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Traité Yevamot

102a

Étude de Yevamot 102a

Étude de la Guémara 102a

Guémara
Selon la loi de la Torah, un converti (guer) peut juger un autre converti comme lui, ainsi qu'il est dit : « Tu établiras sur toi un roi que l'Éternel ton D.ieu choisira ; c'est d'entre tes frères que tu établiras sur toi un roi » (Devarim 17, 15). La Guemara déduit du mot « sur toi » — c'est-à-dire lorsqu'on préside sur des Juifs de naissance, que ce soit comme roi, comme juge ou en toute autre fonction d'autorité — que c'est précisément là qu'on exige que le titulaire de la charge soit « d'entre tes frères », autrement dit un Juif de naissance. En revanche, un converti peut juger un autre converti, car l'exigence « d'entre tes frères » ne s'applique pas lorsqu'il préside sur ses semblables convertis.
גֵּר דָּן אֶת חֲבֵירוֹ דְּבַר תּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה׳ אֱלֹהֶיךָ בּוֹ מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ״. ״עָלֶיךָ״ הוּא דְּבָעֵינַן ״מִקֶּרֶב אַחֶיךָ״, אֲבָל גֵּר דָּן אֶת חֲבֵירוֹ גֵּר.
Et si la mère du converti était de souche juive, il peut même siéger comme juge dans un tribunal pour trancher des affaires concernant un Juif de naissance. Mais en matière de halitsa, il ne peut faire office de juge que si son père et sa mère étaient tous deux de souche juive dès la naissance, ainsi qu'il est dit à propos de la halitsa : « Et son nom sera appelé en Israël : la maison du déchaussé » (Devarim 25, 10) — ce qui implique qu'il doit être membre du peuple juif par ses deux parents.
וְאִם הָיְתָה אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל — דָּן אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל. וּלְעִנְיַן חֲלִיצָה עַד שֶׁיְּהֵא אָבִיו וְאִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל״.
§ Rabba a dit au nom de Rav Kahana, au nom de Rav : si le prophète Élie venait à dire « on peut accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple (minéal) », les Sages l'écouteraient. Mais s'il disait « on ne peut pas accomplir la halitsa avec un sandale de cuir dur », ils ne l'écouteraient pas, car le peuple a déjà adopté l'usage d'accomplir la halitsa avec le sandale.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר: ״חוֹלְצִין בְּמִנְעָל״ — שׁוֹמְעִין לוֹ. ״אֵין חוֹלְצִין בְּסַנְדָּל״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, שֶׁכְּבָר נָהֲגוּ הָעָם בְּסַנְדָּל.
Et Rav Yossef a dit au nom de Rav Kahana, au nom de Rav : si le prophète Élie venait à dire « on ne peut pas accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple (minéal) », les Sages l'écouteraient. Mais s'il disait « on ne peut pas accomplir la halitsa avec un sandale de cuir dur », ils ne l'écouteraient pas, car le peuple a déjà adopté l'usage d'accomplir la halitsa avec le sandale.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר: ״אֵין חוֹלְצִין בְּמִנְעָל״ — שׁוֹמְעִין לוֹ. ״אֵין חוֹלְצִין בְּסַנְדָּל״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, שֶׁכְּבָר נָהֲגוּ הָעָם בְּסַנְדָּל.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? À première vue, elles disent la même chose. La Guemara répond : la différence porte sur la halitsa accomplie d'emblée (lekhathila) avec une chaussure de cuir souple. Selon l'opinion de Rabba, on ne peut pas l'accomplir ainsi a priori, puisque Rabba a dit que ce n'est que si Élie venait l'autoriser qu'on l'écouterait — ce qui implique que, tant qu'Élie ne l'a pas fait, on ne peut pas accomplir la halitsa de cette manière. Selon l'opinion de Rav Yossef, on peut accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple jusqu'à ce qu'Élie vienne nous enseigner le contraire.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מִנְעָל לְכַתְּחִלָּה.
La Guemara objecte : et selon celui qui dit qu'on peut même accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple d'emblée, n'avons-nous pas appris dans la Michna (101a) : « Si elle a accompli la halitsa avec une chaussure de cuir souple, sa halitsa est valide » ? Or la formulation au passé indique : après coup, oui [c'est valide], mais d'emblée, non !
וּלְמַאן דְּאָמַר אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, וְהָתְנַן: חָלְצָה בְּמִנְעָל — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא!
