Guémara
[La Guemara continue d'expliquer pourquoi un aveugle est exclu de la halitsa alors qu'un homme du commun y est admis.] Ainsi qu'il est dit : « Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a pas de défaut en toi » (Chir haChirim 4, 7). [Si les Anciens qui conduisent la halitsa devaient être des juges experts, il serait inutile d'exclure explicitement l'aveugle, puisqu'il est de toute façon impropre à siéger dans un tribunal ordinaire. Le fait que la Torah l'exclue nommément prouve donc que des gens du commun peuvent juger une halitsa, et que seul l'aveugle en est écarté.] Et l'autre Sage [le premier tana, qui exige des juges experts], que fait-il de ce mot « aux yeux de » ? Ce mot vient enseigner ce que Rava a enseigné, car Rava a dit : Les juges doivent voir le crachat qui sort de la bouche de la yevama [comme partie intégrante de la cérémonie], car il est écrit : « Sa yevama s'approchera de lui, aux yeux des Anciens, ôtera sa chaussure de son pied, crachera devant lui, prendra la parole et dira : Ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne rebâtit pas la maison de son frère » (Devarim 25, 9).
שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֻּלָּךְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּךְ״. וְאִידַּךְ: הַהוּא ״לְעֵינֵי״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? הַהוּא לְכִדְרָבָא הוּא דַּאֲתָא. דְּאָמַר רָבָא: צְרִיכִי דַּיָּינֵי לְמִיחְזֵי רוּקָּא דְּקָא נָפֵיק מִפּוּמָּא דִיבָמָה, דִּכְתִיב: ״לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים ... וְיָרְקָה״.
La Guemara demande : S'il en est ainsi, l'autre Sage [Rabbi Yehouda] devrait lui aussi avoir besoin du mot « aux yeux de » pour en tirer l'enseignement de Rava. La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi [Rabbi Yehouda comprend lui aussi « aux yeux de » comme exigeant que les juges voient le crachat]. Mais alors, d'où tire-t-il que des gens du commun [et non seulement des experts] peuvent siéger ? Il le tire de l'expression « en Israël », dans le verset « Et son nom sera appelé en Israël » (Devarim 25, 10), qui indique que tout homme d'Israël, même s'il n'est pas un juge expert, peut présider à la halitsa.
וְאִידַּךְ נָמֵי, מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרָבָא! אִין הָכִי נָמֵי, וְאֶלָּא הֶדְיוֹטוֹת מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא מִ״בְּיִשְׂרָאֵל״ — יִשְׂרָאֵל כֹּל דְּהוּ.
La Guemara demande : Et l'autre Sage [le premier tana], que fait-il de cette expression « en Israël » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour l'enseignement transmis par Rav Chemouel bar Yehouda : « en Israël » signifie devant un tribunal d'Israélites de naissance, et non devant un tribunal de convertis. La mitsva de la halitsa doit être conduite par des juges dont la filiation remonte à des Juifs de naissance, et non par des convertis.
וְאִידַּךְ, הַאי ״יִשְׂרָאֵל״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנֵי רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה: ״בְּיִשְׂרָאֵל״ — בְּבֵית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְלֹא בְּבֵית דִּין שֶׁל גֵּרִים.
La Guemara demande : Et l'autre Sage [Rabbi Yehouda], d'où tire-t-il cette halakha [qu'il faut un tribunal d'Israélites de naissance] ? La Guemara répond : « en Israël » est écrit une autre fois encore (Devarim 25, 7 et 10), et c'est là sa source. Et l'autre [le premier tana], que fait-il de ce « en Israël » supplémentaire ? La Guemara explique : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraïta, où Rabbi Yehouda a dit : Une fois, nous étions assis à étudier devant Rabbi Tarfon, et une yevama vint accomplir la halitsa ; il nous dit : [Une fois la halitsa achevée,] répondez tous : « Celui dont on a ôté la chaussure ! » [Il comprend le verset « son nom sera appelé en Israël » (Devarim 25, 10) en ce sens que tous ceux qui assistent à la halitsa doivent proclamer : « Celui dont on a ôté la chaussure ».]
וְאִידַּךְ? ״בְּיִשְׂרָאֵל״ אַחֲרִינָא כְּתִיב. וְאִידַּךְ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פַּעַם אַחַת הָיִינוּ יוֹשְׁבִין לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, וּבָאָה יְבָמָה לַחְלוֹץ, וְאָמַר לָנוּ, עֲנוּ כּוּלְּכֶם: ״חֲלוּץ הַנָּעַל״.
La Guemara demande : Et l'autre [Rabbi Yehouda], d'où tire-t-il cette halakha [que les assistants doivent répondre à voix haute] ? La Guemara répond : Il la tire de l'expression « sera appelé », qui indique que ceux qui assistent à la halitsa doivent répondre à voix haute.
וְאִידַּךְ? מִ״וְּנִקְרָא״ נָפְקָא.
[La Guemara revient sur la controverse au sujet du nombre de juges requis.] Mais alors, s'il en est ainsi [si le pluriel « les Anciens » indique qu'il faut des juges supplémentaires], on trouve d'autres pluriels dans le passage qui devraient eux aussi exiger des juges supplémentaires : car le verset dit « et ils appelleront » — voilà deux personnes — et « et ils parleront » — deux de plus ! Dès lors, selon l'interprétation de Rabbi Yehouda il y aurait ici neuf juges, et selon les Sages il y en aurait sept !
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״וְקָרְאוּ״ — שְׁנַיִם, ״וְדִבְּרוּ״ שְׁנַיִם! הָכִי נָמֵי, לְרַבִּי יְהוּדָה הֲרֵי כָּאן תִּשְׁעָה, לְרַבָּנַן הֲרֵי כָּאן שִׁבְעָה!
