§ La Michna a enseigné que si les deux pères possibles [d'un enfant né d'un doute de paternité] étaient Cohanim, le fils est exempt de châtiment pour les avoir frappés ou maudits. Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : s'il a frappé ce père possible-ci, puis a frappé celui-là, ou s'il a maudit celui-ci puis a maudit celui-là, ou bien s'il les a maudits tous les deux en même temps, ou frappés tous les deux en même temps — dans tous ces cas il est passible [de la peine capitale], car l'un d'eux est assurément son père. Rabbi Yehouda dit : s'il les a frappés ou maudits tous les deux en même temps, il est passible ; mais s'il l'a fait l'un après l'autre, il est exempt.
הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הִכָּה זֶה וְחָזַר וְהִכָּה זֶה, קִלֵּל זֶה וְחָזַר וְקִלֵּל זֶה, קִלֵּל שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת, הִכָּה שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת — חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּבַת אַחַת — חַיָּיב, בָּזֶה אַחַר זֶה — פָּטוּר.
La Guemara objecte : mais n'a-t-on pas enseigné dans une [autre] baraïta que Rabbi Yehouda dit : il est exempt même [s'il les a frappés ou maudits] en même temps ? La Guemara répond : ce sont là les opinions de deux Tanaïm, chacun rapportant son avis au nom de Rabbi Yehouda [il y a deux traditions divergentes sur la position de Rabbi Yehouda].
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: פָּטוּר בְּבַת אַחַת! תְּרֵי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : quel est le raisonnement de celui qui exempte [le fils, dans le cas simultané] ? Rabbi Hanina dit : le terme « bénédiction » est employé en bas (Vayikra 20, 9), à propos de celui qui maudit ses parents, et le terme « bénédiction » est employé en haut (Chemot 22, 27), à propos de celui qui maudit D.ieu. [Les Sages employaient « bénir » comme euphémisme pour « maudire », par retenue de langage.] De même qu'en haut, dans Chemot, il s'agit d'une malédiction qui ne comporte aucune association — car D.ieu est Un — de même en bas, dans Vayikra, il ne s'agit que d'une malédiction d'un parent qui ne comporte aucune association, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucun doute sur son identité [un père unique et certain]. Et le fait de frapper est rapproché [par un héqech, une analogie de l'Écriture] du fait de maudire : de même qu'on n'est pas passible pour la malédiction quand on ignore qui est son père, de même en va-t-il pour le coup porté.
מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּפָטַר? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: נֶאֶמְרָה בְּרָכָה לְמַטָּה, וְנֶאֶמְרָה בְּרָכָה לְמַעְלָה. מָה לְמַעְלָה שֶׁאֵין בָּהּ שׁוּתָּפוּת — אַף לְמַטָּה שֶׁאֵין בָּהּ שׁוּתָּפוּת. וְאִיתַּקַּשׁ הַכָּאָה לִקְלָלָה.
§ La Michna a enseigné : et [ce fils] monte assurer le service du Temple avec la garde [sacerdotale] de chacun de ses deux pères possibles ; toutefois il ne reçoit de part [des offrandes] dans aucune des deux gardes. La Guemara demande : puisqu'il ne reçoit pas de part, pourquoi monte-t-il [servir] ? La Guemara s'étonne de cette question : pourquoi monterait-il ?! Ne dit-il pas [de lui-même] : « Je désire accomplir une mitsva [en servant comme Cohen] » ! La Guemara explique : en réalité, la Michna n'a pas dit « s'il est monté », mais « il monte », au présent — d'où il ressort qu'il y est tenu, même contre son gré.
וְעוֹלֶה בְּמִשְׁמָרוֹ וְכוּ׳. וְכִי מֵאַחַר דְּאֵינוֹ חוֹלֵק, לָמָּה עוֹלֶה? לָמָּה עוֹלֶה?! הָאָמַר: בָּעֵינָא דְּנֶיעְבֵּיד מִצְוָה! אֶלָּא: ״עָלָה״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״עוֹלֶה״ — בְּעַל כׇּרְחוֹ.