La Guemara répond : il en va de même qu'on peut accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple même d'emblée ; mais comme le Tana voulait enseigner dans la clause finale de cette Michna « si l'on s'est servi d'une anpileya [chaussure souple faite de tissu], sa halitsa est invalide » — et cela même après coup —, il a aussi formulé la première clause de la Michna dans des termes qui n'indiquent la validité qu'après coup, bien qu'en réalité ce soit permis même d'emblée.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה. וְאַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא בְּאַנְפִּילְיָא חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא דִּיעֲבַד.
La Guemara remarque : et la question de la halitsa d'emblée avec une chaussure de cuir souple fait l'objet d'une controverse entre Tanaïm, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta. Rabbi Yossi a dit : un jour, je me suis rendu dans la ville de Netsivin, en Babylonie, et j'y ai trouvé un certain ancien. Je lui ai dit : « Connais-tu Rabbi Yehouda ben Betera, qui était de Netsivin ? » Il me répondit : « Oui, et il est un hôte assidu de ma table. » Je lui demandai : « As-tu jamais vu de quelle manière il conduisait la halitsa d'une yevama ? »
וּמִנְעָל לְכַתְּחִלָּה תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: פַּעַם אַחַת הָלַכְתִּי לִנְצִיבִין, מָצָאתִי זָקֵן אֶחָד. אָמַרְתִּי לוֹ: כְּלוּם אַתָּה בָּקִי בְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא? אָמַר לִי: הֵן, וְעַל שׁוּלְחָנִי הוּא תָּדִיר. כְּלוּם רָאִיתָ שֶׁחָלַץ בִּיבָמָה?
Il me répondit : « Je l'ai vu accomplir la halitsa bien des fois. » Je lui demandai : « Avec une chaussure de cuir souple (minéal) ou avec un sandale de cuir dur ? » Il me répondit : « Permet-on donc d'accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple ?! La Torah a pourtant dit “sa chaussure [naalo]” (Devarim 25, 9) et non “sa chaussure [minalo]”. » Je lui dis : « Si c'est ainsi, qu'est-ce qui a poussé Rabbi Meïr à affirmer que si une femme a accompli la halitsa avec une chaussure de cuir souple, sa halitsa est valide ?! »
אָמַר לִי: רָאִיתִי שֶׁחָלַץ הַרְבֵּה פְּעָמִים. בְּמִנְעָל אוֹ בְּסַנְדָּל? אָמַר לִי: וְכִי חוֹלְצִין בְּמִנְעָל?! (וְהַתּוֹרָה אָמְרָה ״נַעֲלוֹ״, וְלֹא מִנְעָלוֹ), אָמַרְתִּי לוֹ: אִם כֵּן, מָה רָאָה רַבִּי מֵאִיר לוֹמַר חָלְצָה בְּמִנְעָל חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁירָה?!
Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Meïr : on peut accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple d'emblée. La Guemara enchaîne : et pour celui qui a dit qu'on ne peut pas accomplir la halitsa avec une chaussure de cuir souple d'emblée, quelle en est la raison ?
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חוֹלְצִין בְּמִנְעָל לְכַתְּחִלָּה. וּמַאן דְּאָמַר לְכַתְּחִלָּה לָא, מַאי טַעְמָא?
Si l'on dit que la chaussure de cuir souple est invalide parce que le dessus de cette chaussure [panta] repose directement sur le pied, tandis que les lanières [arketa] nouées autour de la partie supérieure de la chaussure sont comme une seconde chaussure par-dessus celle qui est directement sur le pied — et que la Torah a dit « tu retireras la chaussure de dessus son pied », ce qui indique que la chaussure tout entière doit être « sur son pied » et non par-dessus quelque chose qui est sur son pied — alors, dans ce cas, même après coup elle ne devrait pas non plus être valable ! Car si une chaussure de cuir souple est impropre à la halitsa selon la loi de la Torah, elle devrait l'être en toutes circonstances.
אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּהָוְיָא פַּנְתָּא מֵעַל וְאַרְקְתָא מֵעַל דְּמֵעַל, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה ״מֵעַל״, וְלֹא מֵעַל דְּמֵעַל — אִי הָכִי, אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא!
Il s'agit plutôt d'un décret rabbinique, par crainte que l'on n'utilise une chaussure de cuir souple déchirée : du fait de sa souplesse, elle peut malgré tout se porter même déchirée, alors qu'elle est impropre car elle ne couvre plus le pied. Aucune crainte semblable n'existe pour un sandale déchiré : en raison de sa coque rigide, on ne le porterait jamais une fois déchiré, et il n'y a donc pas lieu de redouter qu'on s'en serve pour la halitsa.
גְּזֵירָה מִשּׁוּם מִנְעָל מְרוּפָּט.
Yevamot 102a
100%
יבמות ק״ב אמַסֶּכֶת יְבָמוֹת