[La Guemara répond :] Ce verbe est nécessaire pour l'enseignement transmis dans une baraïta : « et ils l'appelleront » — les juges eux-mêmes, et non leurs envoyés ; « et ils lui parleront » — cela enseigne qu'ils lui donnent un conseil approprié [quant au choix entre le lévirat et la halitsa]. Ainsi, s'il était jeune et elle âgée, ou s'il était âgé et elle jeune, ils lui disent de ne pas contracter le lévirat, en lui disant : Que fais-tu auprès d'une jeune fille, toi qui es âgé ? Que fais-tu auprès d'une femme âgée, toi qui es jeune ? Va vers une personne de ton âge, et n'introduis pas la querelle dans ta maison [car l'écart d'âge serait plus tard une cause de disputes].
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְקָרְאוּ לוֹ״ — וְלֹא שְׁלוּחָם, ״וְדִבְּרוּ אֵלָיו״ — מְלַמֵּד שֶׁמַּשִּׂיאִין לוֹ עֵצָה הַהוֹגֶנֶת לוֹ. שֶׁאִם הָיָה הוּא יֶלֶד וְהִיא זְקֵנָה, הוּא זָקֵן וְהִיא יַלְדָּה, אוֹמְרִים לוֹ: מָה לְךָ אֵצֶל יַלְדָּה, מָה לְךָ אֵצֶל זְקֵנָה? כְּלָךְ אֵצֶל שֶׁכְּמוֹתְךָ, וְאַל תַּכְנִיס קְטָטָה לְתוֹךְ בֵּיתְךָ.
Rava a dit au nom de Rav Nahman : La halakha est que la halitsa se fait devant trois hommes, puisque le tana nous l'a enseigné comme une michna anonyme au début du chapitre, conformément à cette opinion — ce qui indique que telle est la loi. Après avoir entendu cela, Rava dit à Rav Nahman : S'il en est ainsi, les déclarations de refus [le miyoun] devraient elles aussi se faire devant trois hommes, car nous avons appris dans une michna (25b) : Les déclarations de refus et la halitsa se font devant trois juges.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה, חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה, הוֹאִיל וּסְתַם לַן תְּנָא כְּווֹתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אִי הָכִי, מֵיאוּן נָמֵי, דִּתְנַן: הַמֵּיאוּן וְהַחֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה.
Et si tu disais qu'en effet trois hommes sont requis [aussi pour le refus], n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Au sujet du refus, Beit Chammaï disent qu'il ne peut se faire que devant un tribunal d'experts, et Beit Hillel disent qu'il peut se faire devant un tribunal d'experts ou hors d'un tribunal d'experts — les uns et les autres concédant que, experts ou non, il faut trois hommes. En revanche, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossi valident le refus même devant deux hommes. Or Rav Yossef bar Minyoumi a dit au nom de Rav Nahman : La halakha suit cette paire [de Sages]. [Il appert donc que Rav Nahman est prêt à trancher autrement que la michna anonyme qui exige trois juges pour la halitsa.]
וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא: מֵיאוּן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בֵּית דִּין מוּמְחִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בְּבֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין. אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁצָּרִיךְ שְׁלֹשָׁה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי מַכְשִׁירִין בִּשְׁנַיִם. וְאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
La Guemara répond : Là [au sujet du refus], il n'y a qu'une seule michna anonyme (Sanhédrin 2a) qui statue que le refus se fait devant trois juges ; mais ici [au sujet de la halitsa], il y a deux michnayot anonymes qui statuent qu'elle se fait devant trois juges [celle-ci et celle de Sanhédrin]. La Guemara objecte : Là aussi, au sujet du refus, il y a deux michnayot anonymes, car nous avons appris dans une michna (25b) : Si elle a fait une déclaration de refus, ou accompli la halitsa, devant un [seul juge], celui-ci peut l'épouser [s'il le souhaite, sans soupçon d'arrière-pensée], parce qu'il est membre d'un tribunal. [Cette michna implique que le refus ne peut avoir lieu que devant un tribunal — soit, là encore, deux michnayot anonymes.]
הָתָם חַד סְתָמָא, וְהָכָא תְּרֵי סְתָמֵי. הָתָם נָמֵי תְּרֵי סְתָמֵי נִינְהוּ, דִּתְנַן: מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בְּבֵית דִּין.
[La Guemara concède :] Plutôt, là [au sujet du refus] il y a deux énoncés anonymes dans la Michna, et ici [au sujet de la halitsa] il y en a trois. [Cela nous convainc de trancher selon ces trois sources qui exigent trois juges pour la halitsa.]
אֶלָּא, הָתָם תְּרֵי סְתָמֵי הָכָא תְּלָתָא סְתָמֵי.
La Guemara demande : Puisqu'aussi bien ceci est appuyé par une michna anonyme et cela par une michna anonyme, qu'importe pour moi qu'il y ait une seule michna anonyme, deux, ou trois ? [Le nombre de sources anonymes ne devrait pas changer la règle.] Plutôt, Rav Nahman bar Yits'hak a dit : Cette décision tient à ce que la michna anonyme [qui exige trois hommes pour la halitsa] est rapportée de façon catégorique en un endroit où elle jouxte une controverse avec Rabbi Yehouda.
מִכְּדֵי הָא סְתָמָא וְהָא סְתָמָא, מָה לִי חַד סְתָם, מָה לִי תְּרֵי סְתָם, מָה לִי תְּלָתָא? אֶלָּא, אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הוֹאִיל וּסְתָם בִּמְקוֹם מַחְלוֹקֶת,