[Pourquoi est-il astreint à servir au Temple ?] Rav Aha bar Hanina dit au nom d'Abaye, au nom de Rabbi Assi, au nom de Rabbi Yohanan : il y est tenu à cause de l'atteinte [possible] à l'honneur de la famille. [S'il ne servait avec aucune des deux gardes, les gens en déduiraient que les deux familles sont impropres au sacerdoce, ce qui est faux.]
אָמַר רַב אַחָא בַּר חֲנִינָא אָמַר אַבָּיֵי אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה.
La Michna a enseigné : et si ses deux pères possibles appartenaient à une seule garde [sacerdotale], il reçoit une part. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans le cas de deux gardes — pour lequel la Michna dit qu'il ne reçoit pas de part — et dans le cas où ils appartenaient à la même garde ? De même que, lorsqu'ils relevaient de deux gardes, il se rend à cette garde-ci pour toucher une part et qu'on l'écarte — en prétendant qu'il appartient à l'autre garde — puis se rend à cette garde-là où on l'écarte de même, de même, lorsqu'ils relevaient d'une seule garde, il se rend auprès de cette maison paternelle [bet av] pour toucher une part le jour de son service, et on l'écarte, et l'autre maison paternelle l'écarte aussi — sa véritable maison paternelle étant inconnue !
וְאִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם בְּמִשְׁמָר כּוּ׳. מַאי שְׁנָא שְׁנֵי מִשְׁמָרוֹת דְּלָא — דְּאָזֵיל לְהָא מִשְׁמָרָה וּמְדַחוּ לֵיהּ, וְאָזֵיל לְהָא מִשְׁמָרָה וּמְדַחוּ לֵיהּ. מִשְׁמָר אֶחָד נָמֵי: אָזֵיל לְהַאי בֵּית אָב וּמְדַחוּ לֵיהּ!
Rav Papa dit : voici ce que la Michna veut dire : si ses deux pères possibles relevaient d'une seule garde et d'une seule maison paternelle [bet av], il reçoit une part — car alors on ne peut l'écarter.
אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם מִשְׁמָר אֶחָד וּבֵית אָב אֶחָד — נוֹטֵל חֵלֶק אֶחָד.
Nous avons achevé l'étude du chapitre « Nossʼin al haʼanoussa ». [Hadran — formule de clôture marquant la fin du chapitre précédent et le passage au chapitre suivant.]
הֲדַרַן עֲלָךְ נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה
Mishna 1
MICHNA : La mitsva de la halitsa — le rite par lequel le yavam [le beau-frère] libère la yevama [la veuve sans enfant] du lien du lévirat — doit s'accomplir devant trois juges, et le rite n'exige pas que ces juges soient des experts aptes à trancher d'autres affaires : même si les trois sont de simples particuliers [hediotot], elle est valable. Si elle a accompli la halitsa alors qu'il portait une chaussure de cuir souple couvrant tout le pied, sa halitsa est valable ; mais s'il portait un chausson souple de tissu [anpileya], sa halitsa est invalide, car ce n'est pas considéré comme une vraie chaussure. Si la halitsa a été accomplie alors qu'il portait une sandale de cuir dur munie d'un talon, elle est valable ; mais avec une sandale sans talon, la halitsa est invalide.
