plutôt que « de dessus son pied [mé'al raglo] », qui indique qu'elle retire quelque chose de son pied.
אֶלָּא הָא דִּכְתִיב: ״וְעַצְמֹתֶיךָ יַחֲלִיץ״, וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: זוֹ מְעוּלָּה שֶׁבַּבְּרָכוֹת, וְאָמַר רָבָא: זָרוֹזֵי גַּרְמֵי! אִין, מַשְׁמַע הָכִי וּמַשְׁמַע הָכִי. דְּהָכָא, אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ זָרוֹזֵי הוּא, אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״וְחָלְצָה נַעֲלוֹ בְּרַגְלוֹ״!