מִצְוַת חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה דַּיָּינִין, וַאֲפִילּוּ שְׁלָשְׁתָּן הֶדְיוֹטוֹת. חָלְצָה בְּמִנְעָל — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה, בְּאַנְפִּילְיָא — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. בְּסַנְדָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ עָקֵב — כָּשֵׁר, וְשֶׁאֵין לוֹ עָקֵב — פְּסוּל.(משנה)
Si la jambe du yavam avait été amputée n'importe où à partir du genou et au-dessous, et qu'elle a accompli la halitsa alors qu'il portait une chaussure sur le moignon de sa jambe, la halitsa est valable. Mais si la jambe avait été amputée à partir du genou et au-dessus, et qu'elle a accompli la halitsa alors qu'il portait une chaussure sur le moignon, la halitsa est invalide. Si elle a accompli la halitsa alors qu'il portait une sandale qui ne lui appartenait pas, ou une sandale de bois, ou la chaussure gauche au pied droit, la halitsa est valable. Si elle a accompli la halitsa alors qu'il portait une chaussure trop grande pour lui mais avec laquelle il peut encore marcher, ou une chaussure trop petite mais qui couvrait la plus grande partie de son pied, sa halitsa est valable.
מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה — חֲלִיצָה כְּשֵׁרָה. מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַעְלָה — חֲלִיצָה פְּסוּלָה. חָלְצָה בְּסַנְדָּל שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ, אוֹ בְּסַנְדָּל שֶׁל עֵץ, אוֹ בְּשֶׁל שְׂמֹאל בְּיָמִין — חֲלִיצָה כְּשֵׁרָה. חָלְצָה בְּגָדוֹל שֶׁהוּא יָכוֹל לַהֲלוֹךְ בּוֹ, אוֹ בְּקָטָן שֶׁהוּא חוֹפֶה אֶת רוֹב רַגְלוֹ — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : puisque la Michna dit que même trois simples particuliers conviennent pour la halitsa, pourquoi ai-je besoin qu'elle mentionne des « juges » ? Il aurait suffi de dire que la mitsva requiert trois personnes. La Guemara répond : cela nous enseigne que nous exigeons trois personnes capables, à tout le moins, de dicter aux participants les versets que l'on lit durant le rite de la halitsa, à la manière de juges — car elles ne sont pas de purs ignorants, puisqu'elles savent lire. La Guemara fait remarquer : nous avons déjà appris cette halakha dans une baraïta, car les Sages ont enseigné : la mitsva de la halitsa s'accomplit devant trois personnes qui savent dicter les versets à la manière de juges. Rabbi Yehouda dit : la halitsa doit s'accomplir devant cinq personnes [agissant comme juges].
גְּמָ׳ וּמֵאַחַר דַּאֲפִילּוּ שְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת, דַּיָּינִין לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּבָעֵינַן בִּשְׁלֹשָׁה שֶׁיּוֹדְעִים לְהַקְרוֹת כְּעֵין דַּיָּינִים. תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: מִצְוַת חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה שֶׁיּוֹדְעִין לְהַקְרוֹת כְּעֵין דַּיָּינִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּחֲמִשָּׁה.
La Guemara examine le différend sur le nombre de personnes requises pour la halitsa : quel est le raisonnement du premier Tana, qui en exige trois ? Comme il est enseigné dans une baraïta à propos de la halitsa : « Sa yevama montera à la porte, vers les Anciens » (Devarim 25, 7). Puisque le pluriel « Anciens » désigne au minimum deux, et que, pour éviter une égalité paralysante, un tribunal ne peut être composé d'un nombre pair de juges, on leur en ajoute un de plus — d'où trois juges. Rabbi Yehouda, lui, interprète le verset autrement : un verset dit « Et les Anciens de sa ville l'appelleront » (Devarim 25, 8) — soit deux au minimum — et le verset suivant redit « Anciens » (Devarim 25, 9) — soit deux de plus ; et comme un tribunal ne peut comporter un nombre pair de juges, on leur en ajoute encore un — d'où cinq juges.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא, דְּתַנְיָא: ״זְקֵנִים״ — שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד — הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה. וְרַבִּי יְהוּדָה: ״זִקְנֵי״ — שְׁנַיִם, ״זְקֵנִים״ — שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד — הֲרֵי כָּאן חֲמִשָּׁה.